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4A_491/2009

Tribunal fédéral

Vom 18. Jan. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/4a-491-2009/fr/4a-491-2009

Abgerufen am 2. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_491/2009

4A_491/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________ SA,

B.________,

C.________ Ltd, et

D.________,

représentés par Me Philippe Paratte,

demandeurs et recourants,

contre

X.________ SA, représentée par

Me Philippe Schweizer,

Y.________ SA, représentée par Me Jean-Pierre Otz,

défenderesses et intimées.

Objet

procédure civile; dépens

recours contre le jugement rendu le 31 août 2009 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits

A.

Par contrat conclu le 6 mars 2002, la société d'assurances X.________ SA s'est obligée à couvrir, à concurrence d'une valeur de 1'500'000 fr., les dommages qui pourraient survenir par suite de destruction, détérioration ou disparition d'un stock de pièces d'horlogerie alors entreposé à Travers. Y.________ SA avait pris part à la négociation de ce contrat. Le 14 décembre suivant, un incendie a provoqué la destruction presque totale de la marchandise.

B.

Le 11 juillet 2005, A.________ SA, B.________, C.________ Ltd et D.________ ont conjointement ouvert action contre les sociétés d'assurances et de courtage devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défenderesses devaient être condamnées solidairement à payer 1'500'000 fr. en capital.

Par le ministère de son avocat, la société d'assurances a déposé un mémoire de réponse et conclu au rejet de l'action. Elle a pris connaissance d'un mémoire de réplique et elle a renoncé à déposer une duplique. Elle a pris part à une audience d'instruction le 4 septembre 2008, où il fut décidé qu'un jugement sur moyen séparé statuerait sur la péremption que cette défenderesse prétendait opposer aux demandeurs. Elle a ensuite déposé des conclusions en cause. Elle a encore soulevé un incident afin d'obtenir l'élimination d'un document que les demandeurs avaient joint à leurs propres conclusions en cause.

La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 31 août 2009. Elle a donné entièrement gain de cause à la société d'assurances, tant sur l'incident que sur le fond, et elle lui a alloué des dépens au montant de 42'000 fr., dont les demandeurs sont solidairement débiteurs. L'instance se poursuit entre A.________ SA et la société de courtage; les autres demandeurs n'ont pas qualité pour agir et leur action est donc d'emblée rejetée.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile, les quatre demandeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler le jugement en ce qui concerne les dépens. Subsidiairement, ils demandent l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Les deux défenderesses concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Les demandeurs ont versé des sûretés en garantie de l'émolument judiciaire et des dépens.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision partielle mettant fin à la cause pour l'une des défenderesses, donc susceptible d'être attaquée indépendamment de la décision qui terminera l'instance cantonale (art. 91 let. b LTF). Il s'agit d'une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Les parties recourantes ont pris part au procès et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. b et 74 al. 1 let. b LTF); le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).

2.

Les demandeurs ne persistent pas dans la prétention qu'ils fondaient sur le contrat d'assurance et ils contestent seulement les dépens au montant de 42'000 fr. obtenus par leur cocontractante. Ils invoquent l'art. 9 Cst. et ils se plaignent d'une évaluation prétendument arbitraire de ces dépens.

D'après l'art. 4 de l'arrêté cantonal du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs, les dépens comprennent notamment des honoraires d'avocat, proportionnés à la valeur litigieuse et fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par l'avocat. Selon l'art. 6 de l'arrêté, dans les causes jugées en première ou unique instance cantonale, les honoraires atteignent 55'000 fr. au maximum lorsque la valeur litigieuse est comprise entre un et deux millions de francs.

Le montant présentement contesté se trouve en deçà de la limite fixée par le tarif. Au regard de la valeur litigieuse et de l'activité fournie par l'avocat de la partie créancière, en tant que la décision attaquée décrit les prestations de ce conseil, le montant de 42'000 fr. n'est guère surprenant au premier abord. Devant le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il eût donc incombé aux demandeurs d'indiquer en raison de quelles circonstances, par hypothèse malaisément reconnaissables, le montant qu'ils critiquent doit en réalité se révéler gravement disproportionné. Au lieu de cela, ils arguent d'une autre cause où le Tribunal cantonal a alloué des dépens moins élevés, alors que la valeur litigieuse était plus importante et que, à leur avis, les questions à discuter étaient plus nombreuses et difficiles. Conformément à l'opinion des défenderesses, l'argumentation ainsi présentée n'est pas pertinente au regard de cette exigence et le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière.

3.

A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leurs adverses parties peuvent prétendre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du Tribunal fédéral percevra un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.

Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du Tribunal fédéral versera des indemnités aux montants de 2'500 fr. à X.________ SA et de 2'500 fr. à Y.________ SA, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 51, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 91, Art. 95, Art. 100, Art. 105 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 29. November 2009; der Erlass wurde am 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in