AS 1999 15
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire
Modification du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b et d Par débours, on entend les frais supplémentaires résultant d’une intervention, à savoir: b. honoraires selon l’art. 17 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2; d. frais d’utilisation de programmes et d’infrastructures informatiques;
Art. 5 Devis lors d’études préalables Avant d’engager des études préalables au sens de l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 18 janvier 1984 sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l’énergie atomique3, l’office informe le requérant des émoluments et débours à prévoir.
Art. 6, al. 3 3 L’office prélève les émoluments chaque trimestre. Le décompte final est établi en même temps que le quatrième décompte trimestriel.
Art. 19, let. d, g et h Des émoluments sont dus pour les interventions suivantes de la DSN et de la SNS: d. étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfec- tionnement liés à cette étude; g. reconnaissance de certificats de modèles de colis; h. direction et administration.