75 II 149
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Rubrum
25. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1949 dans la cause : Girod contre Etablissements Barberot S. A.
Société anonyme. Droit auz tantièmes.
Faits
1. Valeur litigieuse de l’action en annulation d’une décision de l’aesemblée générale (art. 706 CO).
2, L’adminiatrateur d’une société anonyme n’a pas besoin, pour faire valoir son droit à des tantièmes, d’at er, en tant qu'aotionnaire, la décision de l’assemblée générale qui les lui + refuse.
Qualité de l’administrateur-actionnaire pour intenter une telle action. Conclusions qu’il peut prendre. : 3. Interprétation d’une disposition statutaire qui subordonne la distribution de tantièmes au versement aux actionnaires d'un dividende « jusqu’à concurrence du 6 % du montant de leurs actions ». Art. 630 ancien CO et 677 CO revisé.
Aktiengesellschaft. Anspruch auf Tantièmen.
1. Streitwert der Klage auf Anfechtung eines GeneralverzammIiungsbeschlusses (Art. 706). :
2. Das Verwaltungsratesmitglied einer A.-G. braucht zur Geltendmachung seines Anspruchs auf Tantièmen nicht in- seiner Eigenschaft als Aktionär den Generalversammlhmgsbeschtluss anzufechten, durch den ihm die Ausrichtung der Tantième verweigert wird.
Legitimation des dem Verwaltungsrab angehörenden Aktionärs zur Erhebung einer Anfechtungsklage ; zuläsgsige Rechtesbegehren.
3. Auslegung einer Statutenbestimmung, welche die Ausrichtung einer Tantième von der Auszahlung einer Dividende « bis zu 6 % » abhängig macht (Art. 630 aOR, 677 revOR).
Società anonima. Diritto aî « tantièmes ».
1. Valore litigioso dell’azione di annullamento d’una deliberazione dell’assemblea generale (art. 706 CO).
2. Per far valere il suo diritto a dei « tantièmes », l’amministratore d’una società anonima non è tenuto a contestare, quale azionista, la deciszione dell’assemblea generale che glieli nega.
Veate dell’amministratore-azionista per proporre una siffatta azione ; cônclusioni ammissgibili.
3. Interpretazione d’una disposizione statutaria che fa dipendere il pagamento d’un « tantième » dalla disfribuzione d’un divi- -dendo agli azionisti « fino a concorrenza del 6 % dell’ammontare delle loro azioni ». Art. 630 dell’anteriore CO e 677 del FVattuale CO.
A.
— La Socióté anonyme Les Etablizaments R. Barberot, dont le siège est à Genève, a été fondée sous l’empire des anciennes dispositions du Code des obligations sur les gociétés anonymes. Ses statuts ont subi une revision partiélle le 27 octobre 1936. Le capital social est actuellement 150 Obligationenrecht. N° 25.
de 200 000 fr., divisé en 400 actions nominatives de 500 fr. chacune. Au 30 septembre 1946, date de la clôture de Vexercice 1945-1946, la réserve avait atteint le maximum prévu à l’art. 27 des statuts, sgoit 100 000 fr.
Henri Girod est propriétaire de 80 actions. Jusgqu’à la clôture de l’exercice au 30 septembre M46, il était, avec Denis Mesritz, administrateur délégué de la société. Le ” conseil d’administration compte en outre trois administrateurs ordinaires. Y A la suite de divergences de vues avec les autres administrateurs, Henri Girod renonça à son mandat pour la fin de l'exercice 1945-1946.
