R-69-08 Procédure de report
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Bases
Actes législatifs autres que douaniers Édition10/25 – 1er janvier 2025
Règlement 69-08
Procédure de report TVA sur les importations (impôt sur les importations)
Le règlement R-69 contient les dispositions d’exécution de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières relatives aux art. 50 à 64 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA et aux dispositions d’ordonnance correspondantes. Il vise l’application uniforme des dispositions relatives à la TVA sur les importations et s’adresse à des spécialistes.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine ou féminine est employée dans le présent règlement. Celle-ci se réfère toujours également aux personnes de l’autre sexe.
1 Procédure de report
1.1 Base juridique
L’importateur qui est inscrit au registre des assujettis à la TVA et qui établit le décompte selon la méthode effective peut, sous certaines conditions, obtenir de l’AFC ou de l’AC FL l’autorisation d’appliquer la procédure de report à l’importation.
Dans le cadre de cette procédure, l’importateur ne verse pas l’impôt dû au moment de l’importation des biens à l’OFDF mais le déclare sur la feuille complémentaire destinée au décompte périodique avec l’AFC ou l’AC FL (www.estv.admin.ch/ → Taxe sur la valeur ajoutée → Formulaires TVA (PDF) → Importation / exportation / étranger → 1234_02 - Report du paiement de l’impôt sur les importations ; annexe au décompte TVA ) et fait valoir l’impôt déclaré en tant qu’impôt préalable sur cette même feuille complémentaire (art. 63, al. 1, LTVA).
Dans le cadre de la procédure de report, l’impôt sur les importations est dû, mais l’imposition de l’impôt ne relève toutefois pas de la compétence de l’OFDF, mais de celle de l’AFC ou de l’AC FL. Les dispositions relatives à l’impôt sur les importations (Titre 4 LTVA, art. 50 à 64) s’appliquent au calcul de la dette de l’impôt sur les importations, à l’exception du délai de prescription, qui est régi, non pas par l’art. 56, al. 4, LTVA, mais par l’art. 42 LTVA (art. 117 OTVA).
1.2 Conditions
Conformément à l’art. 63, al. 3, LTVA, le Conseil fédéral a édicté les modalités de la procédure de report aux art. 117 à 121 OTVA. Il y est précisé que cette procédure nécessite une autorisation de l’AFC ou de l’AC FL. L’autorisation est accordée à un importateur assujetti au sens de l’art. 63, al. 1, let. a, LTVA s’il remplit les conditions suivantes de manière cumulative (art. 118 OTVA) :
il établit ses décomptes de TVA selon la méthode effective ;
il importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale ;
il tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations ;
il présente régulièrement dans les décomptes d’impôt périodiques avec l’AFC des excédents d’impôt préalable dépassant 10 000 francs par année qui proviennent d’importations et d’exportations de biens et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’OFDF ; et
il offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.
Une autorisation est également accordée à un assujetti lorsqu’il s’agit d’un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (exploitant de plateforme) et qu’aucune mesure administrative au sens de l’art. 79a LTVA n’a été ordonnée à son encontre (art. 63, al. 1, let. b, LTVA).
L’art. 117, al. 4, OTVA dispose en outre que l’AFC règle l’exécution de cette procédure d’entente avec l’OFDF. Se fondant sur cette disposition, ces administrations ont fixé les conditions pour le report du paiement de l’impôt grevant l’importation de biens.
Les conditions fixées par l’AFC et l’OFDF ont pour objectif d’éviter la mise en libre circulation sur territoire suisse d’un bien non imposé. Au moment de la déclaration en douane, il doit donc être établi sans équivoque que l’assujetti à l’impôt sur territoire suisse qui figure en tant qu’importateur dans la déclaration en douane et qui est titulaire d’une autorisation pour la procédure de report est réellement l’importateur du bien en question.
La preuve que l’importateur mentionné dans la déclaration en douane est aussi réellement l’importateur du bien doit être administrée au moyen d’un justificatif de la valeur (p. ex. copie d’une facture du fournisseur) ou au moyen d’autres pièces commerciales appropriées. Une copie de l’autorisation ou une autre attestation n’a pas valeur de preuve. De telles pièces signalent uniquement que le titulaire de l’autorisation a droit au report du paiement de l’impôt. Elles ne certifient cependant pas que l’importateur indiqué dans la déclaration en douane est l’importateur légitime du bien importé.
La Principauté de Liechtenstein a repris dans son droit les prescriptions matérielles de l’AFC régissant l’impôt sur territoire national. Les considérations qui précèdent s’appliquent dès lors également aux assujettis à l’impôt domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein.
2 Marche à suivre lors de l’importation
2.1 Conditions
L’OFDF ne perçoit aucun impôt sur les importations dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
• la personne assujettie à l’obligation de déclarer requiert dans la déclaration en douane le report du paiement de l’impôt sur les importations ;
• la personne assujettie à l’impôt qui s’est vu octroyer le report de paiement est l’importateur légitime des biens importés ;
• dans la déclaration en douane l’importateur légitime du bien, son numéro d’identification des entreprises (IDE), son numéro de TVA et son numéro d’autorisation sont mentionnés ;
• un justificatif de la valeur (p. ex. facture, facture proforma) ou un autre papier commercial approprié (contrat de consignation, lettre avec indication de la valeur) du fournisseur/expéditeur établi au nom de l’importateur est présenté lors de l’importation ou l’importateur est un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (exploitant de plateforme).
Tous les assujettis qui bénéficient de l’autorisation d’appliquer la procédure de report ont reçu de l’AFC ou de l’AC FL, en même temps que l’autorisation, un document qui les informe des conditions à satisfaire lors de l’importation de biens pour que la procédure de report puisse être appliquée (demande d’application ; www.estv.admin.ch → Taxe sur la valeur ajoutée → Formulaires PDF → Importation / exportation / étranger → 1231_1232_02 – Report du paiement de l’impôt sur les importations [art. 63 LTVA], Demande d’application).
