98.067
Gerichtsstandsgesetz
Verfahrensbeitrag
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen
Loi fédérale sur les fors en matière civile
Art. 22 Abs. 2; 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 22 al. 2; 27
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Gross Jost · Nationalrat · Thurgau · Sozialdemokratische Fraktion
In der Kommission hat diese Differenzbereinigung wenig Probleme aufgeworfen. Wir haben uns bei den beiden noch strittigen Punkten dem Ständerat angeschlossen. Ich kann mich deshalb kurz fassen.
Ich spreche zuerst zu Artikel 22. Dort ist ein zwingender Gerichtsstand zugunsten des Konsumenten statuiert, aber mit dem klaren Vorbehalt: Wenn eine Gerichtsstandsvereinbarung abgeschlossen wird, geht das dem zwingenden Gerichtsstand vor. Es ist klar und immer klar gewesen, dass dies nicht stillschweigend passieren kann, sondern dass das einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Die Frage war nur noch, ab wann eine solche Gerichtsstandsvereinbarung abgeschlossen werden kann. Der Nationalrat hat im Beschluss vom 7. Dezember 1999 die Formulierung gebraucht, dass eine Gerichtsstandsvereinbarung "nach Anhebung des Prozesses" abgeschlossen werden kann. Der Ständerat wählt eine offenere, liberalere Formulierung, nämlich "nach Entstehung der Streitigkeit".
Weil ja die Anhebung des Prozesses infolge der unterschiedlichen kantonalen Gerichtsstandsordnungen kein fester Terminus technicus ist, ist die Formulierung des Ständerates "nach Entstehung der Streitigkeit" - das ist auch die einstimmige Meinung der Kommission - flexibler; sie ist zudem nicht an einen Terminus des kantonalen Prozessrechtes gebunden.
Ohne Gegenstimme beantragt Ihnen die Kommission, sich dem Ständerat anzuschliessen.
Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion
Il nous reste deux divergences en relation avec la loi sur les fors. Il s'agit d'abord de l'article 22. Lors de la première délibération, nous avions fait une dérogation en ce qui concerne le for lorsqu'il s'agit d'actions opposant un consommateur, un locataire, un fermier à la partie adverse. Nous avions prévu que, malgré le fait qu'on ne peut pas renoncer à l'avance ou par acceptation tacite au for prévu par la loi, l'on pouvait conclure une élection de for au début d'un procès, ceci pour des raisons pratiques. Le Conseil des Etats va un tout petit peu plus loin et est encore plus pratique que nous en disant que cette élection de for peut avoir lieu déjà à la naissance du différend. Ce qui signifie que l'on peut convenir d'un for lorsqu'il apparaît qu'il y a risque de procès. Cela évite l'ouverture d'un procès en un endroit non souhaité par les parties, et cela nous paraît une bonne chose.
Votre commission vous invite à vous rallier à la décision du Conseil des Etats.
En ce qui concerne l'article 27, il s'agit du for en cas de procès suite à un accident de la circulation. Notre Conseil avait décidé dans un premier temps de prévoir trois fors possibles en cas de procès suite à un accident de la circulation: celui du lieu de l'accident, celui du lieu du domicile du défendeur, et celui du lieu du domicile de la personne ayant subi le dommage.
Là aussi, pour des raisons pratiques et juridiques et pour éviter que, suite à un même accident de la circulation, des procès ne s'ouvrent à trois endroits différents, votre commission vous prie d'adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Seiler Hanspeter · P-M · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Angenommen - Adopté