Le bénéfice de cet exercice se monte, selon le compte de pertes et profits, à 39 867 fr. 15. Le conseil d’administration proposa à l’assemblée générale d’utiliser ce bénéfice comme suit:
amortissement du compte matériel ....., Fr. 1 599.55 amortissement du compte auto... .., » 1 036.80 dividende 5 % au capital-actions .. ...,.. » 10 000.— allocation au pexonnel... » 2150,— report à nouveau du ode... » 25 080.80 Somme égale au bénéfice. . . . ., Fr. 39 867.15 L'’assemblée générale eut lieu le 16 décembre 1946. Girod protesta contre la répartition proposée, qu’il déclara être en violation flagrante de l’art. 28 des statuts dont la teneur est la suivante :
« Sur les bénéfices nets dûment constatés, il sera tout d’abord prélevé le 10 % pour constituer la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera iorsque le 50 % dau capital social aura été atteint, quitte à être repris au cas où la réserve aurait été entamée ensuite de pertes ultérieures. — TI sera ensuite servi aux actionnaires un dividende jusqu’à concurrence de 8% du montant de leurs actions. — Le surplus des bénéfices sera réparti de la manière suivante : 30 % aux administrateurs à titre de tantièmes et 70 % à la disposition de l’assemblée générale, pour ôire utilisé selon qu’elle avisera. » L'’opposition de Girod fut rejetée et l’assemblée générale vota les propositions du conseil d’administration, sans attribuer aux administrateurs le 30 % du surplus du bénéfice après le versement du 5 % au capital-actions.
Par lettre du 18 décembre, Me S., au nom de Girod, demanda la convogation d’une assemblée générale extraordinaire pour annuler la décision de l’assemblée du 16 décembre 1946 et décider une répartition du bénéfice conformément aux statuts.
Cette assemblée extraordinaire eut lieu le 6 février 1947. Elle décida par 20 voix contre 5 (celles de Girod) de maintenir purement et simplement la décision votée le 16 décembre 1946.
B.
— Par exploit du 27 février 1947, Henri Girod a * intenté action aux Etablissements R. Barberot. Ses conclusions, modifiées. en cours d’instance, étaient en définitive les suivantes :
« Déclarer nulles et de nul efffet les décisions prises par les assemblóes générales, ordinaire, du 16 décembre 1946 et extraordi- - naire du 6 février 1947, relatives à l’utilisation du bénéfce net de l’exercice du Itr octobre 1945 au 30 septembre 1946 ; © Prescrire à la S.A, soit à son assemblée générale, d’attribuer aux adminisirateurs les tantièmes qui leur sgont dus gur les bénéfices nets de I’exercice du 1°” octobre 1945 au 30 seoptembre 1946 et ce conformément aux statuts et à la loi, soit une somme globale de 8169 fr. 25 à répartir entre les membres du conseil d’administration conformément aux règles utilisées par ce dernier pour cette répartition. En conséquence : Condamner la S.A. à payer à Girod la somme de 2728 fr. 10 avec intérêts 6 % dès le 16 décembre 1946 à titre de tantièmes qui lui sont dus pour les fonctions d’administrateur délégué de ladite société qu’il a exercées pendant Pexercice en question, le tout avec suite de dépens. » D’après le demandeur, le bénéfice de 39867 fr. 15 devrait, selon l’art. 28 des statuts, être réparti comme suit : :
amorbissement gur material... Fr. 1 599.55 amortisseoment Sur auto .. » 1 036.80 dividende 5% aux ctios. .. » 10 000.— 80 %, du surplus au conseil d’adminisiratin . . » . 8169.25 allocations au perxonmel » 2150.— SOININe Teportée à Nouveau. » 16 911.55 Somme égale au bénéfice. . . . .. Fer. 39 867.15 Quant aux 8169 fr. 25 attribués au conseil d’administration, ils devraient, selon des règles fixées par le conseil, 152 Obligationenreoht. N° 25.
8e répartir ainsì : 5446 fr. 10 aux deux administrateurs délégués, soit 2723 fr. 05 à chacun d’eux, et 2723 fr. 15 aux trois autres administrateurs.
Le demandeur fonde son action sur l’art. 28 des statuts, ainsi que sur les art. 706, 660, 671 al. 1, 674 et 677 CO.
La défendereasse a conclu à libération. D’après elle, le surplus du bénéfice dont il est question à l’art. 28 et dont 30 % reviennent au conseil d’administration ne s’entend qu’une fois qu’un dividende de 6 % a été distribué aux actionnaires. Or le dividende voté par l’assemblée générale a été de 5 % et non de 6 %, de telle sorte qu’il n’y a aucuns tantièmes pour le conseil d’administration et. que la totalité du bénéfice restant, par 25 080 fr. 80, peut être reportée à nouveau, comme l’a décidé l’assemblée générale.