Si les conditions mentionnées ne sont pas remplies, l’office de douane perçoit l’impôt sur les importations. Il en est de même lorsque l’office a d’autres doutes fondés quant au droit de l’importateur de faire usage de la procédure de report (art. 117, al. 2, OTVA). De tels doutes peuvent p. ex. découler de l’analyse des documents d’accompagnement.
2.2 Risques liés à la procédure de report
Il est sans importance pour l’appréciation du droit au report du paiement de l’impôt que l’importation soit basée sur un contrat de vente, de commission ou sur toute autre transaction. En revanche, la procédure de report n’est pas accordée lors de l’importation si le titulaire de l’autorisation ne reçoit pas le bien importé dans le cadre d’une livraison et ne peut pas en disposer économiquement sur le territoire suisse (exceptions voir paragraphe suivant). Le titulaire de l’autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé que s’il a le choix, c’est-à-dire
• utiliser le bien pour sa propre consommation (c’est-à-dire le consommer ou l’utiliser luimême) ; ou
• mettre le bien en libre circulation en son propre nom (p. ex. revente).
La procédure de report est également accordée lorsque le titulaire de l’autorisation perfectionne ou répare le bien importé sur mandat de l’expéditeur ou qu’il s’agit d’un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (exploitant de plateforme).
La procédure de report ne peut pas être appliquée si le titulaire de l’autorisation importe le bien uniquement au nom et pour le compte d’un tiers représenté (p. ex. le titulaire de l’autorisation n’est que l’agent ou l’entremetteur dans une opération impliquant le bien importé). Font exception à cette disposition les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (exploitant de plateforme).
3 Particularités
3.1 Imposition de groupe
Les entités (p. ex. les entreprises) ayant leur siège ou un établissement stable en Suisse qui sont réunies sous la direction unique d’un seul sujet de droit peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition). Les entités qui n’exploitent pas d’entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent faire partie d’un groupe (art. 13 LTVA).
Ces groupes doivent désigner un représentant du groupe. Il est attribué au groupe d’imposition un numéro de TVA propre sous lequel il doit procéder au décompte. Le représentant du groupe est compétent pour les contacts avec l’AFC ou avec l’AC FL, en particulier pour l’établissement du décompte fiscal des opérations externes de l’ensemble du groupe d’imposition. Les opérations au sein du groupe ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Si l’AFC autorise à un membre du groupe d’imposition, sur demande, le report du paiement de l’impôt, cette autorisation n’est valable que pour le membre en question et non pour l’ensemble du groupe d’imposition. En conséquence, chaque membre du groupe doit déposer une demande séparée en vue de l’obtention d’une autorisation pour l’application de la procédure de report. Il n’est pas délivré d’autorisations pour l’ensemble du groupe.
3.2 Réimportation de biens après une exportation pour vente en son nom propre et
pour le compte de tiers ou pour son propre compte Si le titulaire de l’autorisation exporte un bien pour le vendre en son nom propre et pour le compte de tiers ou pour son propre compte et que l’affaire ne se réalise pas, le report du paiement de l’impôt est admis lors de la réimportation pour autant que les conditions à l’importation (voir ch. 2) soient intégralement satisfaites.
3.3 Réimportation de biens après exportation pour vente au nom et pour le compte
d’un tiers Si le titulaire de l’autorisation exporte un bien pour le vendre au nom et pour le compte de tiers et que le bien n’est pas vendu, le report du paiement de l’impôt n’est pas accordé lors de la réimportation (sauf s’il s’agit d’un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA).
3.4 Apurement d’un régime douanier assorti d’une dette conditionnelle par une mise
en libre pratique ou par la conversion d’une taxation provisoire en une taxation définitive Si une personne assujettie à l’obligation de déclarer demande l’apurement d’un régime douanier assorti d’une dette conditionnelle (régime du transit, régime de l’admission temporaire dans le territoire douanier, régime du perfectionnement actif) par la mise en libre pratique du bien ou par la conversion d’une taxation provisoire en une taxation définitive, la procédure de report est accordée pour autant que les conditions à l’importation (voir ch. 2) soient intégralement satisfaites. Cette règle s’applique également aux cas où les conditions
formelles n’étaient pas encore satisfaites au moment de la déclaration du bien en vue de l’application du régime douanier assorti d’une dette conditionnelle ou de la taxation provisoire.
3.5 Biens remis à l’importateur sans apurement régulier du régime de transit et
déclarés a posteriori en vue de la mise en libre pratique Un bien a été taxé selon le régime du transit lors de l’importation. Il a été délivré à l’importateur sans que ce régime n’ait été correctement apuré.
Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente a posteriori une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique, la procédure de report est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
• la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente la déclaration en douane dans la forme prescrite ;
• l’OFDF accepte cette déclaration et apure le régime de transit a posteriori ;
• la procédure de report est demandée dans la déclaration en douane ;
• les autres conditions d’application de la procédure de report sont remplies (voir ch. 2).
3.6 Taxation à l’importation a posteriori de biens qui ont été introduits sur le territoire
suisse sans déclaration en douane Un bien a été introduit sur le territoire suisse sans déclaration en douane. Si la personne assujettie désire réparer cette omission et qu’elle présente a posteriori au bureau de douane une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique du bien, la procédure de report peut être accordée lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
• la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente a posteriori une déclaration en douane dans la forme prescrite ;
• l’OFDF accepte cette déclaration ;
• la procédure de report est demandée dans la déclaration en douane ;
• les autres conditions d’application de la procédure de report sont remplies (voir ch. 2).