20.034
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht. Änderung
Nussbaumer Eric · P-M · Nationalrat · Basel-Landschaft · Sozialdemokratische Fraktion
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
Loi fédérale sur le droit international privé
Präsident (Nussbaumer Eric, Präsident): Wir beraten alle Differenzen in einer einzigen Debatte.
Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Votre commission a discuté de ce sujet encore une fois, le 17 novembre 2023, dans le cadre de l'élimination des divergences. Il y a encore trois divergences après la discussion au Conseil des Etats. Après la discussion, il y a, dans la commission, encore une demi-divergence.
Bref résumé des débats: article 51 lettre a, article 87 alinéa 1, article 88 alinéa 1, nous adhérons à la décision du Conseil des Etats. A l'article 91 alinéa 1, la commission a rajouté une phrase par rapport à la version du Conseil des Etats: "Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible."
Gerne erlaube ich mir, nach diesem kurzen Résumé auf Französisch, das mir von der Kommission aufgetragen wurde, noch zwei, drei Details auf Deutsch bekannt zu geben.
Bei Artikel 51 Buchstabe a ist die Kommission kommentarlos dem Ständerat gefolgt. Bei den Artikeln 87 Absatz 1 und 88 Absatz 1 war es das Ziel der Kommission, die Zuständigkeit neu zu regeln. Das heisst, es war die Frage zu beurteilen, wann ein Schweizer Gericht für die Beurteilung einer Erbfolge beim Tod eines Erblassers mit letztem Wohnsitz im Ausland zuständig ist.
In Artikel 87 wurde daher eine subsidiäre Zuständigkeit definiert. Das Problem: Die Version des Nationalrates sah vor, dass der Nachweis erbracht werden muss, dass das ausländische Gericht in dieser Frage nicht tätig geworden ist. Aus diesem Grunde hat man die Vorlage präzisiert, um, wie bereits erwähnt, Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden. Anstatt dass man den Nachweis der Untätigkeit erbringen muss, heisst es nun neu im Gesetz, dass die schweizerischen Gerichte oder Behörden ihre Zuständigkeit ablehnen können, "soweit sich die Behörden eines ausländischen Heimatstaates des Erblassers, des Staates seines letzten gewöhnlichen Aufenthalts oder, soweit es um einzelne Nachlasswerte geht, deren Lagestaates sich mit dem Nachlass befassen".
Sie sehen: Das Gericht kann demzufolge seine Zuständigkeit annehmen, wenn im Ausland diesbezüglich nicht die notwendigen Schritte gemacht wurden. Auch hier ist Ihre Kommission einstimmig dem Beschluss des Ständerates gefolgt; ich verweise auch auf die Beratungen, die im Ständerat zu diesem Artikel erfolgt sind.
Schlussendlich bleibt noch Artikel 91 Absatz 1: Hier besteht noch eine letzte, sogenannt halbe Differenz. Ihre Kommission ist mit 11 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen einem Antrag auf eine neue Formulierung gefolgt. Kurzum: Die Schweizerbürger können zwar ebenfalls das Recht wählen, nach welchem ihr Nachlass eröffnet werden soll, aber sie können nicht über die Verfügungsfreiheiten bestimmen. Das heisst, die sogenannten Pflichtteile können nicht gekürzt werden. Präziser gesagt: Diese Pflichtteile müssen bestehen bleiben. Ob diese Frage in der Realität überhaupt eine Rolle spielt, war in der Kommission insbesondere auch nach den guten Ausführungen der Verwaltung in gewisser Hinsicht umstritten, da die meisten umliegenden Länder und die für die Schweiz wichtigsten Länder ohnehin nicht gross andere Regeln bei den Pflichtteilen kennen. Nichtsdestotrotz ist die neue Formulierung in Artikel 91 Absatz 1 eine Weiterentwicklung der ständerätlichen Version. Sie gibt die Möglichkeit, dass man in diesem Bereich zwar ebenfalls das Recht frei wählen, aber nicht über die Pflichtteile bestimmen kann.
Ich stelle fest: Erben ist interessanter, als über Erbrecht zu reden. Ich bitte Sie trotzdem, den Änderungen Ihrer Kommission zuzustimmen, das heisst, bei Artikel 51 Buchstabe a, bei Artikel 87 Absatz 1 und bei Artikel 88 Absatz 1 dem Ständerat zu folgen und bei Artikel 91 Absatz 1 die leichte Modifizierung durch Ihre Kommission gutzuheissen.
Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Le rapporteur de langue allemande s'est déjà exprimé. Je me permets de dire quelques mots en français, comme il n'y a pas de rapporteur en langue française: M. Lüscher n'est plus membre de notre conseil et il était rapporteur.
Il reste trois divergences avec le Conseil des Etats concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Je m'attarderai uniquement sur les articles 88 et 87 qui, sensiblement, concernent le même mécanisme, à savoir, pour l'article 88, la liquidation d'une succession d'un étranger domicilié à l'étranger, mais qui a des biens en Suisse. Cet article tend à éviter les conflits de compétences entre les Etats. Selon la version de notre commission, il permet à la Suisse de pouvoir se saisir de cette compétence de régler une succession de biens en Suisse, détenus par un étranger domicilié à l'étranger, si et seulement si un Etat étranger ne s'est pas lui-même préalablement saisi de la compétence de régler cette succession. C'est un des noyaux fondamentaux de cette modification de la LDIP, à savoir clarifier les règles et éviter les conflits de compétences entre les Etats.
