AS 1999 913
Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines afaires (Ordonnance sur la délégation de compétences)
Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (Ordonnance sur la délégation de compétences)
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences1 est modifiée comme suit:
Art. 2, 5, 6, 15, 16, 17 et 18, al. 1, let. a Abrogés
Art. 11, al. 1, let. d Abrogée
Art. 11a Office fédéral des étrangers L’Office fédéral des étrangers est autorisé à régler de manière autonome des affaires concernant la nationalité. Pour ces affaires l’office est également habilité à traiter avec des ambassades et consulats suisse ainsi qu’avec des autorités et des services étrangers et des représentants de gouvernements étrangers.
Art. 17, let. g Ne concerne que les textes allemand et italien.
Abrogé
Art. 20, al. 1, let. a, ch. 2 et art. 22, let. g Abrogés
1 RS 172.011
1998-0243 913
Ordonnance sur la délégation de compétences RO 1999
Art. 24, let. g et h L’Office fédéral des transports est autorisé à régler de manière autonome les affaires suivantes: g. la prise de toutes les mesures prévues aux art. 12, 16, 17, 18b à 18h, 40, al. 1 et 2, 48 et 89 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2; h. Abrogée
Art. 26, let. i L’Office fédéral des routes est autorisé à regler les affaires suivantes: i. l’octroi des dérogations prévues dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la loi sur la circulation routière3; le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut se réserver des décisions importantes;
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2 RS 742.101 3 RS 741.01