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PONT contre la SUISSE

24137/94-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Vom 22. Okt. 1997

https://lexipedia.io/de/docs/ch/hudoc/24137-94-decisions-deccommission-8/fr/pont-contre-la-suisse

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Schweizer Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, HUDOC)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

PONT contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24137/94

présentée par Daniel-André PONT

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 août 1993 par Daniel-André PONT

contre la Suisse et enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de dossier

24137/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, financier, est

domicilié en Italie. Devant la Commission, il est représenté par

Maître Jean-Jérôme Crittin, avocat au barreau du Valais.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Le 23 juillet 1990, une procédure pénale fut ouverte contre le

requérant, auquel il était reproché d'avoir commis diverses infractions

contre le patrimoine dans le cadre de la gestion de sociétés anonymes.

Le 7 novembre 1990, le requérant sollicita la récusation du juge

d'instruction de Sion en charge du dossier, F. ; à l'appui de sa

demande, il fit valoir que la secrétaire de ce magistrat aurait

affirmé, d'une part, que ce dernier avait déclaré que la procédure dans

laquelle il était impliqué était « la plus grande escroquerie

valaisanne depuis l'affaire S. » et, d'autre part, que l'impression

prévalant dans le milieu judiciaire était que F. « voulait (sa) peau ».

Le 14 novembre 1990, F. refusa de se récuser. Il déclara n'avoir

pas tenu les propos qui lui étaient attribués et n'éprouver aucun

sentiment d'inimitié envers le requérant, qu'il n'avait jamais

rencontré en dehors de la procédure ; à cet égard, il souligna qu'il

avait rendu le 5 novembre 1990 une ordonnance de non-lieu concernant

plusieurs plaintes pénales dirigées contre le requérant.

Le 19 novembre 1990, le requérant sollicita du président du

tribunal du Valais la récusation de F. et, aux fins de prouver ses

allégations, l'ouverture d'une enquête ; il requit notamment la

confrontation de F. et de sa secrétaire.

Par décision du 17 décembre 1990, le président du tribunal du

Valais rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas rendu

plausibles les faits allégués.

Par arrêt du 6 mars 1991, le Tribunal fédéral admit le recours

de droit public du requérant, au motif que l'autorité cantonale avait

omis d'administrer les preuves offertes à l'appui de la demande de

récusation. Le dossier fut en conséquence renvoyé au tribunal du

Valais pour nouvelle décision.

Le 20 février 1992, après avoir procédé à l'administration des

preuves requises, le président du tribunal du Valais admit la demande

de récusation formée par le requérant le 19 novembre 1990. Il releva

que les témoignages recueillis ne permettaient pas de retenir que F.

avait tenu les propos incriminés mais qu'au vu des circonstances, le

requérant pouvait objectivement douter de l'impartialité du magistrat.

L'instruction du dossier fut confiée au juge A.

Le 6 mai 1992, le requérant sollicita l'annulation de tous les

actes d'instruction effectués par F. postérieurement à la demande de

récusation.

Par décision du 20 mai 1992, A., en application de l'article 36

du Code de procédure pénale cantonale, admit partiellement cette

demande et écarta du dossier toutes les pièces dans la mesure où elles

concernaient des actes d'instruction ordonnés d'office par F.

Il rejeta toutefois les conclusions du requérant visant à

l'annulation des actes qui ne portaient pas clairement l'empreinte de

ce magistrat ; ainsi, les opérations entreprises à la demande du

requérant ou d'autres parties à la procédure furent conservées au

dossier.

Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal du Valais rejeta

la plainte formée par le requérant contre cette décision. Il releva

notamment que la demande d'annulation avait été déposée tardivement et

que le requérant n'alléguait pas que F. aurait exécuté de manière

tendancieuse les actes d'instruction dont il demandait l'annulation,

lesquels lui étaient au demeurant favorables.

Par arrêt du 5 février, notifié le 18 février 1993, le Tribunal

fédéral rejeta le recours interjeté par le requérant contre ledit

jugement. Considérant que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait

pas à la récusation d'un juge d'instruction, ce magistrat n'exerçant

pas de fonction juridictionnelle, il examina les griefs du requérant

sous l'angle de l'article 4 de la Constitution fédérale, qui permet

d'obtenir l'annulation des actes de procédure effectués par une

autorité récusée. A cet égard, il estima que l'interprétation du

tribunal du Valais relative à l'article 36 du Code de procédure pénale

cantonale selon laquelle, en cas de récusation facultative, les

opérations effectuées après la demande de récusation n'étaient pas

nulles de plein droit mais annulables à certaines conditions, était

conforme aux garanties constitutionnelles et dénuée d'arbitraire.

L'instruction fut close en mars 1993, après l'administration de

toutes les preuves requises, et le requérant fut renvoyé pour jugement

devant le tribunal de Sion.

Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de

Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie,

tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux

dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 17 août 1993, le requérant adressa une première requête à la

Commission, se plaignant de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt

du 5 février 1993, avait méconnu l'article 6 de la Convention. Cette

requête, enregistrée le 14 septembre 1993 sous le N° de dossier

22624/93, fut déclarée irrecevable le 7 avril 1994 pour non-épuisement

des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas démontré avoir

recouru contre le jugement rendu par le tribunal de Sion le

6 décembre 1993.

Par courrier du 9 mai 1994, le requérant sollicita de la

Commission le réexamen de sa décision du 7 avril 1994. A cet égard,

il indiqua que sa requête N° 22624/93 était dirigée contre l'arrêt du

Tribunal fédéral du 5 février 1993 et non, comme l'avait retenu à tort

la Commission, contre le jugement du tribunal de Sion daté du

6 décembre 1993.

Cette requête fut enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de

dossier 24137/94.

Le 17 novembre 1994, le requérant compléta l'argumentation

présentée à l'appui de sa requête, invoquant l'article 7 de la

Convention.

GRIEFS

Le requérant soutient que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du

5 février 1993, a méconnu l'article 6 de la Convention et, en

particulier, la garantie du tribunal indépendant et impartial. A cet

égard, il se plaint de ce que certains actes effectués par le juge

d'instruction F. ont été maintenus au dossier et affirme que

l'article 36 du Code de procédure pénale du canton du Valais doit être

interprété en ce sens qu'en cas de récusation facultative, toutes les

opérations réalisées après la demande de récusation sont nulles de

plein droit, et non annulables à certaines conditions.

Il se plaint également de ce que le Tribunal fédéral, dans son

arrêt du 5 février 1993, a méconnu l'article 7 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. La Commission relève d'abord que les griefs tirés de l'article 6

(art. 6) de la Convention relatifs à l'arrêt rendu par le Tribunal

fédéral en février 1993 ont été invoqués par le requérant dans son

premier courrier adressé au Secrétariat en août 1993. Elle estime dès

lors que la date de l'introduction de la présente requête est le 17

août 1993.

2. Le requérant soutient que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du

5 février 1993, notifié le 18 février 1993, a méconnu l'article 6

(art. 6) de la Convention et, en particulier, la garantie du tribunal

indépendant et impartial.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

sont rédigés comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».

La Commission relève que dans son arrêt du 5 février 1993, le

Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si tous les

actes effectués par F. devaient être écartés de la procédure ou, en

d'autres termes, sur la portée de la récusation facultative d'un juge

d'instruction quant aux actes effectués avant le dépôt de la demande

de récusation. Il n'a dès lors pas tranché une contestation sur des

« droits et obligations de caractère civil » ni décidé du bien-fondé

des « accusations en matière pénale » dirigées contre le requérant et

l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut trouver à s'appliquer en

l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

3. Le requérant se plaint aussi de ce que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 5 février 1993, a méconnu l'article 7 (art. 7) de la

Convention, qui dispose :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une

infraction d'après le droit national ou international (...) ».

La Commission rappelle, à supposer même que ce grief puisse être

considéré comme introduit dans le délai de six mois de l'article 26

(art. 26) de la Convention, que l'article 7 (art. 7) consacre le

principe de la légalité des peines et des délits (N° 17265/90, déc.

21.10.93, D.R. 75, p. 76).

Or l'arrêt entrepris portait sur la seule question du maintien

dans la procédure de certains actes effectués par un juge d'instruction

récusé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre