512.22
Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction
(OASI)
du 24 août 1994 (Etat le 6 avril 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles3, 3e alinéa,41, 3e alinéa,42, 2e alinéa,43, 49, 2e alinéa, 97, 3e alinéa, 144 1er et 2e alinéas, 150, 1er alinéa et 151, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1,2 arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance règle l'accomplissement des services d'instruction soldés selon l'article41, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire3.4
Elle ne régit pas:
l'activité professionnelle des instructeurs ainsi que des membres de l'escadre de surveillance et du Corps des gardes-fortifications;
les services accomplis par des militaires astreints en qualité de juge dans un tribunal militaire qui ne sont toutefois pas imputés sur le service d'instruction des formations selon les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 19795 concernant la justice pénale militaire (OJPM);
l'accomplissement de devoirs hors du service non soldés et l'activité hors du service volontaire, non soldée.
La présente ordonnance s'applique aux membres du Service de la Croix-Rouge pour autant que les dispositions sur le Service de la Croix-Rouge ne prévoit pas une réglementation différente.
Art. 2 Définitions
Les définitions et abréviations utilisées dans la présente ordonnance sont relevées dans les appendices1, 2 et 4.
RO 1994 2951
Art. 3 Ecole de recrues
Les militaires masculins astreints accomplissent l'école de recrues l'année où ils ont
ans révolus; les militaires féminins astreints peuvent accomplir l'école de recrues déjà l'année de leur recrutement ou plus tard en accord avec l'organe chargé de l'administration6.
Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs20 ans ou plus tard et recrutées accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.
Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues, l'année où elles ont18 ou 19 ans.7
Les militaires masculins astreints, de sexe masculin, qui ont été recrutés l'année de leurs19 ans ou plus tôt, peuvent repousser l'école de recrues au plus tard jusque dans l'année où ils ont23 ans révolus.
Les étudiants accomplissent l'école de recrues comme il suit:
étudiants des universités et des institutions de formation pédagogique: avant ou au début des études;
étudiants des écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées8: avant l'école.
Les militaires astreints qui n'ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont27 ans révolus ne doivent plus l'accomplir; ils peuvent toutefois l'accomplir s'ils le consentent, jusqu'à la fin de l'année où ils ont32 ans révolus.
Art. 4 Service d'instruction des formations
Les militaires astreints accomplissent le service d'instruction des formations avec leur formation d'incorporation ou dans la réserve de personnel, les années où ils y sont astreints selon le droit militaire, conformément à leur âge, à leur incorporation militaire et à leur fonction; les déplacements de service et les services anticipés selon la section 5 demeurent réservés.
L'accomplissement du service d'instruction des formations est notamment régi par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19949 sur les services d'instruction, de l'ordonnance du 5 décembre 199410 sur le Service de vol militaire, de l'ordonnance du 18 octobre 199511 sur les formations d'alarme, et de l'ordonnance du 19 octobre 199412 sur le service de la Croix-Rouge.13
Les militaires astreints dont la formation d'incorporation n'est pas convoquée à des services d'instruction des formations ou l'est selon les besoins peuvent, dans le cadre de leur obligation de servir, être convoqués à un service d'instruction d'une autre formation ou à d'autres services imputables selon le droit militaire.
En outre, l'accomplissement de services d'instruction isolés selon les articles44, 45 et 59 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire14 demeure réservé.15
Art. 5 Instruction de spécialistes et de cadres
Les spécialistes et les cadres sont convoqués aux services d'instruction correspondants selon la planification des organes de commandement et des unités administratives.
L'instruction au grade de caporal, de sous-officier supérieur et d'officier doit avoir lieu conjointement avec la formation civile; dans le cas des étudiants des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées, ces services d'instruction doivent être fixés de telle façon qu'ils ne perturbent ni ne prolongent les études dans une mesure disproportionnée.
Les prestations de service en vue de la formation comme spécialistes ou comme cadres ne comptent comme services d'instruction des formations que lorsque la législation militaire le prévoit expressément.16
Art. 6 Services d'instruction pour cadres
Les candidats caporaux accomplissent le service d'instruction pour un grade supérieur en principe dans les deux ans qui suivent l'approbation de la proposition d'avancement; les fourriers, sergents-majors et lieutenants dans les trois ans.
Les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants accomplissent en cette qualité le service pratique dans les trois ans qui suivent la promotion.
Des exceptions aux règles des 1er et 2e alinéas peuvent être décidées:17
pour les militaires astreints cantonaux, exceptés ceux qui sont mentionnés à la lettre b: par l'autorité militaire cantonale;
18 pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants de l'infanterie lors de services d'instruction selon le 1er alinéa ainsi que pour les chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants cantonaux de l'infanterie lors du service pratique selon le 2e alinéa: par le Groupe du personnel de l'armée; dans le cas de demandes de réexamen, après entente avec l'autorité militaire cantonale;
pour les militaires astreints fédéraux: par l'organe chargé de l'administration .
Art. 7 Obligation de servir des militaires astreints au service incorporés dans la réserve de personnel
Les militaires masculins astreints incorporés dans la réserve de personnel peuvent, dans le cadre de leur obligation de servir, être convoqués à42 jours de service imputables au plus, dans une unité de temps de deux années civiles; en fonction des besoins de service et avec leur accord écrit, ils peuvent exceptionnellement être convoqués à un service de40 jours en bloc.
En outre, la convocation au service d'instruction nécessaire pour l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction demeure réservée.
Les militaires féminins astreints peuvent uniquement être convoqués au service d'instruction prévu aux 1er et 2e alinéas, s'ils n'ont pas été incorporés dans la réserve de personnel en raison d'obligations maternelles ou d'assistance de parents nécessitant des soins.
Art. 8 Accomplissement des divers services d'instruction
Chaque service d'instruction constitue une unité et doit être accompli en une fois par les militaires astreints au service, conformément au tableau des écoles et au tableau des cours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports19 (DDPS).
Les militaires astreints peuvent accomplir les services d'instruction d'une manière fractionnée lorsque:
il existe un besoin de service correspondant;
ils apportent la preuve que le fractionnement est indispensable pour des motifs familiaux ou pour leur formation civile ou professionnelle.20 3 Ils ne peuvent accomplir les services d'instruction des formations d'une manière fractionnée que lorsque le fractionnement est ordonné par le DDPS ou lorsqu'un besoin inhérent au service existe.
Le chef des Forces terrestres21 règle les détails.
Art. 9 Exemption du service d'instruction
Sur demande écrite et motivée, les militaires féminins peuvent être exemptés du service d'instruction pour des motifs importants, notamment lorsqu'ils doivent s'occuper soit d'enfants, soit de membres de leur famille nécessitant des soins.
L'exemption du service d'instruction ne doit pas dépasser six ans.
Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel; ils restent astreints au service d'appui et au service actif; ils n'entrent toutefois pas en service s'ils doivent s'occuper d'enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins.22
Lorsque les motifs de l'exemption du service d'instruction ne sont plus valables, ils peuvent être réincorporés dans une formation; demeure réservé l'article8, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 24 août 199423 concernant la durée du service militaire.24
Avant d'être réincorporés, ils doivent accomplir, au besoin, un cours de mise au point qui est imputé sur le service d'instruction des formations; l'organe chargé de l'administration décide des exceptions relatives à l'accomplissement du cours de mise au point.
