13 I 245
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Rubrum
D44 B. Civilrechtspflege.
baf eine anbere Bertragsurfunde über ben Criverb ber fragHcjen Bafferfraft nidt nadweisbar fet und Übrigens eine (entgeltiie) Rongeffion privater Nubungsredte an dffentliden Geiwüffern fi als vertraglider Recbtstitel qualifijire. Die RIàgetin bagegen bebaugtet, Anfpruch auf AuSbändigung einer, ibr eine Mafferfraft von 20 Pferven sufihernden, Bertragsurfunde au baben.
Sachverhalt
2. Die Rlage qualifhirt fié offenbar als actio emti aus einem Liegeufchaftéfaufe. Den der Raufvertrag vom 24, Of. tober 1868, beflen CGrfüffung refp. Wufbebung wegen Nidt. etfüffung ble Rlügerin verlangt, ift ein Raufvertrag über Liegenfhaften. Da nun nad Art. 231 ON. Fr Raufverträge über Liegenfhaften bas fantonale Met gilt, fo ift vas Bunbdesgeri®t au Beurtheilung der Befdmerde fon fabiib, gemäf Art. 29 O.-G., nibt fomypetent, 3, Aud der Beit nad mûre Hbrigens fantonales und nidt eibgendffifhes Redt anwendhar und es würbe fih vaber auch aus biefem Grunde die Befchiverbe der Rognition des PBunbesgerichtes entyieben. Denn: Der Streit drebt ff in That unt TBabrbeit eingig barum, was bie lägerin na ben Beltim: mungen be Bertrages vom 24. Oftober 1868 zu fordern berecbtigt fei, beichungsweife ivelche Beryilidtungen dur biefen Bertrag füe die Betlagten begrindet wurben, Siefür aber ift gemif Art. §§2 Abjab 1 und 2 O.-N. das qur Beit des A6 fbluifes be Mertrages geltende, alfo unter allen Umftänben bag fantonale, Nedt mabaebend. Der Umftandb, bag bie Leiftung, in iwelcher bas Rantonsgeritt die Grinlfung des Yertrages erblidt, feit 1. Sanuar 1883 erfolgte, ift für Die geitlie Redtsanmendung gleihahltig. Denn fireitig ift ia nibt, oB biefe Leiftung wirtlih gefdheben fei oder ob die Crfülfungsbanblung an fit, als befonberes MRechtsgefhaft betrachtet, gùftig ober etwa megen mangelnder Sandsungéfäbigfeit des CrfülYenbeu u.'bgl. ungültig fei, fonbern ftreitig ift 6los, 06 biejeibe bem Snbalte Des Vertrages vom 24. Oftvber 1868 entfpreche,
D.
D. ftreitig finb eben bie redtlien MBirfungen biejes Vertrages felbft. Cbenio fann auf bie Sbatifade, baÿ no feit 1. Sanuar 1883 unter den Rarteien Berbandlungen Über die Gr.
fülung Des Vertrages vom 24. Otiober 1868 ftattgefunben und bie Betlagten ibre Verpflitung, benfelben 3u erfüllen, anerkannt haben, fein Geivict gelegt iwerben. Denn die Rligerin fiügt ja, tie fon ibr Redtébegebren ergibt, ibren Un- (peut nidt auf biefe, feit 1. Januar 1883 fiattgefunbenen Borgänge als felbftänbige iuviftifée Shatfaden, fondbern auf ven Bertrag vont 24. Oftober 1868 felbfit. Demnad bat bas Bunbdesgeridht etfannt:
Quf die Befwerbe wird wegen Infompetens des Geridtes nit eingetreten und es bat bemnad in aller Sheilen bei bem angefodtenen Œtfenntniffe bes Rantonégeridtes bes SRantoné Graubünben vom 28. Mûr 1887 fein Bermenbden.