La proposition de la commission du Conseil des Etats vise un mécanisme un tout petit peu différent, selon lequel la Suisse, qui se serait saisie d'abord de la compétence de régler ce type de succession, peut ensuite décliner sa compétence si un autre Etat s'occupe de la succession. Cela nous paraît problématique d'un point de vue pratique, puisque cela entraînerait probablement quelques soucis en matière d'économicité et de praticité, puisque les autorités judiciaires ou administratives suisses, qui auraient commencé à régler une succession, devraient alors décliner leurs compétences, alors qu'un certain nombre de démarches auraient déjà été entreprises, que des procédures auraient éventuellement été lancées. Cela ne nous paraît ni efficient ni efficace, et encore moins rationnel.
J'ai commencé par l'article 88, j'aurais dû commencer par l'article 87, mais le principe est le même. L'article 88 concerne, je le disais, les biens en Suisse d'un ressortissant étranger domicilié à l'étranger; l'article 87 concerne la compétence des autorités administratives ou judiciaires suisses du lieu d'origine d'un Suisse domicilié à l'étranger.
C'est exactement le même principe: la Suisse, selon la version de notre commission, devrait pouvoir prendre la compétence de régler cette succession si un Etat étranger ne s'en est pas déjà occupé. A l'inverse, la commission soeur du Conseil des Etats préfèrerait, pour sa part, choisir la déclinaison de compétence de la Suisse une fois que le litige a déjà été saisi par un Etat étranger. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire praticité et économicité de procédures, nous vous suggérons de maintenir la version de la Commission des affaires juridiques de notre conseil.
L'article 91 est également très important. Il vise aussi à renforcer ce qui était un des buts essentiels de cette réforme, à savoir favoriser les pactes successoraux - les testaments, mais aussi les pactes successoraux -, y compris à l'égard d'Etats qui ne connaissent pas cette institution. Le problème de la version de notre commission soeur, à savoir soumettre uniquement l'élection de droit par testaments ou pactes successoraux au droit de ces Etats nationaux, défavorise en réalité les Suisses binationaux. Selon le Conseil des Etats, ils n'auraient en effet le droit de choisir ou d'élire que le droit suisse, alors que d'autres binationaux, qui auraient deux nationalités étrangères, pourraient faire relativement librement élection du droit qu'ils préfèrent.
Le Conseil des Etats, par cette disposition, souhaitait en réalité éviter que des ressortissants binationaux puissent contourner les règles sur la quotité disponible et les réserves héréditaires. Cette crainte ne nous paraît pas fondée. En revanche, elle consacre une certaine inégalité de traitement, elle est défavorable à nos ressortissants binationaux et elle restreint les libertés voulues par la réforme en matière de favorisation des pactes successoraux. Pour aller dans le sens d'un compromis avec le Conseil des Etats, nous avons rajouté cette deuxième partie de phrase à l'article 91, qui permet ainsi de calmer les craintes ou les inquiétudes de nos conseillers aux Etats quant aux possibilités éventuelles de contourner les lois, et le droit suisse, en matière de quotité disponible et de réserves héréditaires.
Je vous prie donc de suivre les recommandations de notre commission du Conseil national.
Nussbaumer Eric · P-M · Nationalrat · Basel-Landschaft · Sozialdemokratische Fraktion
Präsident (Nussbaumer Eric, Präsident): Die SVP-Fraktion, die SP-Fraktion und die grüne Fraktion unterstützen den Antrag der Kommission.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
Je renonce à m'exprimer sur les articles où il n'y a pas de proposition de minorité. Je mentionnerai brièvement l'article 91. Votre rapporteur, M. le conseiller national Bregy, a dit qu'il s'agissait d'une demi-différence. La proposition qui vous est donc soumise aujourd'hui ne correspond pas au projet initial du Conseil fédéral, mais, dans un esprit de compromis, elle est tout à fait acceptable. En effet, comme cela a été relevé, l'importance pratique de ce compromis est limitée. Compte tenu des lois en vigueur dans les Etats dont une grande majorité des doubles nationaux suisses sont ressortissants, il y aura, somme toute, peu de cas où la réserve héréditaire sera moins importante qu'en droit suisse. Cette nouvelle réglementation s'appliquerait ainsi à la succession de doubles nationaux suisses, qui serait, en principe, soumise au droit suisse. En cas de compétence des autorités suisses, cela serait en règle générale le cas, et si la personne concernée soumettait sa succession au droit de son Etat national étranger, alors - et c'est important - l'ensemble des règles du droit suisse concernant la réserve héréditaire s'appliquerait de manière exclusive.
Je vous prie, dès lors, de suivre la proposition de la majorité de votre commission et vous remercie de votre attention.
Nussbaumer Eric · P-M · Nationalrat · Basel-Landschaft · Sozialdemokratische Fraktion
Art. 87 Abs. 1; 88 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 87 al. 1; 88 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 91 Abs. 1
Antrag der Kommission
... der verfügenden Person gegeben sein. Schweizer Bürger können die Bestimmungen des schweizerischen Rechts über die Verfügungsfreiheit nicht abbedingen.
Art. 91 al. 1
Proposition de la commission
... au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible.
Angenommen - Adopté
Präsident (Nussbaumer Eric, Präsident): Die Vorlage geht an den Ständerat zurück.