AS 1999 1854
Règlement sur les allocations pour perte de gain
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 31 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain1 est modi- fié comme suit:
Titre précédant l’art. 1
I. Droit à l'allocation et calcul de l’allocation
Art. 1 Principe 1 Ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au sens du présent réglement, ont exerçé une activité lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en ser- vice, lorsqu’elles: a. font du service dans l’armée suisse ou dans le service de la Croix-Rouge; b. effectuent un service civil; c. servent dans la protection civile; d. participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeu- nesse + Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs. 2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs ainsi que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service. Lorsqu’elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou si elles l’avaient terminée pendant le service, il est présumé qu’elles auraient entrepris une activité lucrative. 3 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’al. 1 sont consi- dérées comme personnes sans activité lucrative.
1 RS 834.11
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Art. 2 Allocation pour les salariés en général 1 L’allocation pour salarié est calculée sur la base du dernier salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants2 (LAVS), acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul les jours pour lesquels une personne salariée n’a pas pu obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a été diminué en raison: a. d’une maladie; b. d’un accident; c. d’une période de chômage; d. d’une période de service au sens de l’art. 1 LAPG; e. d’autres motifs n’impliquant pas une faute de sa part. 2 Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Si elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou si elles l’avaient terminée pendant le service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. 3 Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent une période de service avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont accompli 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 (RAVS). 4 Si une personne a bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accident obligatoire immédiatement avant d’entrer en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée.
Art. 3 Allocation pour les salariés ayant un revenu régulier
1 Sont considérées comme salariées ayant un revenu régulier les personnes qui:
a. ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations; b. ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part. 2 Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il est a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins. 3 Le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé de la façon suivante:
2 RS 831.10 3 RS 831.101
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a. pour les salariés payés à l’heure, le dernier salaire horaire touché avant le service est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est di- visé par sept; b. pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché avant le service est divisé par 30; c. pour les salariés rémunérés d’une autre façon, le salaire touché durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. 4 Si le revenu journalier moyen ne peut être déterminé selon l’al. 3 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l’entrée en service, est déterminante la rémunéra- tion convenue entre les parties. 5 Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont convertis en gain journalier et ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 3.
Art. 4 Allocation pour les salariés ayant un revenu irrégulier 1 Lorsque la personne salariée n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 3, le reve- nu journalier moyen est établi d’après le gain obtenu pendant trois mois. 2 Le gain d’une période plus longue est pris en considération si le revenu journalier moyen ainsi déterminé n’est pas approprié.
Art. 5, titre médian, al. 1, 3 et 4 Allocation pour les personnes de condition indépendante 1 L’allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le revenu, ramené au gain journalier, qui a servi de base à la dernière décision de coti- sations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Sur demande, l’allocation est ajustée si, par la suite, une nouvelle décision est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli. 3 Si une personne de condition indépendante n’était pas astreinte à payer des cotisa- tions selon la LAVS, son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service. 4 Si une personne a bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accident obligatoire immédiatement avant d’entrer en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée.
Art. 6 Allocation pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 2 à 5.
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Art. 6a Allocation pour les personnes sans activité lucrative Les personnes sans activité lucrative ont droit à l’allocation de base minimale prévue à l’art. 10 ou 11 LAPG. L’art. 2, al. 4, est réservé.
Art. 7a Abrogé
Titre précédant l’art. 8
II. Allocation pour frais de garde
Art. 8 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants
1 Sont considérées comme des coûts supplémentaires pour la garde des enfants les
dépenses qu’une personne encourt parce que le service l’empêche d’accomplir personnellement des tâches, inhérentes à la garde d’enfants, qui lui étaient attribuées durablement et régulièrement avant l’entrée en service.
2 Sont notamment indemnisés:
a. les frais pour les repas pris hors du domicile; b. les frais d’hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par une tierce personne; c. la rétribution d’aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches et des garderies; e. les frais de déplacement d’une tierce personne qui se rend au domicile de la personne faisant du service pour garder les enfants.
Art. 9 Montant de l’allocation
1 Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence
d’une somme égale à 27 % du montant maximal de l’allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.
2 Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.
Art. 10 à 12 Abrogés
Art. 13, al. 1 et 3
1 Sont considérés comme services d’avancement d’une certaine durée au sens de
l’art. 10 LAPG:
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a. tous les services accomplis dans les écoles et les cours; b. les cours spéciaux exclusivement destinés au perfectionnement de l’ins- truction pour l’accession à un grade supérieur ou à une fonction nouvelle, si leur durée, prise individuellement ou ajoutée à celle des périodes d’instruc- tion avec lesquelles ils forment un tout, est d’au moins 18 jours.
3 Abrogé
Art. 14 Formules
1 La personne qui entend exercer son droit:
a. à l’allocation de base, à l’allocation pour enfant et à l’allocation d’exploi- tation remet le questionnaire à son employeur ou à la caisse de compensation compétente selon l’art. 19; b. à l’allocation pour frais de garde remet directement à la caisse de compensa- tion compétente la formule prévue à cet effet, dûment remplie et accompa- gnée des justificatifs requis. 2 S’il n’est pas possible de porter sur le questionnaire toutes les indications nécessai- res pour déterminer le droit à l’allocation ou son montant, une feuille complémen- taire doit être remplie. La personne qui fait du service la remet, dans la mesure du possible avant le début du service, à l’employeur ou à la caisse de compensation. 3 L’Office fédéral des assurances sociales remet le questionnaire, la formule spéciale pour exercer le droit à l’allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire: a. aux états-majors et aux unités dont relève la personne qui fait du service; b. aux autorités de la protection civile chargées de convoquer; c. à l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil et à leurs chargés d’exécution. 4 La formule de demande pour l’allocation pour frais de garde et la feuille complé- mentaire peuvent être obtenues également auprès de l’employeur ou de la caisse de compensation.
Art. 15, al. 1 et 2 1 Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargée de convoquer atteste sur les questionnaires le nombre de jours de solde ou de jours entiers donnant droit à l’allocation. 2 Le questionnaire doit être remis à la fin du service. Lorsque le service dure plus de 30 jours, un premier questionnaire est remis après dix jours et ensuite à la fin de chaque mois civil. Si la personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famille, besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts, les questionnaires lui sont remis tous les dix jours, et ce pendant toute la période de service. Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois.
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Art. 15a Réglementation spéciale concernant les cours pour moniteurs Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle le droit à l’allocation des personnes participant aux cours prévus à l’art. 1, al. 3, LAPG.
Art. 15b Etablissement et transmission des formules La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet immédiate- ment à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19). La formule de demande pour l’allocation pour frais de garde doit être remise à la caisse de compensation.
Art. 16 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 17 Abrogé
Art. 18, al. 1 1 Les proches et l’employeur de la personne qui fait du service, qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG, font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Au besoin, ils se procurent eux-mêmes l’attestation du nombre des jours de solde et l’attestation du salaire. Les art. 14 à 16 sont applicables par analogie.
Art. 19 Caisse de compensation compétente 1 Les personnes de condition indépendante exercent leur droit à l’allocation directe- ment, les salariés par l’intermédiaire de leur employeur, auprès de la caisse de com- pensation qui a perçu les cotisations à l’AVS sur le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation. Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes, la personne qui fait du service choisit celle qui devra fixer et verser les allocations. 2 Si la personne qui fait du service n’est pas soumise à l’obligation de payer des cotisations, elle exerce son droit auprès de la caisse cantonale de compensation du lieu de son domicile. 3 Si la personne qui fait du service réside à l’étranger et n’est pas obligatoirement assurée selon la LAVS, elle exerce son droit auprès de la Caisse suisse de compen- sation.