Section 2 Convocation
Art. 10 Bases
Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont:
le tableau des écoles et le tableau des cours du DDPS;
25 les ordres du Groupe du personnel de l'armée, des autorités civiles chargées de tâches militaires, des autorités militaires cantonales et des commandements des Grandes Unités aux commandants et aux unités administratives en vue de convoquer les militaires astreints ou pour introduire la notification de service dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).
Art. 11 Forme et compétence
Les militaires astreints sont convoqués aux services d'instruction par des informations de mise sur pied publiques du DDPS, un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, oralement, par téléphone, par télégraphe ou par d'autres moyens de transmission.
L'ordre de marche est envoyé aux militaires astreints, en règle générale, au plus tard six semaines avant le début du service.
La compétence et la procédure pour la convocation sont fixées à l'appendice2; les dispositions particulières concernant la convocation de membres de la justice militaire conformément à l'ordonnance du 24 octobre 197926 concernant la justice pénale militaire (OJPM) demeurent réservées.
Art. 12 Information de mise sur pied publique du DDPS
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par l'information de mise sur pied publique du DDPS; elle sert également à l'information des employeurs.
Elle impose aux militaires astreints d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
L'information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias.
L'ordre de marche personnel règle les détails de l'entrée en service.
Art. 13 Annonce des services
Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible aux militaires astreints les services à accomplir avec imputation sur le service d'instruction des formations, lorsque:
la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans l'information de mise sur pied officielle du DDPS ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;
la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention ou des formations d'alarme qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, sont convoquées à une date antérieure ou licenciées à une date ultérieure à celle figurant sur l'information de mise sur pied officielle du DDPS;
les dates du service ont été changées depuis l'information de mise sur pied officielle du DDPS;
ils ne doivent pas accomplir le service d'instruction avec leur formation d'incorporation;
ils doivent accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation;
ils sont incorporés dans la réserve de personnel et doivent accomplir du service.
D'autres services d'instruction sont annoncés lorsque l'ordre de marche personnel ne peut pas être envoyé six semaines au moins avant le début du service.
L'article12, 2e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 14 Absence d'ordre de marche personnel
Les militaires astreints qui sont tenus d'entrer en service selon l'information de mise sur pied publique du DDPS, ou auxquels un service a été annoncé et qui n'ont pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service, l'annoncent immédiatement au commandant de leur formation d'incorporation ou à l'office qui leur a annoncé le service; ceux-ci examinent la situation et ordonnent les mesures nécessaires.
Art. 15 Convocation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir
Les militaires astreints contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus de servir sont à nouveau convoqués à des services d'instruction uniquement lorsque la procédure est close et a pris effet, et après l'exécution de la peine ou de la mesure, pour autant qu'ils séjournent en Suisse.
Pour ces personnes, l'information officielle de mise sur pied tient lieu de convocation seulement si le service commence six semaines au plus tôt après l'exécution de la peine ou de la mesure.
Dans le cas de militaires astreints qui refusent un service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction et qui sont tenus à une prestation de travail mais se déclarent prêts à accomplir du service militaire dans le grade actuel, la prestation de travail a priorité sur le service militaire lorsque les deux périodes de service coïncident.
Art. 15a27 Convocation durant une procédure d’exclusion en cours
Les militaires astreints pour lesquels le Groupe du personnel de l’armée a engagé une procédure d’exclusion de l’obligation de service personnel en vertu des articles21 à
de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire28, ne sont convoqués à aucun service tant que la procédure d’exclusion est en cours.
Section 3 Mise en compte des services d'instruction
Art. 16 Principe
Les services d'instruction doivent être accomplis intégralement.
Ils ne doivent pas être réduits a priori au nombre minimum de jours figurant dans l'appendice3.
Lors de prestations de service effectuées par jour ou par semaine, imputées sur le service d'instruction, seul le minimum de jours figurant dans l'appendice3, chiffres 1.1 et 2.1, colonne no2, est exigé.
Art. 17 Nombre minimum de jours de service
Le nombre minimum de jours que doivent effectuer les militaires astreints pour qu'un service soit considéré comme accompli est fixé à l'appendice3.29
Si des militaires astreints ne peuvent pas accomplir entièrement des jours de service pour des motifs personnels, un jour de service leur est imputé lorsque les militaires ont repris le travail sur les places de travail ou accompli des travaux pour la troupe pendant les heures de travail ce jour-là.
Sont reconnus comme motifs:
retard à l'entrée en service;
...30
arrêts de rigueur;
congé individuel;
licenciement anticipé.
...31
Le nombre de jours de service imputables est calculé en déduisant les jours non accomplis et non imputables du nombre total de jours selon le tableau des écoles et le tableau des cours.
Seuls les jours imputables sont comptés sur le total des jours de service; en outre, l'article22 demeure réservé.
Art. 1832
Art. 19 Licenciement pour des motifs particuliers
Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment lorsque:
un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été commis, l'infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n'est plus tolérable;
dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé par écrit;
33 un service d'instruction ne peut pas ou plus être totalement accompli conformément à l'article17 et à l'appendice3, par manque de jours imputables.
S'ils font l'objet d'une instruction pénale, le juge instructeur ainsi que, en cas de doute, le commandant de la Grande Unité et l'unité administrative chargée des contrôles de corps sont consultés avant la décision de licenciement.
Dans le service d'instruction des formations, le commandant de la formation d'incorporation est compétent pour le licenciement, dans les autres services d'instruction, le commandant d'école ou de cours, ou le commandant directement supérieur, sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service.34
Le commandant doit signifier et motiver par écrit le licenciement; il doit également mentionner le droit de plainte de service selon le règlement de service, du 22 juin 199435.
Si une plainte de service est déposée, le licenciement peut être ajourné jusqu'à décision sur le premier recours, à l'exception des cas où le maintien du recourant en service n'est plus tolérable pour la troupe.
Art. 20 Licenciement anticipé ou prolongation de services d'instruction dans des cas de force majeure
Le DDPS décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de services d'instruction lors de cas de force majeure, tels que:
mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires prises en cas d'épidémies et d'épizooties;
interruption des voies de communication.
L'article17 et l'appendice3, chiffres1.1 et 2.1, colonne no3, sont applicables pour la mise en compte du service d'instruction pour autant que le DDPS n'ait pas pris d'autres mesures.
Art. 21 Ordre de la mise en compte des services d'instruction des formations
Lorsque des militaires astreints accomplissent plus d'un cours d'instruction des formations dans une année civile, ces cours sont mis en compte dans l'ordre suivant:
service d'instruction des formations de l'année civile;
remplacement d'un service d'instruction des formations non effectué ou non réussi;
service anticipé d'un service d'instruction des formations.
Lorsque des militaires astreints accomplissent dans une année civile un service d'instruction des formations auquel ils ne sont pas astreints, ce service est imputé selon les règles du 1er alinéa, lettres b et c.
