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I.O. contre la SUISSE

21529/93-decisions-deccommission-9 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Vom 6. Sept. 1995

https://lexipedia.io/de/docs/ch/hudoc/21529-93-decisions-deccommission-9/fr/i-o-contre-la-suisse

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Schweizer Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, HUDOC)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

I.O. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21529/93

présentée par I. O.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en

présence de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 8 décembre 1992 par I. O. contre la

Suisse et enregistrée le 16 mars 1993 sous le N° de dossier 21529/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1960, de nationalité turque, était détenu à

la prison d'arrondissement de Berne au moment de l'introduction de la

requête. Il est représenté devant la Commission par Maître Peter Frei,

avocat au barreau de Zurich.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992.

Le 15 janvier 1992, le juge d'instruction du canton de Berne

ordonna l'ouverture d'une information préliminaire à l'encontre du

requérant pour extorsion et chantage, infractions passibles d'une peine

d'emprisonnement ou de réclusion sans minimum déterminé, ainsi que son

arrestation pour risque de collusion.

Le 16 janvier 1992, le juge d'instruction entendit le requérant

pour la première fois. A cette occasion, il l'informa notamment des

infractions mises à sa charge, lui indiquant qu'il était accusé

d'appartenir à une organisation extorquant de l'argent de compatriotes

("Sie werden beschuldigt, mit andern zusammen, von türkischen

Landsleuten Gelder erpresst zu haben"), du motif de son arrestation et

de son maintien en détention, de son droit de faire appel à un

défenseur ainsi que de présenter en tout temps une demande de mise en

liberté provisoire. Le requérant fit savoir que son avocate avait déjà

été avisée.

Le requérant déposa le 23 janvier 1992 une demande de mise en

liberté provisoire et, afin d'être en mesure de motiver celle-ci,

l'accès au dossier de l'instruction et l'autorisation, pour son

défenseur, de lui rendre visite.

Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d'instruction du

canton de Berne rejeta la demande de mise en liberté et refusa l'accès

au dossier, aux motifs que l'affaire était complexe, que l'instruction

venait de commencer, que l'audition des témoins, qui craignaient des

représailles, s'avérait difficile et que le requérant niait les faits.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale

cantonale, la demande de mise en liberté provisoire fut d'office

déférée à la chambre d'accusation. Le procureur général du canton de

Berne (Generalprokurator) formula ses observations le 29 janvier 1992 ;

celles-ci furent transmises le même jour au requérant.

L'autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le

30 janvier 1992 et la première rencontre sans surveillance entre le

requérant et son avocat eut lieu le 5 février 1992.

Le même jour, le requérant recourut contre l'ordonnance du juge

d'instruction du 28 janvier 1992 et se prononça sur les observations

du procureur général.

Le 7 février 1992, la chambre d'accusation du canton de Berne

écarta la demande de mise en liberté provisoire formulée par le

requérant, soulignant notamment le danger de collusion et les risques

encourus par les témoins, certains ayant déjà été intimidés ou frappés.

Le 17 février 1992, la chambre d'accusation rejeta par ailleurs

le recours déposé par le requérant contre l'ordonnance du juge

d'instruction. Concernant la consultation du dossier, la chambre

d'accusation releva que la demande, dans la mesure où elle avait été

formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était

devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992 ; elle observa en

outre qu'autoriser l'accès au dossier risquait en l'espèce, vu le

danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité.

La chambre d'accusation souligna enfin que le refus opposé à l'avocat

ne constituait pas une marque de défiance à son égard mais était

justifié par le fait qu'un mandant avait le droit d'obtenir de son

défenseur des informations complètes sur le contenu de son dossier.

Le conseil du requérant put consulter le dossier de l'instruction

le 19 février 1992.

Le 16 mars 1992, le requérant déposa un recours de droit public

contre les décisions rendues par la chambre d'accusation les 7 et

17 février 1992.

Par arrêt du 27 mai 1992, reçu le 9 juin 1992, le Tribunal

fédéral déclara irrecevable le grief tiré du refus d'accès au dossier

de l'instruction, au motif que cette demande était devenue sans objet

suite à l'autorisation accordée le 19 février 1992.

Le Tribunal fédéral rejeta par ailleurs le grief tiré de

l'article 5 par. 4 de la Convention, soulignant qu'aucun retard

injustifié ne pouvait être reproché aux autorités.

Enfin, le Tribunal fédéral écarta pour défaut de fondement le

grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, considérant que :

(Allemand)

"Das in Art. 90 und 91 GOG sowie in Art. 94 StrV vorgesehene

Weisungsrecht des Bezirksprokurators verletzt (...) an sich die

von Art. 5 Ziff. 3 EMRK geforderte richterliche Unabhängigkeit

des Untersuchungsrichters.

Massgebend (...) ist jedoch nicht der wörtlich ausgelegte Text

der bernischen Verfahrensgesetze, sondern die tatsächlich geübte

Praxis der bernischen Strafverfolgungsbehörden. Der

Generalprokurator führt in seiner Vernehmlassung aus, die

Behörden des Kantons Bern würden aus den erwähnten Bestimmungen

kein Recht des Bezirksprokurators ableiten, dem

Untersuchungsrichter die Verhaftung des Angeschuldigten

vorzuschreiben (...). Eine derartige Weisung sei - zumindest in

den letzten Jahrzehnten - nicht vorgekommen. Auch im

vorliegenden Fall erteilte der Bezirksprokurator keinerlei

Weisung, den Beschwerdeführer zu verhaften oder weiter in Haft

zu behalten (...)".

(Traduction)

"Le droit, pour le procureur d'arrondissement, de donner des

directives, tel que prévu aux articles 90 et 91 de la Loi

d'organisation judiciaire de même qu'à l'article 94 du Code de

procédure pénale du canton de Berne méconnaît l'exigence

d'indépendance du juge d'instruction fixée par l'article 5 par. 3

de la Convention.

Seule la pratique des autorités de poursuite bernoises, et non

l'interprétation littérale des textes de loi, est toutefois

déterminante. Selon le procureur général, les autorités du

canton de Berne ne déduiraient des dispositions précitées aucun

droit pour le procureur d'arrondissement d'ordonner l'arrestation

d'un prévenu (...). Une telle directive - du moins au cours des

dernières décennies - n'a pas été donnée. Il en va de même dans

le cas d'espèce, où le procureur d'arrondissement n'a émis aucun

ordre, que ce soit d'arrêter le requérant ou de le maintenir en

détention (...)".

2. Droit interne pertinent

Aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Berne

du 31 janvier 1909 :

Article 90 :

"(...) les procureurs d'arrondissement surveillent la marche des

enquêtes dans leur ressort et proposent aux juges d'instruction

les mesures appropriées. Ils peuvent en tout temps prendre

connaissance du dossier des enquêtes et assister à toutes les

opérations de celles-ci."

Article 91 :

"En outre, les procureurs d'arrondissement ont le droit de

requérir des poursuites pénales ou de faire déjà avant

l'ouverture de l'enquête procéder par le juge d'instruction

compétent à des actes particuliers d'information."

Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Berne du

20 mai 1928 :

Article 94 :

"Le procureur d'arrondissement surveille la marche des

instructions. Il peut, à cet effet, compulser en tout temps le

dossier de l'enquête, assister aux opérations de celle-ci et

faire procéder par le juge d'instruction à des actes particuliers

d'information."

Article 184 :

"1. Dans les cas punis de réclusion à temps sans minimum

déterminé ou d'emprisonnement, le juge d'instruction, après

clôture de l'enquête, soumet le dossier au procureur

d'arrondissement, avec sa proposition écrite."

Article 185 :

"1. Si le procureur adhère à la proposition du juge

d'instruction, l'ordonnance déploie ses effets."

GRIEFS

Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les décisions de le placer puis de le maintenir en

détention provisoire n'ont pas été ordonnées par un magistrat habilité

à exercer des fonctions judiciaires. A cet égard, le requérant allègue

que le juge d'instruction n'offre pas l'indépendance requise puisque,

conformément au Code de procédure pénale et à la Loi d'organisation

judiciaire du canton de Berne, non seulement il est soumis dans

l'accomplissement de ses tâches aux directives du procureur

d'arrondissement, mais encore participe à la mise en accusation dans

la mesure où il peut être amené à soumettre des propositions écrites

au procureur.

Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que l'accès au dossier de l'instruction lui a été refusé,

ainsi qu'à son défenseur, durant trente-cinq jours. A cet égard, il

allègue que la procédure n'a pas donné lieu à un débat contradictoire

et que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en

raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement sa demande

de mise en liberté provisoire, contrairement au procureur qui a pu

consulter le dossier.

Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que ses droits de la défense ont été méconnus

du fait qu'il n'a pu s'entretenir librement et sans surveillance avec

son défenseur jusqu'au 30 janvier 1992.

Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref délai sur la

légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant rendu sa

décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt de sa

demande de mise en liberté le 23 janvier 1992. Il allègue également

n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler sa détention par un

tribunal durant les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il

ne maîtrise pas la langue allemande et a été privé des conseils de son

avocat. Le requérant observe que de tels laps de temps sont excessifs

au vu des restrictions apportées à ses droits de la défense.

Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les accusations formulées à son encontre par le juge

d'instruction lors de la première entrevue le 16 janvier 1992 étaient

insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa défense.

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que la tenue d'une conférence de presse en date du

20 février 1992, à laquelle participait notamment le procureur

d'arrondissement et des représentants de la police du canton de Berne,

méconnaît le principe de la présomption d'innocence.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint de n'avoir pas été autorisé, de même que son défenseur, à

participer à l'audition des témoins lors de l'instruction préparatoire.

Considérants

EN DROIT

1. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention

provisoire n'ont pas été décidées par un magistrat habilité à exercer

des fonctions judiciaires. A cet égard, il allègue notamment que le

juge d'instruction du canton de Berne n'offre pas l'indépendance

requise dans la mesure où, d'une part, il est soumis aux directives du

procureur et, d'autre part, participe à la mise en accusation en

soumettant des propositions écrites au procureur.

Le requérant se plaint de ce que l'accès au dossier de

l'instruction lui a été refusé durant trente-cinq jours et de ce que

les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont été

méconnus en raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement

sa demande de mise en liberté provisoire. Il invoque à cet égard

l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.

Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la

Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits de la défense

ont été méconnus en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de

s'entretenir sans surveillance avec son conseil jusqu'au

30 janvier 1992.

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement suisse en application de l'article 48 par. 2 b) de son

Règlement intérieur.

2. Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref

délai sur la légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant

rendu sa décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt

de sa demande de mise en liberté. Il allègue également n'avoir pas eu

la possibilité de faire contrôler sa détention par un tribunal durant

les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il a été privé des

conseils de son avocat.

L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est rédigé comme

suit :

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention

a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il

statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne

sa libération si la détention est illégale."

La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la

Convention selon laquelle la notion de "bref délai" ne peut se définir

in abstracto mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de

chaque affaire (Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse du

21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, par. 55). Sont en particulier

des éléments dont il convient de tenir compte, le déroulement général

de la procédure, le comportement du requérant et des autorités de même

que les mesures instaurées par les Etats afin que la procédure s'achève

en un minimum de temps. La Commission souligne par ailleurs que des

délais jusqu'à vingt jours ont été considérés comme satisfaisant à la

condition de célérité prévue à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la

Convention (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A

n° 207, p. 22, par. 56 et 57 et Christinet c/Suisse, rapport Comm.

1.3.79, par. 42, D.R. 17 p. 46).

En l'espèce, la Commission relève d'emblée que l'argument du

requérant selon lequel il aurait été privé d'un contrôle judiciaire

quant à la légalité de sa détention durant vingt et un jours ne saurait

être retenu. La Commission note en effet que le requérant a été

informé dès le 16 janvier 1992 de son droit à être assisté d'un

défenseur et de présenter en tout temps une demande de mise en liberté

provisoire et qu'il a indiqué le même jour que son conseil avait déjà

été avisé. La Commission observe ensuite que la demande de mise en

liberté a été déposée le 23 janvier 1992, que le juge d'instruction et

le procureur du canton de Berne se sont prononcés les 28,

respectivement 29 janvier, que le requérant a présenté ses observations

en réponse le 5 février et que la chambre d'accusation cantonale a

statué le 7 février 1992. Dans ces circonstances, la Commission estime

que le délai de quatorze jours ne saurait être considéré comme

déraisonnable au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3. Le requérant se plaint de ce que les accusations formulées à son

encontre par le juge d'instruction cantonal bernois le 16 janvier 1992

étaient insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa

défense. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la

Convention.

Le requérant se plaint également de ce que la tenue d'une

conférence de presse en date du 20 février 1992 a méconnu le principe

de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention.

Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas été autorisé, de même

que son défenseur, à participer à l'audition des témoins lors de

l'instruction préparatoire. Il invoque à cet égard l'article 6

par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.

La Commission n'a toutefois pas à se prononcer sur le point de

savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de

cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de

la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

la règle de l'épuisement impose au requérant de soumettre aux autorités

internes les griefs soulevés devant la Commission (N° 11921/86,

déc. 12.10.88, D.R. 57 p. 81).

Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas

invoqué devant le Tribunal fédéral, ni expressément ni même en

substance, une prétendue violation des articles 5 par. 2 de même que

6 par. 2 et 3 d) (art. 5-2, 6-2, 6-3-d) de la Convention.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ces

griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours

internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'indépendance du magistrat

ayant ordonné la détention provisoire, du refus d'autoriser

l'accès au dossier ainsi que des restrictions imposées aux

contacts avec le défenseur ;

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)