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P3 05 209

Cour pénale Valais

Vom 16. März 2006

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vs/strafrechtliche-abteilung/p3-05-209/fr/p3-05-209

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

P3 05 209

P3 05 209

Procédure pénale (CPP, y compris dispositions analogues) Strafprozessrecht (StPO; inkl. Spezialgesetzgebung)

ATC (Chambre pénale) du 16 mars 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central.

Délit contre l’honneur: tentative de conciliation; exigence de sûretés pour les dépens ou d’avance de frais. – Avant l’ouverture d’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation devant le juge de commune (art. 10 ch. 1, 45 ch. 2 CPP; consid. 5a/aa). – Avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais dont il fixe le montant; en cours d’enquête, il peut en faire de même, d’office ou sur requête d’une partie (art. 44 ch. 3 CPP, 20 let. a et 36 let. d LTar; consid. 5a/bb). Ehrverletzung: Versöhnungsversuch; Leistung einer Kostensicherheit oder eines Kostenvorschusses. – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung hat der Untersuchungsrichter - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - dem Strafkläger eine angemessene Frist zur Durchführung einer Versöhnungssitzung vor dem Gemeinderichter anzuset- – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung kann der Untersuchungsrichter vom Strafkläger die Leistung einer Kostensicherheit oder einen Kostenvorschuss in von ihm bestimmter Höhe verlangen; diese Möglichkeiten stehen ihm - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - auch im Verlaufe der Strafuntersuchung

Considérants (extraits) (...) 5. Le plaignant conteste également l’obligation faite par le juge d’instruction de tenter la conciliation avec A., B. et C. Y. et de verser en cause un acte de non-conciliation, ainsi que celle de fournir 3’000 fr. à titre de sûretés.

a) aa) Aux termes de l’art. 45 ch. 1 CPP, en cas de délit contre l’honneur, le plaignant doit tenter la conciliation. Les formes de la procédure de conciliation sont réglées par le code de procédure civile. L’acte de non-conciliation est valable 60 jours. La tentative de conciliation n’est pas nécessaire si l’action publique porte aussi sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP). Le juge de commune procède à la tentative de conciliation dans les causes relatives à la diffamation, à la calomnie, à la diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et à l’injure (art. 10 ch. 1 CPP). Après le dépôt de la plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation (RVJ 1983 p. 141).

bb) Conformément à l’art. 44 ch. 3 CPP, avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais. Il en fixe le montant. Si les sûretés ou l’avance de frais ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il n’est pas donné suite à la plainte. Les frais sont mis à la charge du plaignant. En cours d’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur requête de l’autre partie, exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais ou encore ordonner le dépôt d’un complément de sûretés ou d’avance de frais. Si le versement n’est pas effectué dans le délai fixé, la cause est jugée en l’état, l’art. 52 CPP étant réservé. En vertu des art. 20 let. a et 36 let. d LTar, pour la procédure devant le tribunal d’instruction pénale, il est perçu un émolument de 100 fr. à 5’000 fr., alors que les honoraires d’avocat varient entre 500 fr. et 5’000 francs.

b) Il est rappelé préliminairement que la voie de la plainte n’est pas expressément prévue contre la décision du juge d’instruction impartissant un délai au plaignant pour tenter la conciliation et verser en cause un acte de non-conciliation, respectivement pour fournir une avance de frais et des sûretés pour les dépens. Le pouvoir de cognition de la chambre pénale sur cette question est par conséquent limité à l’arbitraire (cf. ATC du 31 janvier 2005 en la cause C.). En l’espèce, le plaignant se contente de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire. Il ne démontre nullement par une argumentation précise que la décision incriminée serait manifestement insoutenable dans son argumentation et dans son résultat. Sa plainte est donc irrecevable de ce point de vue. Même à supposer recevable, la décision attaquée résiste au grief de l’arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, après le dépôt de la plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation, ce qu’il a précisément fait. De même, contrairement à ce que soutient le plaignant, il n’était pas arbitraire d’estimer que la tentative de conciliation restait en l’occurrence nécessaire, dès lors que l’action publique ne portait plus à ce moment sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP a contrario), le juge d’instruction ayant refusé de donner suite à sa dénonciation pénale du 23 avril 2003 pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), seule étant encore pendante l’accusation de diffamation (art. 173 CP), pour laquelle aucune instruction n’avait encore été formellement ouverte contre C., B. et A. Y. Enfin, le montant de l’avance de frais et des sûretés (3’000 fr.) fixé par le juge d’instruction ne paraît pas manifestement excessif, eu égard aux fourchettes des art. 20 let. a et 36 let. d LTar, aux critères posés par les art. 11 et 26 LTar et au large pouvoir d’appréciation reconnu au juge dans ce domaine. Par ailleurs, comme relevé par le magistrat instructeur, la plainte est dirigée contre trois personnes. De surcroît, vu l’animosité régnant entre les parties et l’importance des moyens de preuve déjà requis par le plaignant, il y

a lieu de prévoir que la procédure en sera compliquée d’autant et nécessitera l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés de chaque personne mise en cause. En conséquence, il ne saurait y avoir eu une violation manifeste des dispositions légales en matière de fixation d’avance de frais et de sûretés.

Note Comme la référence à l’article 52 CPP le fait ressortir, la notion d’enquête figurant à l’article 44 ch. 3 al. 2 CPP ne se recoupe pas avec celle d’enquête préliminaire mais englobe également la procédure de l’instruction prévue aux articles 51 ss CPP. J. B.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 173, Art. 292, Art. 303 und Art. 304 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2006; der Erlass wurde am 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 10, Art. 44, Art. 45, Art. 51 und Art. 52 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.