M, Arrêt du 11 Juin 1887, dans la cause Vincent, contre « le Phénix.» Par arrêt du 48 Avril 4887, la Cour de justice civile du canton de Genêve a prononcé ce qui suit :
La Cour admet l'appel interjeié par la Compagnie « le Phénix » du jugement rendu par le Tribunal de commerce, le 23 Décembre 1886, réforme le dit jugement et, statuant à nouveau, déboute l'intimé Vincent-Bonnet de toutes ses conclasions, — dit qu’il est sans droit pour demander le maintien des deux polices d'assurance sur la vie, N° 84279 et 84980, contractées le 28 Octobre 1885 par Eichmann auprès de la Compagnie «le Phénix », dit que l’appelante est d'ores et déjà libérée de toutes les obligations qui pouvaient résulter pour elle des dites polices à l'égard de l'intimé et qu'elle n'aura rien à lui payer au décès d'Eichmann; — condamne l'intimé à tous les dépens de première instance et d'appel.
Le sieur Vincent-Ponnet a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et a conclu à ce qu'il lui plaise: À la forme déclarer recevable le présent recours ; au fond, réformer et mettre à néant le dit arrêt et adjuger au recourant ses conclusions, tant de première instance que d'appel.
À l'audience de ce jour, la Compagnie « le Phénix » a conclu au rejet du recours et au maintien de l'arrêt at. taqué.
Statuant dans la cause, et considérant en fail et en droit :
4° Le 28 Octobre 1885, le sieur Edouard Eichmann, à Genève, à contracté avec la Compagnie le Phénix deux polices d'assurances sur la vie, l’une au montant de 30 000 fr., l'autre de 5000 fr. Ces polices stipulent dans une clause spéciale qu’elles seront transmissibles par voie d'endos à titre onéreux.
Le 30 du même mois, Eichmann a transinis ces deux polices au sieur J. Vincent-Bonnet, à Genève, par endossement au bas de ces titres, enregistré sous la même date: en outre, par acte sous seing privé du 2 Novembre 1885, enregistré le 5° Janvier 1886, Eichmann a cédé en toute propriété à Vincent-Bonnet le bénéfice de ces deux mêmes polices et celuici s'est engagé à payer les primes jusqu’au décès de l'assuré. Enfin, par un second acte sous la même date, Vincent-Bonnet a promis, en cas de décès d'Eichmann dans les deux ans qui suivraient la convention, de payer à la veuve ou à l'enfant mineur de celui-ci, la somme de 6000 fr. sur le capital assuré.
Par exploit du 28 Janvier 1886, Vincent-Bonnet a notifié à la Compagnie le susdit acte de cession du 2 Novembre 1885, avec défense de payer à d’autres qu’à lui-même.
Par écriture du 26 dit, le sieur Eichmann a déclaré que lorsqu'il s’est assuré à la Compagnie le Phénix, il était déjà malade de la poitrine.
Le 3 Février 1886, la Compagnie et Eichmann passèrent une convention dans laquelle est répétée la déclaration suivante : « Je déclare par la présente que, lorsque je me suis » assuré à la Compagnie « le Phénix, » le 28 Octobre 1885, » pour deux contrats ensemble de 35 000 fr., j'étais déjà ma- » lade de la poitrine, mais que je me faisais des illusions sur » mon état de santé et les réponses au docteur qui m’a visité » ont pu l'induire en erreur. » L'acte sus-énoncé porte que, par suite de cette déclaration, la Compagnie et Eichmann ont convenu que les deux prédits contrats d'assurance devenaient nuls et de nul effet. Cet acte à été notifié à VincentBonnet le lendemain, 4 Février, Par exploit du 22 Avril 1886, Vincent-Bonnet a fait assigner la Compagnie devant le Tribunal de commerce et il à conelu : 4° à la nullité de la convention intervenue le 3 Février entre la Compagnie et Eichmann, 2° au maintien des deux contrats d'assurance en sa faveur.
La Compagnie à conclu, de son eôté, à ce qu'il plaise au dit Tribunal débouter Vincent de sa demande, dire qu'il est sans droit à demander le maintien des deux contrats dont il s’agit; dire en conséquence que la défenderesse est d'ores et déjà libérée de toutes les obligations qui pourraient résulter pour elle des dits contrats.
Par jugement du 23 Décembre 1886, le Tribunal de commerce a déclaré nulle et de nul effet la susdite convention du 3 Février 1886 entre la Compagnie et le sieur Eichmann, et prononcé qu'il n’y à pas lieu à résiliation des deux polices en question, lesquelles doivent ressortir tous leurs effets à l'égard du demandeur Vincent-Bonnet.
