SLK 208/07 (2008-04-16)
N° 208/07 (Responsabilité d’un message contenu dans une annonce)
Rubrum
1) N° 208/07 (Responsabilité d’un message contenu dans une annonce)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
– L'arrêt de la Première Chambre, rendu le 18 septembre 2007 et notifié le 6 novembre 2007, a fait l'objet d'un recours, déposé dans les délais par la partie plaignante, le 10 novembre 2007. Bien qu'elle y ait été invitée, la partie adverse n'a pas pris position à ce sujet.
– Comme le spécifie le Rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission à réexaminer une affaire. Un réexamen ne se justifie que dans les cas où l’instance précédente a dépassé ses compétences ou commis une erreur flagrante (article 19, alinéa 1, lettre b, du Règlement de la Commission Suisse pour la loyauté). Cela entre en ligne de compte quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité.
– La plainte a été rejetée parce que, de l'avis de l'instance précédente, en vertu de la Règle n° 1.7, la partie défenderesse ne pouvait pas être rendue responsable du contenu de l'annonce incriminée d'un tiers.
– La partie recourante ne fait pas valoir de motifs expliquant pourquoi cette décision aurait été incorrecte. Elle répète plutôt les raisons pour lesquelles le contenu de l'annonce dénoncée aurait été déloyal et demande à la Commission de ne pas émettre de jugement formel. Or, la Commission est aussi obligée à l'égard de la partie adverse de respecter les principes juridiques et de protéger les droits des deux parties concernées par la procédure. Dans ce sens, l'arrêt mis en cause n'apparaît pas arbitraire et le recours doit être rejeté.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
Le recours est rejeté.