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2C_633/2011

Tribunal fédéral

Vom 27. Sept. 2011

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/2c-633-2011/fr/2c-633-2011

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_633/2011

2C_633/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Jean-Pierre Moser, avocat,

recourants,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'une demande de main-d'oeuvre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2011.

Considérants

1.

Le 6 avril 2011, X.________, qui exploite une boutique de bijouterie à Lausanne, a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissante roumaine, engagée en qualité de vendeuse, ce que le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé par décision du 19 mai 2011 eu égard au principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigène.

2.

Par arrêt du 5 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 19 mai 2011. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail était encore applicable et les intéressés n'avaient pas démontré qu'aucun autre travailleur indigène ou ressortissant de l'Union européenne n'avait pu être trouvé.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 août 2011 par le Tribunal cantonal. Ils demandent le prononcé de mesures provisionnelles et se plaignent de la violation du droit international.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail prévu par les alinéas 1b et 2b ajoutés à l'art. 10 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) par le Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (Protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009 (RO 2009 2421), trouve application jusqu'au 31 mai 2014, conformément à la notification du 27 mai 2011 par laquelle la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera d'appliquer les mesures transitoires aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (RO 2011 4127). Le grief dénonçant l'absence de notification de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE est par conséquent rejeté.

C'est à la lumière de l'art. 21 LEtr qu'il convenait de trancher la présente cause (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), comme l'a à bon droit jugé l'instance précédente et aux considérants desquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante repose sur une base légale au sens de l'art. 8 CEDH, ce que contestent à tort les recourants. Comme ces derniers ne soulèvent aucun grief quant à l'application de l'art. 21 LEtr (art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'en examiner l'application en l'espèce.

5.

Le recours est rejeté. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, Art. 10 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2011; der Erlass wurde am 1. November 2011, 1. April 2012, 21. August 2012, 1. September 2013, 1. Juni 2014, 1. Januar 2015, 8. Juni 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019 und 15. Dezember 2020 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2010; der Erlass wurde am 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in