Le Tribunal de première instance de Genève a rejeté ,; la demande.
Sur appel, la Cour de justice, statuant le 10 décembre 1948, a confirmé ce jugement.
O. — Contre l’arrêt de la Cour, Girod recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande.
L’intimée demande au Tribunal fédéral, principalement de déclarer le recours irrecevable, faute de la valeur litigieuse requise, subeidiairement de le rejeter.
Considérants
1.
Le demandeur déclare exercer l’action de l’art. 706 CO en annulation des décisions des assemblées générales da 16 décembre 1946 et du 6 février 1947. Pour déterminer la valeur litigieuse d’une telle action, on doit tenir compte, d’après la jurispradence (RO 66 II 48, 54 IT 19), de l’intérêt: de la aociété, et non de Fintérêt personnel de l’actionnaire à lVissue du procès. Les décisions dont il s’agit en l'espèce ont trait à la répartition d’une part de bénéfice de 8169 fr. 25. La valeur litigieuse est donc atteinte et le recours est. recevable, s80us réserve du droit de l’administrateur Girod d'attaquer ces décisions comme telles en sa qualité d’actionnaire (consid, 2 ci-dessous).
2.
Le demandeur est manifestement parti de l’idée qu’il ne pouvait faire valoir son droit à des tantièmes sans obtenir au préalable l’annulation des décisions des assemblées générales, refusant de les accorder. Cette manière de voir est erronée.
a) Le membre du conseil d’administration d’une société anonyme se trouve généralement lié à elle par un contrat de travail ou en tout cas par un contrat de mandat. Les tantièmes représentent la rémunération ou une partie de la rémunération qui est due à l’administrateur. Tls peuvent faire l’objet d’une convention expresse. Mais même lorsque, comme ¿n l’espèce, les tantièmes sont déterminés par les statuts, ils sont dus ez contractu ; dans ce cas, les dispositions statutaires sont de plein droit partie intégrante du contrat qui lie l’administrateur à la. société anonyme. Si done celle-ci ne satisfait pas à son obligation inscrite dans les statuts de verser des tantièmes déterminés, chaque administrateur peut pour sa part en demander le paiement, et à cet égard il se trouve par rapport à la société dans la situation d’un créancier, c’est-à-dire d’un tiers quelconque. Or un tiers peut naturellement faire valoir ses droits contre la société anonyme quoi qu’il en soit de la décision par laquelle ‘l’assemblée générale exprime la volonté interne de la société. TI en va de même pour Fadministrateur qui réclame la délivrance de tantièmes. En ce qui le concerne aussiì, c’est au juge seul et non à Vassemblée générale de décider. s'il lui es dû quelque chose.
Il était par conséquent inutile que Girod attaquât les décisions des assemblées générales pour se faire payer ce qu'il estimait devoir lui revenir à titre de tantièmes.
db) On doit même se demander s'il esb recevable à intenter cette action. En tant que membre du conseil d’administration, il n’a pas ce droit (cf. art. 706 CO). Il ne l’a qu’en tant qu’actionnaire. Mais en cette qualité, il 154 Obligationenrecht. N° 25.
ne peut défendre que des intérêts de membre de la société anonyme, non des intérêts d’administrateur.
Cependant, pour qu’un actionnaire goit habilité à attaquer une décisíon d’assemblée générale, il n’est pas nécessaire que ses intérêts personnels soient directement en jeu. Comme détenteur d’une part du capital social, il est en droit de sauvegarder l’intérêt général de la société anonyme à la marche régulière de l’entreprise. Ek, à cet égard, on doit lui reconnaître la faculté de s’opposer à toute décision qui viole la loi ou les statuts. Certes, lorsqu’un actionnaire attaque le refus par l’assemblée générale de verser des tantièmes aux administrateurs, il ne paraît pas agir dans l’intérêt de la société. Pourtant il importe, pour le bon ordre des affaires, que des questions douteuses puissent être élucidées par la voie de l’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale.
A ce titre, le demandeur Girod a par conséquent, en tant qu’actionnaire, un intérêt à attaquer les décisions par lesquelles l’assemblée générale a refusé de verser des tantièmes aux administrateurs. Mais son action ne peut tendre qu’à faire annuler ces décisions, soit à faire constater que l’assemblée générale a mal interprété la disposition des statuts relative aux tantièmes. Il n’a pas un intérêt à ce que l’assemblée générale soit invitée à verser les tantièmes qui seraient dus. En ce qui le concerne, il peut, comme créancier de la société, la rechercher en vertu de son contrat. En ce qui concerne les autres administrateurs, il n’est évidemment pas intéressé à ce qu’ils reçoivent leurs tantièmes. Au contraire ; ces autres administrateurs sont ses antagonistes, et s'ils ont des prétentions contre la société, il leur est loisible de les faire valoir eux-mêmes.
Cela étant, il est superflu d’examiner sì, d’une manière générale, le jugement qui statue sur l’action de l’art. 706 CO peut, outre l’annulation de la ‘décision attaquée, prescrire posiítivement l’attitude que la société doit adopter ou les paiements qu’elle a à faire (en ce sens, RO 26 IT 469).
3.
D'après l’art. 28 des statuts relatif à l’utilisation du bénéfice net annuel, la distribution de tantièmes aux administrateurs 8uppose — abstraction faite du versement à la réserve statutaire, qui n’avait pas à être opéré en l’espèce, le fonds ayant déjà atteint son maximum — qu’il ait été «servi aux actionnaires un dividende juequ’à concurrence du six pour cent du montant de leurs actions » (al. 2).
a) A l’épogue où les statuts ont été rédigés, aucune disposition légale ne protégeait le droit de l’actionnaire à un dividende contre le prélèvement de tantièmes par les administrateurs. L’art. 630 ancien CO disposait seulement que «les dividendes et tantièmes ne peuvent être payés que sur le bénéfice net établi par le bilan annuel ». L’art. 28 al. 2 des statuts garantit en principe le paiement d’un dividende aux actionnaires, avant toute distribution de tantièmes aux administrateurs.
Toutefois la clause ne fixe pas le taux de ce dividende. Elle ne dit pas qu’il sera servi un dividende de 6 0%, mais un dividende « jusqu’à concurrence de 6 % ». Interprété logiquement, ce texte veut dire que les administrateurs ne peuvent se voir imposer la perception par les actionnaires d’un dividende supérieur avant de toucher eux-mêmes leurs parts aux bénéfices ; en revanche, sí les actionnaires reçoivent un dividende inférieur à 6 %, ils ne peuvent. pas s’opposer pour autant au versement de tantièmes aux administrateurs. Il est vrai que, d’après cotte interprétation, l’assemblée générale aurait pu, sous l’empire de l’ancien droit, décider de servir aux actionnaires un dividende insignifiant qui aurait tout de même légitimé la distribution de tantièmes aux administrateurs. On peut douter que ce résultat ait été conforme à l’esprit de la disposition statutaire. Mais il n’y a pas lieu de 86 prononcer à ce sujet, car il faut se placer, pour interpréter Vart. 28 des statuts, sous l’empire du nouveau droit des sociétés anonymes, et à cet égard le sens de la règle statutaire n’est pas douteux.
b) L'art. 677 du Code des obligations revisé a asuré la protection des actionnaires en disposant que « des parts 18 Ohligationenreoht. No 25, de bénéfice ne peuvent être attribuées aux administrateurs que sì elles sont prélevées sur le bénéfice net après l’exécution des versements au fonds de réserve légal et la répartition, gur ledit bénéfice, d’un dividende de quatre pour cent ou d’un taux supérieur prévu par les statufs ». La zociété défenderesse, qui a revisé, le 27 octobre 1936, diverges dispositions de ses statuts, n’a pas modifié l’art. 28. Cette modification n’était pas nécessaire sì l’on admet que _ cet article ne subordonnait pas la distribution de tantièmes
au versement d’un dividende de 6 % ; il suffisait que la loi fixûât elle-même le minimum à 4 %, la société demeurant Libre de porter ce taux jusqu’à 6 %, maximum prévu par les statuts. Il y avait lieu en revanche de modifier l’art. 28 sì l’on admet que jusqu’alors, celui-ci signifiait que le taux de 6 %, devait être atteint avant toute distribution de tantièmes. La loi fixant désormais un minimum, Fexpressíion « jusqu’à concurrence du six pour cent » ne pouvait servir à désigner le « taux supérieur prévu par les statuts » au sens de l’art. 677 in fine CO. Rapproché de cette disposition, l’art. 28 des statuts veut tout naturellement dire que l’assemblée générale a la faculté de fixer le
dividende entre le minimum légal de 4 % et le maximum statutaire de 6 % avant que les administrateurs puissent prétendre à des tantièmes pour leur activité. De la sorte, “ les actionnaires sont protégés par la loi contre les prétentions des administrateurs, mais ceux-ci se voient protégés par les statuts à l’égard des actionnaires, lesquels, s’ila peuvent ge faire octroyer un dividende supérieur à 4%, sonk limités par le 6 % et ne peuvent ainsi priver de leur part au bénéfice ceux qui ont la charge et la responsabilité d’administrer la société. Pour écarter cette interprétation naturelle, il fallait presorire formellement, par une revigion des statuts, qu’aucuns tantièmes ne seraient distribués aux administrateurs tant qu’il ne serait pas servi aux actionnaires un dividende de 6 %. En l’espèce, l’assemblée des actionnaires a décidé de répartir un dividende de 5 %. Dès lors, la loi permet et l’art. 28 al. 3 des statuts prescrit la distribution aux administrateurs du 30 % sur le surplus du bénéfice.
c) C’est en vain que la Cour de justice invoque, en faveur de la thèse de la défenderesse, les traváux préparatoires. Si le législateur a voulu, en édictant l’art. 677 CO, protéger les créanciers eb les actionnaires de la sociéóté, il n’a nullement entendu supprimer ou restreindre plus qu’il n’est nécessáire le droit des adminisbrateurs à une participation aux bénéfices, qui apparaît comme la contrepartie de l’activité qu’ils déploient et de la responsabilité qu’ils encourent en acceptant un mandat. Dès le moment où les règles de protection édictées Par la loi sont observées _— et elles l’ont été dans le cas particulier — on ne saurait faire appel à la volonté du législateur pour interpréter contre les administrateurs une disposítion statutaire telle que l’art. 28 des statuts de la défenderesse. y Par ailleurs, puisque le dividende de 6 % n'’est qu’un maximum qui n’a pas besoin d’être atteint avant que les administrateurs puissent prétendre à des tantièmes, on ne peut pas dire, avec la Cour de justice, que les actionnaires, en votant un dividende de 5 %, aient fait un Sacrifice auquel devait correspondre un gacrifice des administrateurs. Encore moins peut-on considérer, avec le Tribunal de première instance, que Girod aurait accepté la guppressíon des tantièmes par le fait qu’il avait donné go accord pour la distribution d’un dividende de 5 %.
d) En conséquence, les assemblées générales des 16 décembre 1946 et 6 février 1947 ont violé l’art. 28 des statute en décidant qu’aucuns tantièmes ne geraient attribués aux membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent, dès lors, être annulées.
D’autre part, l’art. 28 des statuts fonde un droit contractuel du demandeur Girod à une part des 8169 fr. 25 représentant le 30 % du surplus du bénéfice après déduc-- tion des amortissements et du dividende de 5 % aux actions. La défenderesse n’a pas contesté que cette part fût du tiers de la sgomme ci-dessus, soit de 2723 fr. 10.
158 Versicherungsvertrag. N® 26.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis, l’arrêt attaqué est annulé et la demande admise en ce sens que a) les décisions des assemblées générales des Etablissements R. Barberot S.A., du 16 décembre 1946 et du 6 février 1947 sont annulées dans la mesure où elles n’attribuent aucuns tantièmes au conseil d’administration ; . b) la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 2723 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 16 décembre 1946.
Vgl. auch Nr. 22, 27. — Voir aussi n® 22, 27.