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AS 1999 3585

Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds

Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (Ordonnance sur le trafic des poids lourds, OTPL)

Modification du 27 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 1994 sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit: Préambule vu l’art. 21 des dispositions transitoires de la constitution2,

Art. 1, al. 2

2 La redevance s’élève à: Francs

a. pour les camions et les véhicules articulés

1. de plus de 3,5 jusqu’à 12 t 1300

2. de plus de 12 jusqu’à 18 t 4000

3. de plus de 18 jusqu’à 26 t 6000

4. de plus de 26 t 8000

b. pour les remorques

1. de plus de 3,5 jusqu’à 8 t 1300

2. de plus de 8 jusqu’à 10 t 3000

3. de plus de 10 t 4000

c. pour les autocars 1300

Art. 2, let. e, ch. 4 Au sens de l’art. 21 des dispositions transitoires de la constitution2, les désignations suivantes signifient: e. Autocars:

4. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);

1 RS 741.71 2 Cette disposition correspond à l’art. 196, ch. 2 et 3, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

1999-5763 3585

Ordonnance sur le trafic des poids lourds RO 1999

Art. 4, al. 1, let. c

1 Sont exonérés de la redevance:

c. les véhicules des entreprises de transport qui exécutent des courses dans les limites d’une concession du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou, pour le trafic transfron- tière de ligne, dans les limites d’une autorisation fédérale, y compris les courses de remplacement et de renfort ainsi que les courses à vide inhérentes à l’exploitation;

Art. 5 Allégements 1 La redevance doit être acquittée proportionnellement pour les véhicules d’entre- prises de transport qui ne sont pas engagés exclusivement dans les limites d’une concession du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou, pour le trafic transfrontière de ligne, dans les limites d’une autorisation fédérale. 2 La Direction générale des douanes peut passer avec des entreprises de transport des arrangements sur la détermination de la redevance. Il ne doit toutefois en résulter ni réduction de la redevance ni distortions de la concurrence. La Direction générale des douanes informe les cantons concernés.

3 Ne sont grevés que de la moitié de la redevance fixée à l’art. 1, al. 2:

a. les camions et les véhicules articulés des forains et des cirques; b. les véhicules d’auto-école; c. les voitures automobiles lourdes servant d’habitation; d. les caravanes; e. les voitures de tourisme lourdes; f. les véhicules vétérans; g. les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transpor- tées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n’empruntent la route que pour le trajet initial et terminal.

4 Ne sont grevés que du quart de la redevance fixée à l’art. 1, al. 2:

a. les chariots à moteur; b. les remorques servant au transport de choses des forains et des cirques.

Art. 19, al. 4, let. a 4 Pour les périodes de taxation inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. En pour cent des taux visés à l’art. 1, al. 2, elle s’élève à: a. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais au minimum à 40 francs par justificatif de paiement, et au maximum au taux de redevance par mois pour la catégorie de véhicules concernée;

Ordonnance sur le trafic des poids lourds RO 1999

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

27 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin