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Plainte des concurrents N° 204/13 (Publicité avec des superlatifs – Affiche «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse»)

SLK 204/13 (2013-09-18) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Vom 18. Sept. 2013

https://lexipedia.io/de/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-204-13-2013-09-18/fr/plainte-des-concurrents-n-204-13-publicite-avec-des-superlatifs-affiche-ici-prochainement-inauguration-du-plus-grand-magasin-de-chaussures-en-suisse

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SLK 204/13 (2013-09-18)

Plainte des concurrents N° 204/13 (Publicité avec des superlatifs – Affiche «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse»)

Rubrum

N° 204/13 (Publicité avec des superlatifs – Affiche «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse»)

La Première Chambre,

considérants

1 De l’avis de la partie plaignante, l’assertion publicitaire de la partie défenderesse «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse» est incorrecte et, de ce fait, est déloyale. Selon la partie plaignante, ses trois magasins de vente sont plus grands que le magasin qui est vanté dans la publicité de la partie défenderesse.

2 La partie défenderesse demande de ne pas entrer en matière sur la plainte. Selon elle, il s’agit d’une publicité destinée à l’inauguration du magasin de vente dont le texte aurait été modifié et qui ne serait plus utilisée (art. 9, al. 1 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). S’il fallait néanmoins entrer en matière sur cette plainte, la partie défenderesse explique alors dans sa prise de position pourquoi l’assertion publicitaire incriminée, du point de vue du destinataire moyen auquel elle s’adresse, ne serait pas incorrecte et, dès lors, ne serait pas non plus déloyale. Elle invoque en particulier le fait que le superlatif ne se rapporte pas aux magasins de vente individuels, mais à la taille de l’entreprise dans son ensemble.

3 Il y a lieu de renoncer à entrer en matière sur une plainte, selon l’art. 9, al. 1 let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, lorsque la partie défenderesse cesse la communication commerciale incriminée et lorsqu’il ne s’agit pas non plus d’une question dont le jugement a un caractère de principe ou une portée particulièrement vaste (art. 10 du Règlement).

4 La jurisprudence de la Commission Suisse pour la Loyauté relative à la non-entrée en matière est stricte. Pour les motifs précités, la Commission ne décide de ne pas entrer en matière sur la plainte qu’à condition que, sur la base de l’assurance complète donnée par la partie défenderesse, on puisse exclure le fait que la communication incriminée soit à nouveau reprise de manière identique ou similaire à l’avenir.

5 Dans le cas d’espèce, il s’est agi d’une campagne d’inauguration qui a eu lieu une seule fois dans le contexte de laquelle on a utilisé l’affirmation du caractère unique «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse». Dans le cadre de sa prise de position, la partie défenderesse a donné l’assurance complète qu’à l’avenir, elle renoncera à l’affirmation de ce caractère unique.

6 En outre, il ne s’agit pas d’une question dont le jugement a un caractère de principe ou une portée particulièrement vaste. S’agissant de l’appréciation juridique portant sur la publicité relative au caractère unique, il existe notamment à ce sujet une jurisprudence constante de la Commission Suisse pour la Loyauté et du Tribunal fédéral.

Dispositif

décide:

Compte tenu du fait que la partie défenderesse a donné l’assurance complète qu’à l’avenir, elle renoncera, dans l’ensemble de sa communication commerciale, à l’affirmation du caractère unique «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse», resp. «plus grand magasin de chaussures en Suisse», il ne sera pas entré en matière sur la plainte.

b) Konkurrentenbeschwerde