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Rubrum
1. Arrêt du 16 Janvier 1886 dans la cause Jaquemot.
Le 21 Juin 1879, le Tribunal civil du canton de Genève a rendu un jugement portant qu'il y avait lieu à adoption entre Jean François Du Pan, propriétaire demeurant à Genève, né à New-York le 28 Novembre 1799, et demoiselle Marie Jollet, demeurant chez le prédit Du Pan, née à la Tremblade (Charente-Inférieure) le 10 Décembre 4847. Ce jugement à été confirmé le 25 dit par la Cour de Justice civile de Genève, laquelle a ordonné à son tour qu'il y avait lieu à l’adoption de demoiselle Marie Jollet par J. F. Du Pan.
Faits
Cet arrêt a été rendu public par affichage, conformément à l’art. 839 code civil, et l'adoption a été inscrite le 4°" Juillet suivant sur les registres de l'état civil de la ville de Genève.
Jean François Du Pan est décédé le 41 Avril 1884, laissant un testament qui porte entre autres ce qui suit:
« Dans le cas où ma sœur Mie Du Pan me survivrait, je » lui laisse tout ce dont la loi me permet de disposer pour xIz — 1886 4 » qu'elle en jouisse et dispose comme elle le jugera conve- » nable.
« J'institue ma fille adoptive M"° Jaquemot, née Marie Jollet, » héritière de tout le surplus de mes biens meubles et im- » meubles. » Parmi les biens délaissés par le défunt, se trouvait, entre autres, une propriété sise à Veytay, dans les communes de Myes, Tannay et Chavannes des Bois au canton de Vaud, propriété qui est taxée au cadastre à la valeur de 145 419 fr.
Le 7 Juin 4884, la dame Jaquemot et demoiselle Du Pan ont demandé et obtenu de la Justice de Paix du Cercle de Coppet l'envoi en possession en leur faveur de la succession de Jean François Du Pan.
Afin de faire cesser toute indivision en ce qui concerne ces biens, la demoiselle Du Pan, par acte du 3 Juillet 1884, à fait cession en lieu de partage à la dame Jaquemot de sa part, soit de la demie indéterminée des immeubles composant la propriété de Veytay, pour le prix de 75000 francs payés comptant.
Le 18 Septembre suivant, le receveur du district de Nyon a adressé aux dames Jaquemot et Du Pan une réclamation concernant le droit de mutation sur la succession de J. K. Du Pan portant sur la dite propriété, à savoir :
4° À M Du Pan, le 2 ?/, sur sa moitié de la valeur cadasstrale des immeubles, soit. . . . . . . Fr. 2184 65 2 À la dame Jaquemot, le 40 ?/, sur l’autre moitié de la valeur cadastrale des dits immeubles, soil . , .« . . . . . . . . . « 10993 22 Total, Fr. 13407 87 Cette somme se décompose comme suit: Dù par M'e Du Pan: à l'Etat . . . . . . . . . . Fr. 1454 19 à la commune de Myes . . . » 7124 54 à la commune de Tannay . . » 1 42 à la commune de Chavannes . » 4 80 Fr. 2184 65 Report, Fr. 9184 65 Report, Fr. %184 65 Dû par dame Jaquemot :
à PEtat . . . . . . . . . Fr. 7270 95 à la commune de Myes . . . » 3622 67 à la commune de Tannay . . >» 5 60 à la commune de Chavannes . » 24 — Fr. 10923 22 Total égal, Fr. 13107 87 La demoiselle Du Pan a payé, déjà en date du 27 Septembre 4884, la part des droits de mutation qui lui était réclimée.
La dame Jaquemot, par lettre adressée au Département des finances du Canton de Vaud le 12 Septembre 1884, a protesté contre toute réclamation de la part du fise, en faisant observer qu'ensuite de son adoption elle avait rang et position d'enfant née en légitime mariage et qu’à teneur de l’art. 3 de la loi du 25 Mai 1824 sur la perception du droit de mutation, elle devait être exonérée de tout droit de ce genre du chef de la succession de son père adoptif.
En date des 15/16 Décembre 1884, le fisc a pratiqué une saisie-otage et par privilège sur les immeubles composant le domaine de Veytay, pour parvenir au paiement de la somme de 143107 fr. 87 c. ci-dessus, conformément à l’art. 1583 du code civil, sous déduction des 2184 fr. 65 c. déjà payés.