Art. 22 Service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès
Un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès, est imputé à raison de24 jours au maximum sur la durée totale du service; les jours accomplis sans succès dans une école de sous-officiers ne sont pas mis en compte.
Section 4 Remplacement de services d'instruction
Art. 23 Service entier
Les services d'instruction que les militaires astreints n'ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent être remplacés totalement, ou jusqu’à l’accomplissement de la durée totale du service, pour un des motifs ci-après:36
recrutement retardé ou ajourné;
dispense médicale temporaire;
ajournement du service;
licenciement d'une recrue de l'école de recrues, d'un sous-officier ou d'un officier du service pratique dans une école de recrues lorsqu'un minimum de 13 jours imputables n'a pas été accompli;
licenciement de l'école d'officiers lorsqu'un minimum de13 jours imputables n'a pas été accompli;
manque de jours imputables dans un service d'instruction des formations selon l'article17 et l'appendice3, chiffre 1.1, colonne no2 ou 3;
manque de jours ou de semaines imputables dans des services d'instruction de 3 à19 jours, selon l'article17 et l'appendice3, chiffre 2.1, colonne no2 ou no3, sans service d'instruction des formations;
37 exemption du service selon l'article17 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire38, lorsqu'il s'agit de services d'instruction pour un nouveau grade ou pour une nouvelle fonction;
39 exemption du service selon l'article18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, lorsqu'il s'agit de services non accomplis;
40 exclusion de l'obligation de service militaire selon les articles21 à23 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire;
appartenance à l'escadre de surveillance ou au Corps des gardes-fortifications;
exécution de peines privatives de liberté, de mesures de détention ou d'affectation suite à des jugements pénaux, respectivement à des décisions pénales ou d'affectation;
service manqué;
procédure pénale pour refus de servir;
refus de servir;
q. congé pour l'étranger.
Les jours de service soldés dans les cas du 1er alinéa, lettres d à h, sont imputés sur la durée totale du service.
Art. 24 Remplacement de services41
Lorsque des militaires astreints n'ont pas accompli des services d'instruction selon l'article17 et l'appendice3, chiffre 2.1, ils ne doivent pas remplacer des semaines entières conformément aux règles fixées à l'appendice3; l'article23, lettres d, e et g, ainsi que la prestation volontaire de tout le service demeurent réservés.
Dans les écoles de recrues et les services d'instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction, le service de remplacement inclut la période d'instruction manquée.42
Dans des cas particuliers, l'inspecteur ou le directeur responsable pour l'instruction des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d'instruction.43
Art. 25 Période du service de remplacement
Au moment où un déplacement de service est accordé, la période du service de remplacement doit être fixée.
Il convient de concilier les besoins militaires et civils lors de la fixation de la période de remplacement.
Lorsque des militaires astreints sont en retard dans l'accomplissement des services obligatoires, l'octroi du déplacement peut dépendre du fait que le moment du remplacement soit fixé impérativement.
Le service d'instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les militaires concernés ne sont pas astreints au service; les prestations de service dans la même année selon l'article27, 2e alinéa, lettres a et b, ainsi que selon les articles44,
et 59 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire44 demeurent réservées.45
Les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des formations accomplissant chaque année le service d'instruction des formations peuvent être convoqués pour accomplir un service de remplacement la même année que le service d'instruction ordinaire de la formation; cette prescription est valable pour les soldats, appointés, caporaux et sergents uniquement dans le cas où ils n'ont pas accompli un service d'instruction de la formation par suite d'un déplacement de service.
Art. 26 Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens remplacent uniquement le service d'instruction des formations qu'ils auraient dû accomplir dans la deuxième année suivant la naturalisation ou plus tard et qu'ils n'ont pas effectué ou qui n'a pas été réputé accompli.
Section 5 Ajournement de service et service anticipé
Art. 27 Motifs
Un ajournement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire par les autorités responsables ou autorisé sur demande du militaire astreint, pour des raisons personnelles.
Un ajournement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment:
pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans le service d'instruction des formations;
46 pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles et dans des cours; le chef des Forces terrestres règle les détails pour couvrir les besoins en cadres;
lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement;
47 lorsqu'il manque des places d'instruction dans les écoles de recrues d'été pour recrues âgées de20 ans.
Lorsque plusieurs services selon le 2e alinéa, lettre c, coïncident, le service d'instruction des formations doit être déplacé.
Si les motifs qui ont abouti à l'autorisation d'un ajournement de service sont caducs, les militaires astreints doivent l'annoncer immédiatement à l'unité administrative qui a autorisé l'ajournement de service; ils sont tenus d'entrer en service.
Art. 28 Demandes
Les demandes d'ajournement de service ou de service anticipé doivent être présentées par écrit, en règle générale, deux mois avant le début du service, par les militaires astreints, aux autorités figurant à l'appendice4.
Les étudiants les présentent dès qu'ils connaissent les programmes d'enseignement ou les périodes d'examens.
Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve nécessaires; les étudiants joignent à la demande une confirmation de la direction de l'école ou de la personne mandatée à cet effet; les certificats médicaux sont présentés sous pli fermé.
En outre, le livret de service est joint à la demande; les demandes des officiers font exception.
L'ordre de marche n'est pas joint à la demande de déplacement de service; il conserve sa validité.
L'autorité de décision peut exiger des documents complémentaires.
En outre, la demande doit contenir:
la signature du requérant;
...48
la période où le requérant peut accomplir le service.
Les demandes d'ajournement de service présentées dans les deux dernières semaines qui précèdent le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives responsables, sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur, sous les ordres duquel le requérant doit accomplir du service; la réglementation particulière conformément à l'ordonnance du 18 octobre 199549 sur les formations d'alarme demeure réservée pour les membres de ces formations.50
Le commandant examine et décide si un congé individuel dans les limites de la durée autorisée suffit ou si le licenciement est nécessaire.
Art. 29 Effet de la demande
Les militaires astreints sont tenus d'entrer en service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.
Art. 30 Procédure et compétences
La procédure et les compétences pour la présentation et le traitement des demandes sont réglées dans l'appendice4.
La décision concernant une demande de déplacement de service ou de service anticipé est notifiée par écrit aux militaires astreints; une décision négative doit être motivée avec indication de la possibilité d'un unique réexamen.
Art. 31 Directives pour la décision
Les demandes doivent, en principe, être admises uniquement lorsque des motifs impératifs existent ou lorsque le refus est déraisonnable pour le militaire astreint ou pour son employeur.
Les demandes d'accomplir par anticipation l'école de recrues en raison de la formation civile doivent être admises.
Les commandants des formations d'incorporation des militaires concernés doivent être appelés à collaborer dans tous les cas de requête relatifs à des services d'instruction des formations qui ne tombent pas sous le 5e alinéa ou sous l'article34.
Il faut renoncer à accorder un déplacement de service lorsque les besoins invoqués par le requérant, par exemple la participation à des cours particuliers importants, peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel dans le cadre de la durée autorisée.
Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:
l'accomplissement du service pratique ou d'autres services d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction qui durent plus de26 jours l'année du service d'instruction de la formation; les commandants effectuent, en règle générale, le service d'instruction de leur formation;
des examens importants selon l'article34 qui doivent être passés: 1. dans la période allant de six jours et plus de service militaire ou dans les douze semaines qui suivent un service militaire de cette durée; 2. dans la période allant de un à cinq jours de service militaire ou dans les quatre semaines qui suivent un service militaire de cette durée;
bbis. 51 les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un service d'instruction complémentaire est ajourné selon cette disposition, les militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de19 jours au maximum;
l'obligation d'accomplir plus de26 jours de service – sans les jours de reconnaissances pour un service d'instruction de la formation – pendant un semestre d'études;
le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux;
l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;
52 l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix-Rouge ou de la Croix-Rouge suisse;
53 un séjour à l'étranger ininterrompu d'une durée supérieure à six mois, si les conditions permettant l'octroi d'un congé pour l'étranger ne sont pas remplies.
Lors de décisions concernant un déplacement de service ou un service anticipé, il est tenu compte des recommandations du Comité national pour le sport d'élite et des offices de liaison entre l'armée et les universités ou écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées.
Lorsque, dans une année civile, un militaire est astreint à plus d'une prestation de service, la question des priorités est réglée comme il suit au moment d'une décision de déplacer un service:
le service pratique pour les cadres et l'instruction en temps opportun de cadres et de spécialistes ont la priorité sur le service d'instruction des formations;
le service d'instruction avec la formation d'incorporation a la priorité sur les cours avec une autre formation; les articles4, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, lettres a et b, demeurent réservés.
Art. 32 Coordination entre la formation civile et l'école de recrues
Le déplacement de l'école de recrues est accordé sur demande, dans les limites de l'article3, 4e alinéa, aux apprentis et aux étudiants des institutions de formation pédagogique et des gymnases jusqu'au moment où ils ont réussi l'examen de fin d'apprentissage ou terminé l'école.
En règle générale, ils sont convoqués à l'école de recrues qui suit l'examen de fin d'apprentissage ou d'école. Pour des raisons d'organisation, les recrues peuvent toutefois être convoquées non pas à l'école d'été dans la 20e année, mais à l'école de printemps de l'année suivante; il faut tenir compte, d'une manière proportionnée, de leur formation civile.
L'école de recrues est déplacée chaque fois d'une année au plus; si ce délai n'est pas suffisant pour terminer la formation civile selon le 1er alinéa, les militaires astreints ont la possibilité de présenter une nouvelle demande.
Art. 33 Coordination entre la formation civile et d'autres services d'instruction
Diverses possibilités peuvent être ordonnées pour coordonner d'autres services d'instruction avec la formation civile et avec des examens civils, soit:
le service anticipé ou le déplacement de service;
l'octroi d'un congé individuel; ce congé peut aussi être accordé avant le début du service;
dans des cas particuliers, licenciement anticipé de cadres du service pratique.
Le chef des Forces terrestres fixe les principes du licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règle les compétences pour de tels licenciements; à cet effet, il tient compte du niveau d'instruction des militaires astreints et des besoins des écoles.
Art. 34 Examens importants et préparation aux examens
Sont considérés comme examens importants et comme préparation à ces examens justifiant un déplacement de service ou l'octroi d'un congé individuel:
a. examens de fin d'apprentissage, d'institution de formation pédagogique ou de gymnase ou d'autres établissements d'enseignement analogues;
...54
les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée;
examens d'admission aux cours de maîtrise;
examens finals et de diplôme des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;
examens professionnels pour l'obtention du diplôme professionnel fédéral;
examens techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme fédéral.
Art. 34a55 Effet de l'ajournement de service
L'ajournement autorisé d'un service d'instruction, conformément aux dispositions de la présente section, n'a aucun effet lorsque sont ordonnés le service d'appui et le service actif.
Section 6:56 Services volontaires
Art. 35 Principes
Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque:
ils ont donné leur consentement par écrit;
ces services volontaires répondent à un besoin militaire.
Les militaires peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services ou pour des services répétés; ce consentement garde sa validité tant que les militaires ne l’ont pas expressément révoqué.
Sont notamment considérés comme besoins militaires:
l’amélioration de l’encadrement dans les écoles et les cours;
la participation à des manifestations militaires importantes;
la participation au service d’honneur, ainsi que l’engagement des fanfares militaires lors de fêtes et de manifestations.
En dehors des écoles, les militaires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d’une durée de38 jours au maximum en vertu du 3e alinéa.
Les militaires qui sont en retard dans l’accomplissement des services obligatoires ne sont en principe convoqués à des services volontaires qu’après la fixation du service de remplacement.
Art. 36 Imputation et contrôles militaires
Les services volontaires ne sont pas imputés sur l’obligation de servir des militaires sous réserve d’autres dispositions du DDPS.
Les services volontaires sont inscrits dans le livret de service et dans PISA selon les dispositions sur les contrôles militaires.
Si un militaire accomplit des services volontaires sans qu’ils soient imputés sur la durée légale des services à accomplir, il ne bénéficiera d’aucun avantage:
lors des procédures d’ajournement de service ou de promotion;
lors du calcul des services d’instruction qui n’ont pas été effectués ou qui sont considérés comme non accomplis.
Art. 37 Demande et décision
Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent, en règle générale, être adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service:
par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci: au Groupe du personnel de l'armée;
par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci: à l'autorité militaire cantonale.
Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par le requérant. Dans tous les cas, le consentement écrit du militaire à accomplir des services volontaires doit être remis avec la demande.
Concernant les services pour l'amélioration de l'encadrement dans les écoles ou les cours, la demande doit être accompagnée:
d'une confirmation écrite du commandant auprès duquel le service doit être accompli, attestant qu’il y a effectivement un besoin militaire;
d'une attestation écrite de l’employeur selon laquelle ce dernier consent que le militaire en question accomplisse des services volontaires.
Les unités administratives selon le 1er alinéa se prononcent sur la demande et notifient leur décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication de la possibilité d’un unique réexamen.
Elles communiquent leur décision aux commandants des formations dans lesquelles les militaires sont incorporés.
Section 7 Congé individuel pour militaires astreints
et pour ceux qui accomplissent un service volontaire
Art. 38 Notion
Le congé individuel est une interruption autorisée du service, accordée par le commandant responsable en réponse à une demande personnelle.
Art. 39 Demande
Pour obtenir un congé individuel, les militaires astreints et ceux qui accomplissent volontairement du service adressent une demande écrite au commandant hiérarchiquement supérieur, sous les ordres duquel le service doit être accompli.
Les demandes de congé doivent être adressées en principe avant le début du service.
Les demandes de congé doivent être motivées et signées par les militaires astreints;
les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.
Art. 40 Directives pour la décision
Le congé individuel est notamment accordé pour:
se présenter à un examen concernant la formation civile;
participer aux concours professionnels internationaux de jeunes diplômés;
s'inscrire ou assister à la séance d'introduction dans une université, dans une institution de formation pédagogique ou une école technique supérieure et haute école spécialisée, lorsque l'établissement exige la présence de l'étudiant ou lorsque l'étudiant peut faire valoir une nécessité impérieuse en relation avec le début des études;
57 avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec l'établissement ou ses mandataires;
participer en qualité de sportif qualifié ou d'entraîneur à des entraînements et des compétitions d'importance nationale ou internationale;
participer à une Landsgemeinde;
participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouvernements cantonaux;
participer aux cérémonies des promotions civiques;
participer à des synodes des Eglises suisses.
Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, un congé individuel peut être accordé pour:
a. participer à des assemblées communales comme membre d'une autorité ou mandataire d'un parti;
participer à la Fête du 1er Mai lorsque la Fête du travail est reconnue jour férié officiel au lieu de stationnement de la troupe ou au domicile des militaires astreints ou de ceux qui accomplissent volontairement du service;
participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sportives militaires ou à des concours sportifs civils d'importance suprarégionale;
pour d'autres motifs importants, lorsqu'un refus peut être considéré par le requérant comme déraisonnable.
Le DDPS règle l'octroi des congés pour l'exercice des devoirs religieux.
Les demandes de congé pour les motifs mentionnés au 1er alinéa, lettres b et e, ainsi qu'au 2e alinéa, lettre c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.
Art. 41 Décision
Le commandant directement supérieur du service dans lequel se trouve le requérant décide au sujet de la demande dans la mesure où les commandants des Grandes Unités n'en décident pas autrement.
La décision est communiquée par écrit aux militaires astreints ou à ceux qui accomplissent volontairement du service.
Art. 42 Situation juridique du militaire en congé individuel
La situation juridique du militaire en congé individuel est présentée dans le bréviaire.
Section 8 Prestations de service dans des cours de cadres et pour des travaux de
préparation et de licenciement
Art. 4358
Les jours de service qui doivent être accomplis selon les articles41, 2e alinéa,53 et 75, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire59, dans les cours de cadres et pour des travaux de préparation et de licenciement, ne sont pas compris dans le calcul des jours pour déterminer si un service selon l'article17 et l'appendice
est accompli; ils sont en revanche imputés à l'ensemble des obligations de service.
Dans le service pratique des futurs commandants d'unité de troupe, le cours de cadres compte pour déterminer si le service de 82 jours est accompli.
Le week-end entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputé pour les militaires astreints à raison de deux jours à l'ensemble des obligations de service, lorsque:
les militaires accomplissent, en tant que cadres, le cours de cadres et le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de week-end;
les militaires sont mis sur pied en tant que personnel auxiliaire dans le cours de cadres, accomplissent en totalité ou en partie le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de weekend.
Le week-end entre le cours de cadre et le cours tactique-technique n'est pas imputé à l'ensemble des obligations de service.
Section 9 Voies de droit
Art. 4460
Les voies de droit se fondent sur l'article38 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire61.
Section 10 Dispositions finales
Art. 45 Exécution
Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 octobre 198962 sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI) est abrogée.
Art. 47 Dispositions transitoires concernant l'imputation du service et le remplacement de cours de troupe
20 jours de cours de répétition accomplis selon l'ancien droit et 13 jours de cours de complément accomplis selon l'ancien droit sont imputés sur la durée totale du service selon le nouveau droit.
Il est compté20 jours de service imputables comme un cours de répétition de 20 jours et 13 jours de service imputables comme un cours de complément de13 jours aux membres du service auxiliaire de la justice militaire et aux membres de formations avec des services partiellement isolés qui sont transférés au 1er janvier 1995 ou ultérieurement dans un autre service ou dans un service auxiliaire, dans une arme ou dans une autre arme; les jours restants sont imputés sur la durée totale des services.
[RO 1989 2179]
Les réglementations selon les 1er et 2e alinéas sont applicables également aux membres de l'Etat-major de l'armée et de formations d'alarme qui sont incorporés le 1er janvier 1995 ou ultérieurement dans une autre formation.
Ne sont pas comptés les jours que les militaires ont accomplis volontairement ou comme jours dans des cours de cadres, pour les reconnaissances, pour la préparation de cours et pour des travaux d'organisation et de licenciement.
Les militaires astreints remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou pas accomplis dans une classe de l'armée selon l'ancien droit uniquement s'ils devraient également les remplacer selon l'ancien droit ou lorsque le cours de troupe a été déplacé sur demande du militaire.
Les officiers remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont pas été accomplis lorsqu'ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers uniquement si, selon l'ancien droit, ils ont accompli du service dans les limites de la durée totale des
Demeurent en outre réservées, pour les officiers, les dispositions transitoires selon l'article19 de l'ordonnance du 24 août 199464 concernant la durée du service militaire.
Art. 48 Détermination de l'accomplissement de l'obligation de service dans la période de passage de l'armée61 à l'armée 95
Dès le 1er janvier 1995 ne doit plus accomplir de service d'instruction celui qui, selon l'ancien droit et selon les règles de l'article47, 1er et 5e alinéas, a accompli dans les cours de répétition et de complément le nombre total des jours de service imputables suivants:
soldats, appointés et caporaux: 173 jours (huit cours de répétition de20 jours et un cours de complément de 13 jours);
sergents: 180 jours (neuf cours de répétition de20 jours);
sergents-majors, fourriers et adjudants sous-officiers: 213 jours (dix cours de répétition de20 jours et un cours de complément de 13 jours).
Il sera compté aux anciens membres du service complémentaire, jusqu'au 31 décembre 1990, sans tenir compte des services réellement effectués, conformément à leur âge, à leur grade et à leur incorporation au 1er janvier 1991, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires qui n'étaient jamais aptes au service complémentaire; cette mise en compte exclut le remboursement de la taxe militaire qui a été versée au titre de membre du service complémentaire.
[RO 1983 178, 1984 1292, 1990 120 art. 19 ch. 1 2021 art. 6, 1992 454. RS 512.21 art. 31 ch. 1]
Celui qui apporte la preuve du nombre de jours selon le 1er alinéa a accompli l'ensemble des obligations de service.
Art. 48a65 Réglementation transitoire concernant l'ajournement de service et le tir obligatoire
Compte tenu de l'introduction du service civil, le DDPS est habilité à réglementer l'ajournement de service et la dispense du tir obligatoire hors du service.
Art. 49 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Appendice 166 (art. 2) Définitions
Ajournement Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation mais à une date ultérieure, la même année ou une autre année.
Cadres Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers.
Convocation selon les besoins Convocation de formations ou de militaires astreints au service non pas selon des règles fixes mais selon les besoins dictés par leur affectation ou leur instruction ou l'organisation d'un service d'instruction.
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Ecoles techniques supérieures Ecoles techniques, écoles techniques supérieures, écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration, et écoles supérieures selon la liste des professions de l'Office fédéral du développement économique et de l’emploi67.
Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures selon chiffre 5, déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi fédérale du 6 octobre 199568 sur les hautes écoles spécialisées .
Organe chargé de l'administration Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire69, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel et les états-majors du Conseil fédéral pour la constitution des formations fédérales. Demeure réservée la responsabilité des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et les militaires cantonaux selon la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et l'organisation de l'armée.
