AS 1999 689
Ordonnance sur l'octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires
Ordonnance sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires (OCIF)
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 (LCF), arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la procédure d’octroi des concessions pour des infra- structures ferroviaires.
Art. 2 Transport des voyageurs
1 Les entreprises qui souhaitent transporter régulièrement des voyageurs sur une
infrastructure sur laquelle l’accès au réseau ne doit pas être accordé bénéficient d’une concession pour ce transport dans le cadre de leur concession pour l’infra- structure. La demande doit correspondre en outre aux dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs2 (OCTV).
2 La concession unique est octroyée pour une période maximale de 50 ans (art. 6,
al. 3, LCF).
Art. 3 Compétences 1 Vu l’art. 6, al. 1, de la LCF, le Conseil fédéral est compétent pour octroyer, étendre et retirer les concessions, sous réserve de l’al. 2, let. b. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est compétent pour: a. renouveler, modifier et transférer les concessions ; b. octroyer, étendre et retirer les concessions pour les infrastructures des chemins de fer qui ne desservent pas de localités (art. 5, al. 3, de l’ordonnance du
18 déc. 1995 sur les indemnités3).
3 L’Office fédéral des transports (office fédéral) procède à la consultation et veille à la coordination au sein de l’administration fédérale.
RS 742.121
1998-0214 689
Octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires RO 1999
Art. 4 Registre des concessions
1 L’office fédéral tient un registre des concessions. Celui-ci est public.
2 Le registre contient les noms et les adresses des concessionnaires, ainsi que le contenu et la durée des concessions.
Art. 5 Demande de concession
1 Les demandes de concession seront présentées à l’office fédéral.
2 Les demandes d’octroi et d’extension de la concession comprendront:
a. un rapport de synthèse incluant les indications suivantes:
1. nom et adresse ou désignation de l’entreprise et siège du requérant;
2. description du projet;
3. justification de la demande (objectif, importance du chemin de fer, don-
nées sur l’offre existante, demande escomptée, choix de la ligne, genre du chemin de fer, emplacement des gares, etc.);
4. raccordement aux chemins de fer existants et financement y relatif;
5. calendrier pour la réalisation du projet;
6. organisation de l’exploitation et de l’entretien;
7. coordination avec d’autres procédures (p. ex. utilisation de la route);
8. concept de sécurité;
9. prise en compte des intérêts des personnes à mobilité réduite;
b. des documents techniques suivants:
1. une carte topographique à l’échelle 1:25 000, avec inscription du tracé et
emplacement des gares;
2. un profil en long à l’échelle 1:25 000, avec l’indication des gares et du
kilométrage;
3. des données sur l’écartement des voies et leur nombre, les déclivités, le
rayon minimal et le genre de traction, et en cas de traction électrique, la mention du système de courant; c. des indications sur les liens du projet avec les plans sectoriels et les concep- tions de la Confédération, les plans directeurs cantonaux ainsi que les plans d’affectation et les plans directeurs communaux et, le cas échéant, avec les con- ceptions du développement régional; d. un rapport sur les répercussions de l’installation sur l’environnement au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environ- nement4 (1er degré); e. un calcul de rentabilité assorti:
1. d’un plan d’investissement;
2. d’un plan de financement et d’une preuve ad hoc;
3. d’un compte de résultats planifiés.
3 Lorsqu’il s’agit de renouveler, de modifier et de transférer la concession, l’office fédéral détermine, selon les cas, l’ampleur des documents à présenter à l’appui de la demande.
4 RS 814.011
Octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires RO 1999
4 L’office fédéral fixe le nombre des dossiers à présenter.
5 Lorsque les demandes comprennent des informations incomplètes ou imprécises,
l’office fédéral fixe un délai pour compléter les documents. Si ce délai n’est pas utilisé, il n’entre pas en matière sur la demande.
Art. 6 Consultation 1 Les cantons et les entreprises de transport public concernés sont consultés à propos des demandes.
2 Les cantons publieront de manière appropriée les demandes d’octroi ou d’exten-
sion des concessions. Ils informeront l’office fédéral des réponses reçues. 3 Lorsqu’il s’agit de nouvelles lignes, le délai de consultation est de trois mois. Dans les autres cas, il est d’un mois. 4 Sont réputées entreprises de transport public au sens de l’al. 1, les entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route5, les entreprises ferroviaires sou- mises à la LCF et les entreprises de transport ayant droit à l’indemnité en vertu de la LCF.
Art. 7 Contenu de la concession Seront mentionnés dans la concession: a. le nom du concessionnaire; b. le siège de l’entreprise; c. le point initial et final de l’infrastructure, ainsi que les principaux noeuds; d. le genre du chemin de fer (chemin de fer principal ou secondaire); e. l’écartement de la voie, éventuellement le système de la crémaillère; f. le genre de traction; pour la traction électrique, mention du système de courant; g. la durée; h. les éventuelles charges et conditions; i. pour les nouvelles lignes, les délais concernant la présentation des plans, le début et la fin de la construction; j. l’étendue de l’obligation d’exploiter
Art. 8 Statistique 1 Pour son activité dans le secteur concessionnaire, l’entreprise est tenue d’établir chaque année des statistiques selon les prescriptions de l’office fédéral et de les présenter à ce dernier. 2 Les données concernant le volume de la production et des prestations, ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. 3 L’entreprise veille à mettre à la disposition de l’office fédéral, à temps et dans une qualité suffisante, les données concernant le tronçon et les volumes de transport (personnes-kilomètres et tonnes-kilomètres) des utilisateurs du réseau.
5 RS 744.10
Octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires RO 1999
Art. 9 Démantèlement de l’installation En cas d’extinction ou de retrait de la concession, l’entreprise peut être tenue d’enlever l’infrastructure à ses frais.
Art. 10 Emoluments Les émoluments sont fixés sur la base de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT6.
Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Le règlement d’exécution du 1er février 1875 relative à la loi fédérale du 23 dé- cembre 1872 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer7 est abrogée.
2 L’ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de
fer8 est modifiée comme suit:
Art. 5 et 6 Abrogés
Art. 12 Dispositions transitoires 1 Les concessions existantes restent en vigueur. Si le détenteur d’une concession demande que celle-ci soit modifiée ou transférée, elle sera remplacée par une con- cession selon le nouveau droit.
2 La procédure pour les demandes de concession pendantes au moment de l’entrée
en vigueur est régie par la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
6 RS 742.102; RO 1999 ... 7 RO 7 16 8 RS 742.142.1
Octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires RO 1999
Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.