Par exploit du 14 Janvier 14885, la dame Jaquemot a fait opposition à la saisie pratiquée par l'Etat de Vaud, en se fondant sur les deux moyens suivants:
1° L'apposante est domiciliée à Genève, elle n'a aucun domicile dans le Canton de Vaud; dés lors, aux termes de l'art. 59 de la constitution fédérale, et vu son incontestable solvabilité, elle doit être recherchée devant le juge de son domicile.
2° L'opposante ne peut être tenue à payer aucun droit de mutation, attendu que, par suite de son adoption faite réguliérement à Genève par J. F. Du Pan, elle a tous les droits d'un enfant né en légitime mariage.
Le 12 Janvier 1885, une convention était intervenue entre l'Etat de Vaud et les héritiers Du Pan, ensuite de laquelle ceux-ci ont déposé le lendemain àla Banque cantonale vaudoise, sous réserve de tous leurs droits, divers titres représentant le montant de l’impôt exigé, ce en exécution de l’art. 6 de Ja loi du 6 Juin 4804 établissant un mode de poursuite sommaire contre les contribuables en retard.
Le 44 Février suivant, la dame Jaquemot à déposé au Tribunal de Nyon une demande reproduisant ses moyens d’opposition à la saisie de l'Etat.
Par jugement de ce Tribunal du 9 Juillet 4885, les dites conclusions ont été repoussées ; ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 9 Septembre suivant.
Cet arrêt se fonde, en substance, sur les motifs ci-après :
La réclamation de l'Etat a pour objet le paiement d’un droit de mutation ; pour cette réclamation, portant sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, l'Etat est au bénéfice du privilège prévu à l’art. 1583 du code civil.
Ce droit de mutation ainsi limité est un impôt dû par immeuble lui-même et non par son propriétaire, et il constitue, comme l'impôt foncier, une véritable servitude au profit de l'Etat sur les immeubles sis dans son territoire. Par sa saisie, l'Etat ne formule pas une réclamation personnelle, mais il poursuit le paiement d'une contribution foncière qui doit être recherchée au for de la situation de l’immeuble. L'art. 89 de la constitution fédérale, qui a trait à des réclamations exclusivement personnelles et mobilières, ne saurait donc être invoqué.
En ce qui concerne le second moyen, l'État ne conteste pas à Marie Jaquemot sa possession d'état ni sa qualité d'enfant adoptif, mais seulement la portée que veut donner Ia demanderesse à cette situation en ce qui touche les droits du fisc vaudois à l'égard d’un immeuble sis sur le territoire du canton et astreint comme tel au régime fiscal vaudois.
La loi de 4824 ne libère pas les enfants adoptifs du droit de mutation, puisque l’institution de l'adoption est inconnue en droit vaudois. En outre, les dispositions légales sur le droit de famille sont d'ordre public et la dame Jaquemot ne saurait invoquer son statut personnel pour faire prévaloir un état contraire aux dispositions légales sur la matière dans le canton de Vaud; elle ne peut être assimilée, au point de vue fiscal, à l'enfant descendant de sang, ni par conséquent être exonérée à ce titre du droit de mutation réclamé.
C'est contre cet arrêt que la dame Jaquemot recourt au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise l’annuler et réformer, adjuger à la recourante les conclusions qu'elle a prises en demande.
A l'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir ce qui suit :
a) L'arrêt dont est recours viole l’art. 59 de la constitution fédérale. Il s’agit seulement de savoir s’il est dû un droit de ‘ mutation par la dame Jaquemot, ou non; cette question est de droit personnel et relève du statut personnel, lequel ne peut être régi que par les lois du canton de Genève, dont la recourante est originaire et où elle est domiciliée.
Le droit de mutation est dû non par l'immeuble, mais par le propriétaire, puisque la situation personnelle de l'héritier, c'est-à-dire son degré de parenté, fixe seule le taux du droit de mutation à payer. Le droit de l'Etat consiste seulement. à se faire payer par privilège sur l’immeuable, lorsque sa. créance contre l'héritier est établie. Or il s'agit justement d'établir que l'Etat est créancier de la dame Jaguemot et cette question dépend de celle de savoir si celle-ci doit être assimilée à un enfant né en légitime mariage ; on se trouve donc: en présence d'une action essentiellement personnelle, relevant des tribunaux genevois.