Militaires Comprend les militaires astreints et ceux qui ne le sont plus mais qui accomplissent du service volontaire.
Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.
Service anticipé Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation mais à une date antérieure.
Service d'instruction Tous les services selon le tableau des écoles et le tableau des cours arrêtés annuellement par le DDPS; Services spéciaux de militaires astreints selon les articles41, 2e alinéa, 50 et 53 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire70, ainsi que selon les dispositions de l'ordonnance du 31 août 199471 sur les services d'instruction (OSI) et de l'ordonnance du 24 août 199472 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA); Services de militaires astreints, selon des dispositions particulières telles que services des troupes d'intervention, des formations d'alarme ou pour des engagements de militaires selon l'article43 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Jours de service pour les reconnaissances; Services volontaires avec éventuellement imputation selon l'article44, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Service d'instruction des formations Service d'instruction des formations selon les articles51 à54 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire; Cours préparatoires de cadres avant le service d'instruction des formations; Cours de reconversion.
Service pratique Service d'instruction dans ou pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Unité administrative Unité structurelle d'une administration militaire cantonale (telle que département militaire, bureau des contrôles) ou de l'administration militaire de la Confédération (telle que office fédéral ou groupe, leurs divisions ou sections selon la LF sur l'organisation du gouvernement et de l'administration73.
Appendice 274 (art. 11) Compétence et procédure pour la convocation
Section 1 Explication des abréviations
arme arme auto automobiliste cand candidat cpl caporal ct canton auquel a été attribuée une recrue de sexe masculin pour la convocation à l'école ct cantonal div division féd fédéral form formule Grpa Groupe du personnel de l'armée GU Grande Unité organe adm organe chargé de l'administration mil astr militaire astreint mil fém militaire féminin NS Notification de service dans PISA OF Office fédéral OFARC Office fédéral des armes de combat OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique OM Ordre de marche ONS Ordre de notification de service sous forme écrite OSCR Ordonnance du 19 octobre 199475 sur le service de la Croix- Rouge OSV Ordonnance du 5 décembre 199476 sur le service de vol militaire pol rte police des routes recr recrue S Service SIF Service d'instruction des formations S prat Service pratique SCR Service de la Croix-Rouge SFC Stage de formation au commandement SFT Stage de formation technique TCC Teneur du contrôle de corps tech technique
Section 2 Introduction des données dans PISA
Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante: a. données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DDPS: par le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres; b. données détaillées pour l'ordre de marche: 1. pour les services d'instruction, sans service d'instruction des formations: par l'unité administrative responsable de l'école ou du cours; 2. pour le service d'instruction des formations: par le teneur du contrôle de corps; c. données personnelles de la notification de service et de l'ordre de notification de service: par les unités administratives selon la section 3, colonne no2, du tableau.
Section 3 Compétence et procédure
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Genre de service Responsable de l'introduction Genre d'exé- Envoi des Remarques
1. Ecole de recrues Recrues féd: ct=NS se- PISA avec Ct 1) Pour recr auto en tant que re- lon directives Grpa1 OM pour de toutes les arcrue recrues mes et recr pol Recrues ct: ct=NS selon rte selon directidirectives Grpa ves OFARSL 2. Accomplisse- mil astr féd: Grpa2)=NS PISA Grpa 2) Pour recr auto ment reste école avec OM de toutes les arrecrues dans les mil astr ct: TCC ct=NS TCC ct mes selon ONS cas d'écoles en selon ONS Grpa OFARSL 2 parties comme p. ex. trp trsp 3. Ecole de sous- mil astr féd: inst ad- PISA inst adm 3) Pour cand sof officiers m3)=NS avec OM auto de toutes les armes selon mil astr ct: TCC ct=NS; ONS OFARSL pour candidats de l'infanterie selon directives TCC ct 4) Dans cas ESO Grpa4; pour cand sof pour chefs de auto: selon ONS cuis: selon ONS OFARSL Grpa 4. SFT pour adj mil astr féd: inst PISA inst adm EM et spécialis- adm=NS avec OM tes et S prat TCC ct pour candidats mil astr ct: TCC ct=NS sof tech selon ONS inst adm responsable de l'instruction
Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Responsable de l'introduction Genre d'exé- Envoi des Remarques
mil astr féd: inst PISA inst adm riers, de ser- adm=NS avec OM gents-majors et TCC ct d'officiers mil astr ct: TCC ct=NS pour candidats de l'infanterie selon ONS Grpa mil astr féd: inst PISA inst adm 5) pour cpl auto adm5)=NS avec OM de toutes les armes selon ONS mil astr ct: TCC ct=NS OFARSL selon ONS de l'inst ou TCC ct cdmt responsable des 6) pour cpl, chefs écoles ou des services6; cuis, sof sup et of pour cpl auto selon ONS de l'inf: selon OFARSL ONS Grpa mil astr féd: inst PISA inst adm 7) pour officiers truction des of adm=NS avec OM de l'infanterie: selon l'OSI ou mil astr ct: TCC ct=NS7 TCC ct selon ONS Grpa de la Défense selon ONS inst respon- pour écoles de générale ainsi sable; par cdmt GU pour l'OFARC que des corps de SFC des div=NS troupe sous réserve des chiffres6, 8 et 9 OSV et OSCR mil astr féd: cdmt PISA Cdmt des truction des of- GU=NS avec OM Grandes ficiers dans ex mil astr ct: cdmt Unités et cours des GU=NS Grandes Unités selon OSI mil astr féd: inst PISA ou inst adm, ciaux selon OSI adm=NS TCC féd TCC ct, éventuellement pour cdmt des Grandes certains services: cdmt Grandes Unités GU=NS Unités avec OM établis par eux de PISA ainsi que TCC PISA ou, Cdt trp ct, Les OM sont truction des féd et ct selon dans des dans des envoyés aux cdt formations indications des com- cas parti- cas parti- trp par la division mandants de troupe culiers,
culiers, principale TCC féd TCC féd informatique du ou ct ou ct DDPS par l'intermédiaire du teneur du contrôle de corps
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Genre de service Responsable de l'introduction Genre d'exé- Envoi des Remarques
11. Personnel d'en- mil astr féd: inst inst adm, inst adm, tretien et d'ex- adm=NS TCC féd et TCC féd et ploit dans écoles mil astr ct: TCC ct=NS ct avec ct qui éta- et cours, sans OM établis blissent les membres de la par eux OM réserve de personnel selon ch. 15 12. Cours de recon- mil astr féd: inst PISA, inst inst adm version et cours adm=NS adm ou ou TCC techniques des mil astr ct: TCC ct=NS TCC féd féd ou ct OF selon ONS inst respon- ou ct avec sable des cours de re- OM établis conversion ou cours par eux techniques 13. Reconnaissan- mil astr féd: inst PISA, inst adm, mil astr ct: TCC ct=NS ou ct ainsi ct ainsi que selon indications des que com- commancommandants de troupe mandants dants de de troupe troupe qui avec OM établissent établis par les OM eux 14. S instr qui ne inst adm, inst adm, tombent pas TCC féd et TCC féd et sous ch. 1 à 12 ct et cdt ct et cdt trp trp, avec qui établis- OM établis sent les par eux OM 15. Services de mil mil astr féd: TCC=NS PISA TCC de la réserve de avec OM personnel, sans ch. 3 à14
Appendice 377 (art.16, 17 et 23)
Imputation des services d'instruction militaires qui n'ont pas été accomplis entièrement
Section 1 Service d'instruction des formations pour l'imputation en vue
d'un grade supérieur, d'une nouvelle fonction ou comme cours de reconversion 1.1 Règles relatives à l'imputation Un service d'instruction des formations pour l'imputation en vue d'un grade supérieur, d'une nouvelle fonction ou comme cours de reconversion est considéré comme accompli lorsque les militaires astreints atteignent, dans les cas suivants, les nombres de jours imputables qui figurent ci-après:
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no3
Durée du service Motifs: Motifs: selon la loi et la – entrée en service retardée – accident convocation – arrêts de rigueur – licenciement anticipé – congé individuel pour des – licenciement anticipé motifs médicaux pour des – évacuation ou passage motifs non médicaux dans un autre service
19 jours 15 jours 10 jours 12 jours 10 jours 6 jours 5 jours 4 jours 4 jours 4 jours 3 jours 3 jours 3 jours 2 jours 2 jours
1.2 En cas de coïncidence des motifs des colonnes2 et 3, le service est réputé accompli lorsque les militaires astreints atteignent le nombre de jours de service imputables de la colonne no3. 1.3 Seuls les jours de service imputables sont comptés dans l'ensemble des obligations de service.
