AS 2000 1386
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer; OCF)
Modification du 12 avril 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Approbations des plans de constructions et d’installations 1 Sont soumis à la procédure d’approbation selon l’art. 18, LCdF, les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la cons- truction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires). Ils seront présentés conformément à l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’appro- bation des plans des installations ferroviaires 2.
2 En approuvant les plans, l’office fédéral constate que les documents approuvés
permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux pres- criptions. 3 L’office fédéral évalue la documentation en fonction des risques. Il peut contrôler lui-même les documents ou en ou ordonner l’examen par des experts, ou demander des attestations au requérant. 4 Se fondant sur le rapport de sécurité, il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité supplémentaires selon l’art. 8a devront être remis.
5 Il édicte les directives concernant le recours à des experts.
6 L’approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d’autorisation de construire.
Art. 8 Autorisation d’exploiter
1 Lors de l’approbation des plans ou de l’homologation de type, l’office fédéral
décide si une autorisation d’exploiter est nécessaire pour mettre en service une installation ferroviaire ou un véhicule. 2 Si une autorisation d’exploiter est requise, l’entreprise ferroviaire doit présenter à l’office fédéral un dossier de sécurité conformément à l’art. 8a.
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Construction et exploitation des chemins de fer RO 2000
3 L’office fédéral octroie l’autorisation d’exploiter lorsque le dossier de sécurité a été examiné selon l’art. 8a, al. 2, et que les autres charges prévues par l’approbation des plans ou l’homologation de type sont remplies. 4 Si aucune autorisation d’exploiter n’est requise, l’office fédéral peut en tout temps, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 9, inspecter lui-même l’installation ou le véhicule pour s’assurer du respect des charges, confier cette tâche à un expert ou demander à l’entreprise ferroviaire de fournir une confirmation. 5 L’entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel nécessaire à l’examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, elle leur fournit tous les renseignements utiles. 6 L’office fédéral tient un registre public des véhicules immatriculés. Les véhicules sont munis d’une désignation de type selon l’annexe 2 et d’un numéro d’imma- triculation. Celui-ci est attribué par l’office fédéral lors de la première immatricula- tion en Suisse. Il permet d’identifier un véhicule (châssis) et n’est pas modifié, même en cas de transformation, de changement de détenteur, de mise hors service temporaire ou d’admission provisoire à l’étranger.
Art. 8a Dossier de sécurité
1 Le dossier de sécurité est établi par des spécialistes, qui le signent.
2 L’office fédéral vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur cette base, il con- trôle également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.
3 Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur
l’installation.
4 Il peut ordonner le recours à des experts.
Art. 10 Responsabilité des entreprises ferroviaires Les entreprises veilleront à ce que les installations ferroviaires et les véhicules ré- pondent aux prescriptions; elles seront aussi responsables de la sécurité de l’exploitation et de l’entretien.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.
12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz