AS 1999 3579
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés
Modification du 13 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de pro- duits agricoles transformés1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2
Numéro du tarif Désignation des produits de base
...
1101.0029 Farine de froment, de méteil et de seigle
1102.1029 1103.1199, Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de ex 1919 méteil ex 1104.1919, ex 2919 ex 1104.3089 Germes de froment, de seigle et de méteil
2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des
numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.
Art. 6, al. 1, let. a, a bis, b, g et h
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du
1 RS 632.111.723
1999-5732 3579
Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1999
13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2; abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour la crème en poudre destinée à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réduc- tions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agri- culture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; g. Abrogée h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net re- levé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin.
Art. 7, al. 2 et 4 2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion technique.
Produits de base Produits de référence
Crème en poudre et lait Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes condensé solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables
4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE pré- levé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multi- plié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de
2 RS 632.111.72
Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1999
l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.
Art. 17bis Abrogé
II L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l’importation de produits agricoles transformés3 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éven- tuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés4; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine;
Art. 7, al. 3 Le prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
3 RS 632.111.722 4 RS 632.111.72