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Ordonnance concernant la gestion immobilière dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

414.119 · Recueil systématique du droit fédéral

In Kraft seit 1. Jan. 1999

https://lexipedia.io/de/docs/ch/sr-rs-rs/414-119/fr/ordonnance-concernant-la-gestion-immobiliere-dans-le-domaine-des-ecoles-polytechniques-federales

Abgerufen am 5. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Systematische Sammlung des Bundesrechts
Quelle

Dieser Erlass ist seit dem 1. Jan. 2013 nicht mehr in Kraft.

Aufgehoben durch: Verordnung über das Immobilienmanagement im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (AS 2012 6983)

Erlassen mit: Verordnung über das Immobilienmanagement im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (AS 1999 2161)

414.119

Ordonnance concernant la gestion immobilière dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance immobilière du domaine des EPF)

du 18 mars 1999 (Etat le 31 août 1999)

Le Conseil des EPF, vu l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération1 (OILC), arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 172.010.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les tâches, les compétences et les questions de coordination et de coopération en matière de gestion immobilière dans le domaine des EPF.

Art. 2 Définitions

Sont réputés immeubles au sens de la présente ordonnance tous les immeubles qui sont la propriété de la Confédération ou qui se trouvent en sa possession et qui servent à l’exécution des tâches relevant du domaine des EPF.

Sont réputées projets de construction les constructions, les transformations, les remises en état et les destructions d’immeubles.

Est réputée gestion du portefeuille immobilier l’élaboration de stratégies et de plans d’acquisition, d’entretien et de destruction d’immeubles.

Sont réputés opérations immobilières l’acquisition, l’échange et la vente d'immeubles, l’acquisition et la cession de droits de superficie et d’autres droits réels limités ou de servitudes grevant des immeubles, ainsi que la location et l’affermage.

Sont réputées gestion des ouvrages et des bâtiments l’administration, l’occupation et l’utilisation d’un complexe immobilier déterminé, y compris les services techniques et les services d’infrastructure nécessaires.

Est réputée gestion de projet la conduite d’un projet de construction, de la phase de projection à la fin de l’exécution.

RO 1999 2161

Section 2 Organisation et compétences

Art. 3 Principes

Sauf disposition contraire figurant ci-après, le Conseil des EPF est réputé service de la construction et des immeubles (SCI) conformément aux art. 6 ss OILC.

La planification concernant les immeubles fait partie intégrante de la planification du domaine des EPF, à savoir des EPF et des établissements de recherche.

Les EPF et les établissements de recherche demandent chaque année au Conseil des EPF, à une date fixée par celui-ci, leurs crédits d’engagement conformément aux règles fixées à l’art. 15, al. 1, OILC. La libération des crédits de paiement pour les projets de construction passe par le budget.

Art. 4 Organes directeurs des EPF et des établissements de recherche

En matière de gestion de projets, les organes directeurs des EPF et des établissements de recherche sont compétents:

  1. sans restriction pour les projets qui occasionnent des coûts ne dépassant pas 10 millions de francs;

  2. sous réserve de la décision du Conseil des EPF concernant: 1. l’examen des besoins, défini à l’art. 7, al. 1, let. a, OILC, 2. le cahier des charges pour l’établissement du projet et la marche à suivre, ainsi que le crédit pour l’établissement du projet, 3. l’autorisation d’exécution, et 4. l’approbation du décompte final, pour les projets qui occasionnent des coûts dépassant 10 millions de francs.

Ils sont en outre compétents pour:

  1. les locations et les affermages jusqu’à1 million de francs;

  2. la gestion des ouvrages et des bâtiments.

Les organes directeurs des établissements de recherche coordonnent la gestion de leurs projets, dans les limites de leurs attributions visées à l’al.1, au moyen d’un organe commun permanent.

Art. 5 Etats-majors du Conseil des EPF

Pour assurer la gestion immobilière et vu l’art.1, al. 1, let. d et e, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF2, le Conseil des EPF est assisté par:

  1. le Service d’état-major des constructions et de l’informatique;

  2. le Service des immeubles.

Footnotes

  1. [2] RS 414.110.3

Art. 6 Organes d’exécution des EPF et des établissements de recherche

Pour assurer la gestion immobilière, les organes directeurs des EPF et des établissements de recherche sont assistés par les organes d’exécution suivants:

  1. EPFZ: constructions et exploitation;

  2. EPFL: constructions et exploitation;

  3. établissements de recherche: 1. constructions (en commun); 2. service d’exploitation (par établissement).

Art. 7 Manuel immobilier

Le délégué du Conseil des EPF fait établir pour le domaine des EPF un manuel immobilier qui définit en détail notamment les compétences et les procédures en matière d’organisation.

Section 3 Caractéristiques de la gestion immobilière

Art. 8 Généralités

Tout projet de gestion immobilière doit au moins faire état:

  1. d’un objectif clair indiquant concrètement le résultat escompté;

  2. d’un calendrier assorti d’un contrôle sévère des délais;

  3. d’un cadre financier et d’une surveillance permanente des coûts;

  4. d’une optimisation globale du rapport utilité/coûts;

  5. d’une participation appropriée des utilisateurs à raison de l’échelon et de la matière.

Le détail des procédures est défini dans le manuel immobilier visé à l’art. 7.

Art. 9 Gestion du portefeuille immobilier

Outre les exigences fixées à l’art. 8, al. 1, on tiendra compte pour la gestion du portefeuille immobilier:

  1. de la planification de l’enseignement, de la recherche et des prestations des établissements;

  2. de la rentabilité.

Art. 10 Opérations immobilières

Outre les exigences fixées à l’art. 8, al. 1, les opérations immobilières s’appuient:

  1. en règle générale sur une mise au concours, et/ou

  2. sur un contrat.

Art. 11 Gestion de projet

Outre les exigences fixées aux art. 8 à 10, on tiendra compte pour la gestion de projet:

  1. des types de projets déjà définis et des phases habituelles dans le secteur de la construction;

  2. du fait que les décisions portant sur les résultats intermédiaires desdites phases doivent être prises à l’échelon approprié.

Art. 12 Gestion des ouvrages et des bâtiments

Outre les exigences fixées à l’art. 8, al. 1, on tiendra compte pour la gestion des ouvrages et bâtiments des impératifs:

  1. de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services;

  2. de la sécurité et du bon fonctionnement de l’institution.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.