77 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 2 déc. 1997 (RO 1997 244).
1.4 Lorsqu'un service ne peut pas être réputé accompli faute de jours imputables, les militaires astreints doivent être licenciés du service qu'ils ont commencé.
Section 2 Services d'instruction sans service d'instruction des formations
2.1 Règles relatives à l'imputation Les services d'instruction qui ne tombent pas sous la section 1 sont considérés comme accomplis lorsque les militaires astreints au service atteignent, dans les cas suivants, les nombres de jours imputables qui figurent ci-après:
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no3
Durée du service Motifs: Imputation des services, selon la loi et la – entrée en service retardée lorsque les militaires asconvocation – arrêts de rigueur treints ont déjà atteint le – congé individuel nombre maximum de jours – licenciement anticipé non imputables selon la pour un colonne2 et qu'ensuite ils motif quelconque n'atteignent pas le nombre minimum de jours imputables selon la colonne2 en raison d'un congé supplémentaire accordé pour des motifs imprévus tels qu'un décès dans la famille
117 99 87 103 87 82 96 81 75 89 75 72 82 70 66 64 54 51 61 52 49 60 51 48 58 48 46 54 46 43 47 40 38 40 33 32 33 28 26 26 22 22 19 15 15 12 10 10
5 4 4 3 2 2
Pour qu'un service soit réputé accompli avec le nombre minimum de jours imputables selon la colonne no3, il faut préalablement obtenir l'assentiment de l'inspecteur ou du directeur de l'office fédéral responsable de l'armée ou du service auxiliaire dont dépendent les militaires astreints. Seuls les jours imputables pour raison de maladie ou d'accident en service militaire sont comptés dans l'ensemble des obligations de service. Lorsque des militaires astreints atteignent dans un service le nombre de jours de service imputables selon la colonne no2 ou no3, la réglementation suivante est applicable: Pour les services de26 à 117 jours, les jours accomplis sont comptés par semaines de sept jours. Le nombre de semaines ainsi obtenu est compté comme accompli. Les jours imputables qui restent et ne donnent pas une semaine entière sont traités comme il suit: cinq jours restants sont également traités comme une semaine entière, quatre jours et moins doivent être rattrapés comme semaine entière; ils sont néanmoins comptés dans l'ensemble des obligations de service. Les articles22 et 23, lettres d et e, de l'ordonnance demeurent réservés. Les militaires astreints remplacent les semaines qui leur manquent; l'article17 et la présente section sont applicables par analogie pour le service de remplacement. Pour les services de5 à19 jours qui ne sont pas accomplis entièrement, les militaires astreints doivent remplacer la totalité du service; les jours imputables sont néanmoins comptés dans l'ensemble des obligations de service. Les Forces aériennes fixent le nombre de jours imputables minimum pour qu'un service soit réputé accompli et soit imputé aux militaires astreints, selon les dispositions relatives au service de vol militaire. Lorsque, par manque de jours imputables, des services ne peuvent être imputés ou ne peuvent l'être que partiellement, les militaires astreints doivent être licenciés du service qu'ils ont commencé.
Appendice 478 (art. 30)
Procédure et compétences pour le déplacement du service et pour le service anticipé
Section 1 Explication des abréviations
auto automobiliste cand candidat canton Administration militaire du canton auquel une formation a été attribuée pour l'exécution de tâches cantonales selon l'organisation des troupes, ou auquel le militaire astreint est affecté pour sa convocation à l'école de recrues cat catégorie CCG Commissariat central des guerres cdmt commandement chef cuis chef de cuisine cpl caporal ct Autorité militaire cantonale responsable pour les militaires astreints au service cantonaux et les formations cantonales ct cantonal féd fédéral fém féminin four fourrier Grpa Groupe du personnel de l'armée organe adm organe chargé de l'administration mil astr militaire astreint mil fém militaire féminin OC Ordonnance du 29 octobre 198679 sur les contrôles militaires of officier OF Office fédéral OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique recr recrue
79 [RO 1986 2353, 1987 280, 1991 112, 1992 2394 ch. II 2489, 1993 811, 1997 2779 ch. II 30. RS 511.22 art. 149]. Voir actuellement l'O du 7 déc. 1998 sur les contrôles militaires (RS 511.22).
