51 III 135
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Rubrum
37. Arrêt äu Il soptembre 1925 dans la cause Robert,
Art. 63 LP. Sents les délais à observer par le débiteur et non ceux imposés au créancier sont prolongés par les féries et SUSPensÍions.
4A. — Ensuite d’ordonnances de séquestre du 20 mai 1925 obtenues par le Dr Etienne Robert, l'office des poursuites de Lausanne a séquestré le même jour au préjudice des demoiselles H. et C. Carrea d’Avila un bracelet et six robes, taxés 400 fr. au total.
Faits
Le procès-verbal de séquestre, communiqué le 25 mai au créancier, mentionne qu’en lieu et place des objets séquestrés, les débitrices avaient consigné à l’office la somme de 400 fr.
Le D! Robert a porté plainte le 10 juin. L’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte comme mal fondée, mais, par décision du 11 juillet, l'Autorité cantonale de surveillance l’a déclarée tardive parce que « s’agissant d’un cas de séquesire, les féries de Penteers ne prolongent pas le délai de plainte ».
B.
— Le Dr Robert a recouru au Tribunal fédéral contre la décision de l’instance cantonale. Il soutient qu’en raison des féries de Pentecôte le délai de plainte s’est trouvé prolongé de trois jours, à savoir jusqu’au 10 juin. '
Considérants
que l’art. 63 LP doit être rapproché de l’art. 56 et interprété dans ce sens que seuls les délais À observer par le débiteur sont prolongés et non pas ceux imposés au créancier, étant donné que les féries ont été instituées pour ménager le débiteur ef non pour sauvegarder les intérêts du créancier (v. JÆGER, note 5 sur art. 63) ;
que le Tribunal fédéral a, du reste, jugé (RO 50 III Pp. 13) « qu’il n’y a aucune raison d’admettre que les féries et suspensions aient pour effet de proroger le