b) L'arrêt du 9 Septembre 1885 constitue un déni de justice, en ce sens qu’il refuse de reconnaître à la dame Jaquemot une possession d'état et un droit qui lui appartiennent manifestement, attendu qu'il ne repose que sur un pur arbitraire.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes. régissent les ressortissants d’un pays même à l'étranger : c'est ce que reconnaît l'art. 2 du code civil vaudois: la situation juridique de dame Jaquemot, quant à la possession d'état, devait donc être examinée à la lumière de la loi genevoise, qui accorde à l’enfant adoptif, tant au point de vue fiscal qu'au point de vue des rapports de droit civil, en ce qui concerne la succession de l’adoptant, les mêmes droits que ceux qui sont accordés à un enfant né en légitime mariage. Îl ne peut y avoir aucune différence entre la position de dame Jaquemot à Genëve et la position de la dame Jaquemot dans le canton de Vaud, sans que par le fait même il soit établi en sa faveur ou contre elle un privilège de lieu, ce qui est en opposition flagrante avec l’art. 4 de la constitution fédérale. De plus, si la législation d'un canton attribue à une personne, de par l'adoption, le rang d’un enfant né en légitime mariage, c'est là un acte de souveraineté qu'il n'appartient pas aux autorités d’un autre canton de discuter ou de méconnaître : en tentant de le faire, elles se mettent en contradiction avec l’art. 5 de la constitution fédérale.
De plus l'arrêt attaqué constitue un déni de justice en ce qu'il repose sur un pur arbitraire : il admet qu'au point de vue des rapports de droit civil dame Jaquemot est au bénéfice de la possession d'état qu'elle a acquise dans le canton de Genève, mais il lui refuse ce bénéfice en ce qui concerne les droits du fisc vaudois; tout en reconnaissant la valeur de l'adoption, il refuse d'en admettre toutes les conséquences. En envoyant la dame Jaquemot en possession de la moitié des biens délaissés par son pére adoptif, les autorités vaudoises lui ont reconnu la position d’une descendante vis-à-vis d'un ascendant; le fisc ne saurait contester cette position en se plaçant à un autre point de vue. Il est contraire à la logique et au bon ordre qu’une même personne soit reconnue par l'autorité vaudoise descendante à Coppet, et déclarée par l'autorité vaudoise étrangère à Lausanne.
El y à d'autant plus lieu à assimiler, dans le canton de Vaud, les enfants adoptifs et les descendants de sang, que la loi fédérale sur l’état civil et le mariage non seulement reconnait l'adoption, mais va, dans son art. 28, jusqu'à interdire le mariage entre parents et enfants par adoption. L'autorité vaudoise ne saurait dénier, sans arbitraire, à la personne appelée à hériter de son père adoptif, les rapports de filiation qui l'unissent à celui-ci, e) L'arrêt dont est recours méconnaît la disposition de art. 61 de la constitution fédérale.
L'adoption de la dame Jaquemot résulte d’un jugement rendu par le Tribunal civil de Genève, confirmé par la Cour de Justice civile. Ce jugement a conféré à la dame Jaquemot, vis-à-vis de la succession de son père adoptif, tous les droits d'un descendant vis-à-vis d’un ascendant. Refuser de reconnaître ces droits dans le canton de Vaud implique une violation de l’art. 64 précité.
Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.
Il s'agit dans l’espèce d'une réclamation foncière et non personnelle; c'est donc à tort que la recourante argue d'une prétendue violation de l’art. 59 de [la constitution fédérale.
Le droit vaudois ne connaît pas l’adoption ; la loi vaudoise de 4824 n'a donc pas pu comprendre les enfants adoptés parmi les descendants qu’elle exempte du droit de mutation. C’est là ce qu'a reconnu avec raison l'arrêt du Tribunal cantonal. L'envoi en possession prononcé par la Justice de Paix de Coppet ne comporte aucune reconnaissance de principe, aucune interprétation de la loi vaudoise, et l’on ne saurait par conséquent prétendre que le Tribunal cantonal vaudois ait donné à cette loi une autre interprétation que la Justice de Paix de Coppet.
L'argument tiré par la recourante du fait que l’adoption est reconnue dans la loi fédérale sur l’état civil est sans aucune portée : l'arrêt du Tribunal cantonal ne conteste nullement } à dame Jaquemot sa qualité de fille par adoption, mais se 1 borne àdéclarer qu’au point de vue du droit successoral vaudois cette qualité ne la place pas sur le même pied qu’une fille née en mariage.