SFA Service des femmes dans l'armée sgtm sergent-major sof sous-officier SCR Service de la Croix-Rouge SFT Stage de formation technique TCC teneur du contrôle de corps trp troupe U Unité
Accomplissement des services d'instruction 512.22
Section 2 Procédure et compétences
2.1 Tableau concernant la procédure et les compétences, sans les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur décision
1. Ecole de recrue canton recrues féd: Grpa canton2 Grpa 1) Pour recr auto recrue émet directives1 de toutes les comme re- armes selon crue directives de l'OFARSL recrues m ct: canton2 Grpa 2) Pour recr fém Grpa émet directi- d'entente avec
2. Accomplis- militaire astreint mil astr féd: Grpa Grpa3 canton 3) Pour Recr sement reste autode toutes les de l'école de mil astr ct: ct armes selon direcrues dans ct3 Grpa rectives de les cas selon directives l'OFARSL d'écoles en Grpa deux parties
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur décision
pour cand sof auto inst adm – canton Pour candidats chefs de sous-officiers officier adm de toutes les armes, – cdmt d'école/OF cuisine, et cand sof auto selon directives de de toutes les armes à l'OFARSL OFARSL
inst adm respon- 4) Pour candidats chefs de mil astr ct: ct sable de l'école ct, sans candidats – inst adm cuisine de l'inf: décision émet directives; chefs de cuisine de responsable de du Grpa; lors de demanpour cand sof auto l'infanterie4 l'école des de réexamen: accord de toutes les armes – cdmt d'école/OF avec ct; copie de la déciselon directives de sion au ct et à l'OFARSL l'OFARSL
inst adm5 – canton 5) pour adj EM, EM et pour adm – cdmt d'école/OF d'entente avec spécialistes et cdt GU ou sup S prat pour mil astr ct: ct inst adm respon- ct5 – inst adm respon- de même sous-officiers sable de l'instruc- sable de l'instruc- échelon tech tion tion – cdmt d'école/OF
Accomplissement des services d'instruction 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
pour cpl auto de inst adm – canton Pour cpl auto, tique comme adm toutes les armes – cdmt d'école/OF copie à caporal selon dir OFARSL l'OFARSL
mil astr ct: ct inst adm responsa- ct, sans chefs de – inst adm responble du S prat; pour cuisine de sable du service 6) Pour chefs de cpl auto de toutes l'infanterie6 pratique cuisine de l'inf: les armes selon – cdmt d'école/OF décision du directives de Grpa; lors de l'OFARSL demandes de réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct et à l'OFARSL. Pour cpl auto, copie à OFARSL
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
6. Ecole de candidat fourrier mil astr féd: inst inst adm – canton 7) Pour cand de fourriers d'unité de troupe adm – inst adm l'inf: décision du Grpa; lors de demil astr ct: ct ct, sans candidats inst adm mandes de réexade l'infanterie7 men: accord avec candidat fourrier ct; copie de décide magasin inst adm inst adm – canton sion au ct et à – cdmt d'école/OF l'OFARSL
7. Service pra- fourrier d'unité mil astr féd: inst inst adm – canton 8) Pour fourriers tique comme de troupe adm – cdmt d'école/OF de l'inf: décision fourrier du Grpa; lors de mil astr ct: ct ct, sans fourriers de cdmt d'école/OF demandes de rél'infanterie8 examen: accord avec ct; copie de fourrier de ma- inst adm inst adm – canton décision au ct et à gasin – cdmt d'école l'OF/cdmt d'école
Accomplissement des services d'instruction 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
8. Ecole de ser- candidat sergent- mil astr féd: inst inst adm canton 9) Pour candidats gents-majors major d'unité de adm de l'inf: décision troupe du Grpa; lors de mil astr ct: ct ct, sans candidats demandes de de l'infanterie9 réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct
9. Service pra- sergent-major mil astr féd: inst inst adm – canton 10) Pour les sgtm tique comme d'unité de troupe adm – cdmt d'école/OF de l'inf: décision sergent-major du Grpa; lors de mil astr ct: ct ct, sans sergents- cdmt d'école/OF10 demandes de majors de réexamen: accord l'infanterie10 avec ct; copie de la décision au ct et à l'OF/cdmt
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
10. Ecole aspirant officier mil astr féd: inst OF en cas de trans- inst adm selon ap- – inst adm 11) Pour candid'officiers adm fert du candidat, partenance du can- – canton, sans mil dats officiers de sous forme de con- didat en sa qualité astr ct l'inf: décision du sultation de lieutenant11 – cdmt d'école/OF Grpa; lors de demandes de ct en cas de trans- réexamen: acmil astr ct: ct fert du candidat, cdmt d'école/OF cord avec ct sous forme de consultation 11. Supprimé, fig. sous ch. 10
12. Service pra- officier of féd: inst adm inst adm – canton 12) Pour l'of de tique comme – cdmt d'école/OF l'inf: décision du lieutenant Grpa; lors de of ct: ct ct, sans of de l'in- cdmt d'école/OF demandes de fanterie12 réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct et à l'OF/cdmt
Accomplissement des services d'instruction 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
13. Service pra- officier of féd: inst adm inst adm – canton 13) Pour of de tique comme – cdmt d'école/OF l'inf; décision du premier- Grpa; lors de lieutenant of ct: ct ct, sans of de l'in- – cdmt d'école/OF demandes de pour la pro- fanterie13 réexamen; acmotion au cord avec ct; grade de ca- copie de la dépitaine cision au ct et à l'OF/cdmt
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
14. Service militaire astreint mil astr féd: inst unités administra- inst adm – canton, sans mil 14) Pour militaid'instruction adm tives ou cdmt qui ct14 astr ct res de l'inf: acpour officiers mil astr ct: ct organisent le ser- – unité adminis- cord du Grpa selon OIO, vice sont consultés trative ou cdmt qui OSV et si nécessaire organise les servi- OSCR ou de ces la Défense générale sous réserve des chiffres12, 13, 15, 16 et 17 ainsi que S prat ou SFT selon OAMA ainsi que des corps de troupes
Accomplissement des services d'instruction 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
15. Service militaire astreint cdmt de la mil astr féd: inst cdmt de la Grande – mil astr féd: inst 15) Le service d'instruction Grande Unité adm Unité dans laquelle adm et TCC féd n'est pas dépour officiers est incorporé le – canton placé mais redans des militaire15 mis, il ne doit exercices et pas être remdes cours placé selon OIO mil astr ct: ct des Grandes Unités
16. Services spé- militaire astreint unité administra- unité administrative – mil astr féd: inst ciaux selon tive ou cdmt qui ou cdmt qui a établi adm et TCC féd OIO a établi l'ordre de l'ordre de marche – mil astr ct: ct marche
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
mil astr féd: TCC Commandant for- TCC féd – commandant d'instruction sous-officier féd mation d'incorpo- formation d'incordes forma- ration: avis en règle poration tions générale pour sof et – canton, pour mil spécialistes astr féd
mil astr ct: ct ct – commandant formation avec laquelle le mil astreint aurait dû accomplir le service
officier of féd: inst adm organes de cdmt, inst adm – organes de cdmt par voie hiérar- auxquels sont sub- supérieurs par voie chique ordonnés les of: hiérarchique préavis – canton
of ct: ct par voie ct hiérarchique
Accomplissement des services d'instruction 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
18. Service soldat, appointé, mil astr féd: inst unité administra- inst adm – commandant d'instruction sous-officier adm tive ou cdmt où le formation d'incordes forma- service devrait être poration tions qui n'est accompli, est con- – ct, pour mil astr pas accompli sulté féd dans des – unité adminisformations, trative ou cdmt p. ex. cours dans laquelle ou de reconver- lequel le service sion et cours aurait dû être actechnique ou mil astr ct: ct ct compli en tant que personnel officier of féd: inst adm inst adm – organe cdmt auxiliaire supérieur par la dans des of ct: ct et voie hiérarchique écoles et dans – canton, pour of des cours féd – unité administrative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli
Instruction. Avancement 512.22
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie Remarques demande impliqués ou annonce protocolaire PISA sur
19. Service dans mil astr TCC TCC – inst adm le cadre de la – OF réserve de personnel
2.2 Annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire Les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire concernant des déplacements de service sont fixées à l'article 111, et dans l'appendice 15, chiffres10, 11 et 19 OC.