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TACC 73 2010-02-18

73 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Vom 18. Feb. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/73/fr/tacc-73-2010-02-18

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

73

TACC 73 2010-02-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 février 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.031076-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour vol, sur plainte du magasin [...] à Vevey, représenté par [...], vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un ordinateur portable Sony VAIO VGN-CS21S, n°282883615000386, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, P.________ est soupçonné d'avoir volé un écran d'ordinateur dans le magasin [...], à Vevey, le 1er décembre 2009, qu'il conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant n'avoir pas commis le vol qui lui est reproché, l'ordinateur séquestré appartenant à son épouse, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que l'écran figurant sur l'ordinateur séquestré constitue le produit du vol perpétré le 1er décembre 2009 dans le magasin [...] à Vevey, qu'en effet, le recourant a été filmé dans le magasin [...] le jour

en question en train de manipuler l'écran litigieux (P. 4/1-4/5), qu'en outre, l'écran volé est compatible avec l'ordinateur séquestré (P. 15, p. 3), que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de P.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour P.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 223, Art. 298 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.