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TACC 63 2010-02-15

63 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Vom 15. Feb. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/63/fr/tacc-63-2010-02-15

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

63

TACC 63 2010-02-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 février 2010

Présidence de M K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.024884-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu le mandat d'arrêt notifié à J.________ le 17 novembre 2009, vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, la recourante, qui a admis avoir participé à un trafic de métamphétamines thaïes portant sur quelque 1'500 pièces (PV aud. 2 et 3), ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par J.________ contre la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TAcc., F., 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c; TAcc., M., 17 décembre 2009/795), qu'il convient ainsi de rappeler que la recourante a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'elle faisait déjà l'objet, depuis le mois de janvier 2009, d'une enquête pour infraction à la LStup, que dans le cadre de cette enquête, elle avait été détenue préventivement durant septante-cinq jours entre le 8 janvier et le 23 mars 2009, que ce précédent séjour en prison ne l'a toutefois pas détournée de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placée en détention préventive au mois de janvier 2009, qu'en outre, compte tenu de ses modestes ressources, il est à

craindre qu'elle ne continue de se livrer au trafic de produits stupéfiants pour financer sa propre consommation, que le fait que l'intéressée soit mère de trois enfants en bas âge (cf. P. 21) n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans quant au risque de récidive, que la recourante dit avoir compris que si elle recommençait à vendre de la drogue après son éventuel élargissement, elle s'exposait à être placée à nouveau en détention préventive, qu'en cas de difficultés financières, elle pourrait faire appel à l'aide publique et compter sur sa famille, qu'elle ne propose toutefois aucun projet thérapeutique ni quoi que ce soit de concret qui soit propre à prévenir une rechute, que le risque de récidive est donc bien réel et s'oppose à la relaxation de la recourante; attendu que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir avec précision l'étendue de l'activité délictueuse imputée à la recourante, qu'un fournisseur présumé dans le canton de Zurich n'a pas encore été entendu, que tous les clients de la recourante ne semblent pas, à ce stade, avoir été identifiés, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté, que le maintien en détention préventive de J.________ se justifie dès lors également en raison des nécessités de l'instruction; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées à la recourante, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de J.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 59, Art. 295 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.