Le dit arrêt reconnaissant à la dame Jaquemot sa qualité de fille adoptée, reconnaît aussi le jugement d'adoption comme régulier et valable ; il conteste seulement que cette adoption puisse déployer certains effets dans le canton de Vaud, au regard des lois vandoises; il n’a, dès lors, porté aucune atteinte à l’art. 61 de la constitution fédérale.
8 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschniti. Bundesverfassung.
Staluant sur ces fails et considérant en droit :
4° La recourante conclut en première ligne à l'annulation de la saisie-otage pratiquée à son préjudice par l'Etat de Vaud, par le motif que ce procédé a eu pour effet de saisir des biens d'un débiteur solvable hors du canton où il est domicilié, ce en opposition directe avec la garantie contenue à l’art. 59 de la constitution fédérale.
Ce grief n’est toutefois point fondé.
a) Le droit de mutation réclamé repose sur le fonds ; il est perçu de tout propriétaire du fonds, par le fait même de cette qualité, au même titre que l'impôt foncier. A ce point de vue déjà, la réclamation de l'Etat de Vaud n'apparaît pas: comme une réclamation personnelle dans le sens de l’art. 59 de la constitution fédérale et pouvait dés lors être poursuivie au for de la situation de l'immeuble. (Voir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Jenny, Recueil VII, pag. 4 et 5 consid. 1 et 2.) b) En outre, la saisie dont il s'agit a été pratiquée en vue de la protection d'un droit réel, existant aux termes de l’art. 1583 du code civil vaudois, lequel confère à l'Etat un privilège spécial, pour les droits de mutation échus dans l’année, et pour l'impôt foncier des deux dernières années, sur les immeubles pour lesquels ces droits ou cet impôt sont dus. Or la jurisprudence fédérale a toujours admis que, pour la réalisation d'un pareil droit réel, une saisie peut en tout temps être instée sur les dits immeubles au lieu de leur situation.
€) Il est à cet égard indifférent qu'une réclamation de ce genre soit conteslée ; comme se rapportant à une contribution foncière, elle est en tout cas soumise au forum rei silæ, au même titre que l'action que l'Etat de Vaud aurait pu intenter en reconnaissance de son privilège sur les immeubles en question, en vertu duquel la saisie-otage a eu lieu.
2° C'est avec tout aussi peu de raison que la recourante argue de la violation, à son préjudice, des art. 4 et 5 dela constitution fédérale.
Ainsi que le Tribunal de céans l’a déjà reconnu (voir arrêt Lüti du 2 Juin 1882, VII pag. 495 et 196 consid. 2), l'art. 5 précité se borne à statuer que la Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souverainelé dans les limites constitutionnelles, leurs constitutions, la liberté et Les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités. Cet article place ainsi seulement les droits susmentionnés sous la garantie de la Confédération, en lui donnant compétence pour intervenir au cas où une alteinte leur serait portée. En revanche, il est évident que cette disposition ne saurait être invoquée seule dans un recours, mais qu'il doit être justifié dans chaque cas de la violation d'un droit spécial placé sous la garantie fédérale.
Le moyen tiré de la prétendue violation de l’art. 4 de la même constitution est tout aussi peu fondé ; il consiste à dire que la théorie de l'arrêt attaqué a pour conséquence un traitement différent de la dame Jaquemot, dans les cantons de Vaud et de Genève, au point de vue de Ja possession d'état. .
Ce raisonnement n'aurait de valeur que si, dans le domaine du droit privé, se rapportant à l'état civil des personnes, la dame Jaquemot eût été soumise à un pareil traitement. Mais tel n’est pas le cas dans l’espêce, où il s'agit uniquement de la réclamation d’une contribution fiscale et de l'interprétation de la loi vaudoise de 4824 sur cette matière, ainsi que de la loi annuelle sur l'impôt de mutation, pour 1884. Cette interprétation est inconteslablement dans les attributions du juge vaudois, aussi longtemps qu’elle ne porte pas alteinte à une garantie constitutionnelle. En admettant qu'aux termes de cette loi le descendant de sang seul est exempté de la mutation et que le-législateur vaudois, lequel ne connait pas l’adoption, n'a pu vouloir étendre cette exemption à l'enfant adoptif, les tribunaux cantonaux n’ont commis aucune violation de ce genre. Il n’est point douteux en effet que le législateur, même s’il eût admis l'institation de l'adoption, eût été autorisé à restreindre aux seuls descendants de sang l’exemption du droit de mutation, aussi bien qu'il lui était loisible de soumettre à ce droit l’enfant naturel, ou de l'en exempter et de l'assimiler à cet égard à l'enfant légitime, ainsi qu'il l’a fait réellement dans la loi d'impôt pour 1884 (art. 12).