4 Si la personne qui fait du service a bénéficié d’une indemnité journalière de
l’assurance-invalidité immédiatement avant d’entrer en service, elle exerce son droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation qui a versé les indemnités journa- lières de l’assurance-invalidité.
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Art. 20, al. 1, 1bis, 1ter, 2 et 3
1 La caisse de compensation fixe elle-même l’allocation pour frais de garde et
l’allocation d’exploitation revenant à un membre collaborant dans l’exploitation agricole familiale. Les autres allocations sont également fixées par la caisse lorsque, avant d’entrer en service, la personne: a. travaillait auprès de plusieurs employeurs; b. travaillait pour le compte d’une personne interposée; c. était simultanément salariée et de condition indépendante. 1bis L’allocation est également fixée par la caisse de compensation lorsque des motifs particuliers le justifient. 1ter L’allocation d’exploitation accordée à une personne travaillant dans une exploi- tation agricole comme membre de la famille doit faire l’objet d’une décision écrite. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien 3 La caisse de compensation est tenue, à la demande de la personne qui fait du ser- vice, de lui fournir des renseignements sur le calcul de l’allocation. Il en va de même de l’employeur quand il a fixé lui-même l’allocation.
Art. 21 Paiement de l’allocation 1 Pour chaque questionnaire qu’ils reçoivent, l’employeur ou la caisse de compensa- tion versent sans tarder le montant correspondant ou procèdent à une compensation au sens de l’art. 19, al. 2, let. c, LAPG ou de l’art. 20, al. 2, LAVS. A réception de chaque demande d’allocation pour frais de garde, la caisse de compensation verse sans délai le montant dû. 2 L’art. 19, al. 2, let. c, LAPG est également applicable si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée. 3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant. 4 Sont des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de la poste ou l’avis de débit de la banque.
Art. 21a, titre médian, al. 1, 1re phrase, et al. 3 et 4 Décompte des cotisations pour les personnes salariées
1 Ne concerne que le texte allemand
3 A l’exception de l’allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit, des allocations directement versées par elle à un salarié ou à un employeur non tenu de payer des cotisations, les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au
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régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de l’assuré le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.
4 Abrogé
Art. 21b, al. 1 et 2 1 A l’exception de l’allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit, des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n’exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié. Elle inscrit au compte individuel de l’assuré le montant de l’allocation soumis à cotisa- tion comme revenu de l’activité lucrative.
2 Abrogé
Art. 21c et 22, al. 5 Abrogés
Art. 23 Restitution d'allocations touchées indûment
1 Les allocations touchées à tort doivent être restituées:
a. Par la personne qui fait du service lorsqu'elles lui ont été payées personnel- lement ou l'ont été à des proches agissant sur son ordre ou par procuration; b. Par la personne entretenue dans les cas de l'art. 19, al. 2, let. b, LAPG; c. Par l'employeur dans les cas de l'art. 19, al. 2, let. c, LAPG. 2 Si la personne tenue à restitution conteste cette mesure ou si elle demande la re- mise de cette obligation, les art. 78 et 79 RAVS sont applicables par analogie. En dérogation à l’art. 79, al. 1quater, RAVS, la remise en cas de bonne foi est accordée d’office lorsque le montant à restituer ne dépasse pas au total 50 % du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a LAPG. Pour les créances en restitu- tion qui sont irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS est applicable.
II Disposition transitoire Les dispositions de la 6e révision des APG qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999, sont applicables à toutes les périodes de service effectuées après l’entrée en vigueur. Les périodes de service qui ont débuté avant le 1er juillet 1999 sont régies par le nouveau droit aussi pour toute période de décompte au sens de l’art. 15, al. 2, qui commence avant le 1er juillet 1999 et se termine après cette date.
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III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 7a à 12, 14, 15b, 17, 18, al. 1, 20, al. 1, 21, al. 1, 21a, al. 3, et 21b, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
31 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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