La Compagnie recourut à la Cour de justice, tout en demandant l'audition de divers témoins, pour établir qu'au moment de la passation des deux contrats d'assurance, Eichmann était malade, avait eu des crachements de sang et que Vincent-Bonnet connaissait cet état de maladie.
Par jugement préparatoire du 24 Février 1887, la Cour admit l'administration de la preuve testimoniale requise, ainsi que l'audition d’autres témoins indiqués par Vincent-Bonnet.
Par arrêt du 18 Avril 4887, la Cour de justice a débouté Vincent-Bonnet de toutes ses conclusions et prononcé comme il a été dit ci-dessus, en se fondant sur les motifs ci-après :
Il est constant qu'Eichmann a sciemment trompé la Compagnie sur l'étendue du risque qu'elle courait en l'assurant, lorsqu'il a déclaré, dans la proposition d'assurance du 27 Octobre 1883, qu'il était alors en bonne santé, qu'il jouissait d’une santé habituellement bonne, qu’il n’avait aucune infirmité cachée et qu’il y avait longtemps qu'il n'avait pas été malade.
Vincent-Bonnet connaissait l'état de maladie de l'assuré au moment du contrat, et c'est même cet état de maladie qui l'a déterminé à solliciter Eichmann de contracter une assurance, dont il était hors d'état de payer les primes et dont Vincent-Bonnet était appelé à recueillir tout le bénéfice. C'était une pure spéculation sur la tête d'Eichmann, qui a été amené à s’y prêter par l’appât de la somme de 6000 fr. susmentionnée, Une telle opération est illicite lorsque l'assureur a été trompé, comme dans l'espèce, par les manœuvres de l'assuré et du bénéficiaire de l’endossement.
Va les réticences d'Eichmann, la déchéance prévue à l'art. 1% des conditions générales de la police est acquise, et la Compagnie est fondée à se prévaloir de cette clause.
2° La compétence du Tribunal fédéral en la cause, incontestée d’ailleurs par les parties, n’est point douteuse. L'objet du litige est évidemment supérieur à 3000 fr., et il s'agit de l'application du droit fédéral.
En effet, bien que l’art. 896 C. O. édicte que, jusqu'à la promulgation d’une loi fédérale sur le contrat d'assurance, les dispositions spéciales qui peuvent exister sur la matière dans le droit cantonal resteront en vigueur, l’espèce ne soulève point l'application de semblables dispositions spéciales, — lesquelles n'existent d’ailleurs point dans la législation genevoise, en ce qui concerne au moins les assurances sur la vie, — mais elle appelle, à côté des dispositions du C. O.
sur Îa cession, uniquement celle des prescriptions générales de la loi en matière de dol, d'erreur, de consentement, etc., ainsi que l'interprétation des termes mêmes des contrats litigieux : Les questions se rattachant à la cession des polices au bénéficiaire de l’endossement sont, d’ailleurs, incontestablement régies par le droit fédéral. Dans cette situation, l'exception prévue à l’art. 896 précité n'est pas applicable, et le recours ne saurait, ainsi que le Tribunal de céans l'a prononcé à plusieurs reprises, être soustrait à sa compétence. (V. Arrêts du Tribunal fédéral en les causes « La Zurich » contre Frey; XI, p. 83 consid. 2; Ballmer contre Stôcklin, XII, p. 604 consid. 4.) 3° Au fond, l'art. 4% des polices d'assurance souscrites par le sieur Eichmann statue que les déclarations, soit du contractant ou des contractants, soit du tiers ou des tiers assurés servent de base au contrat ; que « toute réticence, toute » fausse déclaration qui diminueraient l'opinion du risqne » ou qui en changeraient le sujet, annulent l'assurance, et » que, dans ce cas, les primes payées demeurent acquises à » la Compagnie. » Or, à teneur des faits constatés par la dernière instance cantonale, lesquels lient le Tribunal de céans aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, il est établi qu'Eichmann, qui l'avoue d’ailleurs, a sciemment trompé la Compagnie sur l'étendue du risque qu'elle courait en l’assurant, lorsqu'il a déclaré, contrairement à la vérité, et malgré les crachements de sang dont il avait été récemment atteint, dans la proposition d'assurance signée par lui le 27 Octobre 1885, qu’il était en bonne santé, qu’il jouissait d’une santé habituellement bonne, qu'il n'avait aucune infirmité cachée et qu'il y avait longtemps qu'il n’avait pas été malade.