La circonstance qu'à Genève l'enfant adoptif se trouve assimilé entièrement, au point de vue fiscal, au descendant de sang, ne saurait exercer aucune influence sur les dispositions édictées par le canton de Vaud en la même matière. Les cantons sont, en effet, libres de déterminer l'assiette et les catégories de l'impôt et l’art. 4 de la constitution fédérale ne saurait être interprété dans ce sens qu'il ait pour but de garantir à tous les citoyens suisses l'égalité des contributions qu’ils sont appelés à payer au fisc de leurs cantons respectifs.
3° La recourante voit en outre un déni de justice dans le fait que l'arrêt attaqué lui contesterait la qualité de descendante, alors que cette qualité lui a été reconnue du fait de son envoi en possession par la Justice de paix de Coppet.
Il est inexact de prétendre que cet envoi en possession implique une reconnaissance d'état au point de vue civil. La Justice de Paix, par cet acte, n'a point entendu ni pu trancher une question pouvant donner lieu à litige hors de sa compétence, mais elle s'est bornée à appliquer à la dame Jaquemot, sur le vu des pièces, et entre autres de la délivrance de legs, par elle produites, l’art. 31 de la loi vaudoise de 1824 sur la perception du droit de mutation, disposant que « lorsque dans une succession ouverte dans l'étranger il » y aura des immeubles situés dans le canton, l'héritier sera » tenu de produire, à la Justice de Paix du cercle où les im- » meubles sont situés, les titres et autres actes en vertu » desquels il entre en possession. » Cet envoi en possession, acte de juridiction gracieuse, plutôt de nature administrative, ne saurait être considéré comme impliquant une reconnaissance en ce qui touche les effets civils de l'adoption.
A supposer même d’ailleurs qu'il en fût autrement, rien n’empêchait, ainsi qu'il a déjà été dit, le législateur vaudois de traiter l'enfant adoptif autrement que le descendant de sang, en ce qui concerne la perception du droit de mutation.
4° Enfin l'arrêt doni est recours ne se heurte pas davantage contre le prescrit de l'art. 61 de la constitution fédérale, édictant que les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.
- Le jugement des tribunaux genevois prononçant l'adoption de la demoiselle Jollet apparaît effectivement comme un acte de juridiction non contentieuse, et non comme une sentence tranchant un litige de droit civil entre parties, dans le sens de l’art. 61 susvisé. L'arrêt du Tribunal cantonal ne conteste d’ailleurs nullement l'existence des rapports d'adoption unissant la demoiselle Jollet Du Pan et le défunt Jean-François Du Pan, mais il se borne à estimer avec raison qu’il n'y à point lieu, au regard des lois vaudoises, à attribuer à cette adoption les mêmes conséquences qu’à Genève en ce qui concerne la question de l’exemption des droits de mutation; le jugement genevois n'avait point à trancher et n’a effectivement point touché la question, toute de droit public, des conséquences de l’adoption au regard du fisc du canton de Vaud, et l'Etat de Vaud ne saurait être tenu de faire application sur son territoire, en vertu de l’art. 61 invoqué, des dispositions légales en vigueur à cet égard dans le canton de Genève.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté.
II. Doppelbesteuerung. — Double imposition.
2.
, Urtbeil vom 29. Yanuar 1886 in Saden Bitter.
A. Baïthafar Bitter, von IBallbad, Rantons Uargau, ift feit cirea 40 Sabren in Delberg, Rantons Bern, domigilitt ; von feiner beimatliden SBormunbidaftsbehôrbe in Mallbad if ibm toegen Geiftesfdwäde ein Pfleger in ber Berjon Des Gericbtsfiattbalters Bius Saner in Breitenbad, Rantonë Solo thurn, beftellt morben. Mit Cingabe an bas Bunbesgeridt vom
5.
Quii 1885 madt nun lebterer geltend: Balthafar Bitter be-