Si donc, en s’appuyant sur ces faits, le juge cantonal a estimé que la police signée par le sieur Eichmann était nulle en sa faveur, aux termes de l’art, 4° de cet acte, il n'a point commis une erreur de droit, mais a fait, en présence des réticences et des fausses déclarations d'Eichmann, une saine application d’une disposition du dit acte, prononçant la nullité da contrat en pareille occurrence.
4° Les exceptions, entre autres celle de dol, que la Compagnie est en droit d'opposer dès lors au sieur Eichmaon, sont également opposables au sieur Vincent-Bonnet, cessionnaire des deux polices, soit que le transfert de ces titres en main de ce dernier doive être considéré comme une cession proprement dite (C. O., art. 189), soit qu'il s'agisse de la transmission par endossement d'un titre à ordre (C. O., 843), puisque le dit titre, nul lors de sa constitution, ainsi qu'il a été dit, ne saurait revivre en faveur du tiers cessionnaire ou détenteur, alors surtout que, comme c'est le cas dans l'espèce, il est constaté par l'arrêt cantonal que le dit tiers, au moment du transfert de l'acte en sa faveur, avait non seulement connaissance des fausses déclarations et des réticences qui le vicient, mais encore qu'il les avait lui-même dolosivement provoquées, en vue de réaliser un bénéfice illicite sur la tête de l'assuré.
Le prédit arrêt déclare, en effet, qu’en fait, Vincent-Bonnet connaissait l’état de maladie d’Eichmann au moment du contrat ; qu'il a sollicité celui-ci de souscrire les deux polices et lui a promis une somme considérable dans ce but, et que l'assureur a été trompé par les manœuvres de l’assuré et du bénéficiaire de l'endossement. Dans cette situation, VincentBonnet, connaissant l'existence du vice, soit de la fausse déclaration dont il était lui-même l'instigateur, ne saurait évidemment, par suite de transfert des deux polices en ses mains, bénéficier à leur égard d'une situation juridique meilleure que celle faite au sieur Eichmann.
Les agissements des sieurs Eichmann et Vincent-Bonnet ayant ainsi dénaturé l'opinion du risque qui a servi de base aux contrats d'assurance en question, c'est avec raison que l'arrêt dont est recours en a prononcé la nullité vis-à-vis des deux prénommés, et malgré l'avis favorable du médecin de la Compagnie, puisque cet avis ne saurait avoir pour effet: de couvrir des manœuvres dolosives.
Dispositiv
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté et l'arrêt rendu par la Cour de justice de (Genève, le 48 Avril 4887, est maintenu tant au fond que sur les dépens.
LAUSANNE. — IMP, GEORGES BRIDEL.
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÊTS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. — Première section.
Bundesverfassung. — Constitution fédérale.
I. Gleichheïit vor dem Gesetze. Egalité devant la loi.
42.
Urttbeil som 30. September 1887 in Sacen von Gourten.
A. Œtnjt von Courten in Redingen batte gegen F. Malyen, Leo Bagger, Calefan; Garbely und Evuarb Blatter in Medingen Strafangeige wegen Drobungen und Shütiidfeiten erftaitet, wurbe Dagegen gleideitig feinerfeits wegen Amt£ebrverlebung, begangen gegenüber Dem Gemeinderathe von ÎeÆingen, in Strafunter[uung gezogen. Dur Uribeil beë Geridtsbofes bes erften SRreiles sie ben Bexiré Goms, vom 6. Mai 1887 wurde G. von Coutten, unter Abweifung eines Begebtens um Ginjtelfung ber Serbandiungen, zu einer Bufe von 100 &r., eventuell zu 30 agen Giniperrung, foiwie ju den often verurtheilt; S. Malvpen, L Bagger, C. Garbelÿ und G. Blatter wurben freigefsroen. Gegen biefes Urtheil ergriff Æ. von Gourten bte Appellation an bas fantonale Appellationsgeridt. Na Vrt. 42 Des fantonalen GefebeS betreffeno Die Befolbung ber ridterliden Bebôrben und den Gerictétoftentarif vom 1. Dezember 1883 unb Art. 25 bdes Jeglementes vom 27. Oftober 1880, betreffend Ausfibrung des Geridteovganifationsgefeses vom 24. Mat 1876, bat Die aypellirende