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AS 2000 889

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 23 février 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 27

1 Les jugements concernant l’assurance-maladie sociale rendus par les autorités

cantonales de recours, les tribunaux cantonaux des assurances (art. 86 LAMal) et les tribunaux arbitraux (art. 89 LAMal) doivent être communiqués à l’OFAS. 2 L’OFAS peut recourir contre ces jugements devant le Tribunal fédéral des assuran- ces (art. 103 et 132 de l’organisation judiciaire 2).

Art. 28, al. 1, 1 bis, 1ter, 1quater et 5 1 En vue de la surveillance de l’application de la loi, les assureurs communiquent chaque année à l’OFAS, conjointement aux rapports et comptes mentionnés à l’art. 21, al. 4, de la loi, les données résultant de la facturation des prestations et de l’activité d’assurance. 1bis Les données servent à:

a. surveiller l’application uniforme de la loi; b. suivre l’évolution des coûts; c. contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statisti- que des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations); d. garantir l’égalité de traitement des assurés; e. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont ex- clusivement affectées aux buts de celle-ci; f. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;

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g. observer les effets de la loi et préparer les bases de décision pour les modifi- cations de la loi et des dispositions d’application de la loi éventuellement nécessaires. 1ter L’OFAS veille à ce que la fourniture des données requises occasionne aux assu- reurs aussi peu de travail que possible. Il met les résultats de la collecte des données à la disposition des organes participant à l’application de la loi en respectant les dispositions du droit de la protection des donn ées. 1quater Les assureurs communiquent chaque année à l’OFAS, par assuré et sous une forme garantissant l’anonymat, les données administratives suivantes résultant de l’application de la loi: a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés; b. les admissions et les démissions, ainsi que les décès; c. les formes d’assurance souscrites dans le cadre de l’assurance-maladie so- ciale, avec indication du montant de la prime et de la franchise; d. l’étendue, le genre et les coûts des prestations obtenues par les assurés du- rant une année entière; e. les fournisseurs de ces prestations; f. le montant de la participation aux coûts perçue. 5 L’OFAS établit, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1, 1 bis, 1ter, 1quater et 2 à 4.

Art. 62 Désignation séparée d’analyses spécifiques

1 Le département désigne les analyses qui:

a. peuvent être effectuées par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le ca- dre des soins de base; b. peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l’art. 25, al. 2, let. b, de la loi; c. peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l’art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2 Le département désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du médecin

pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48 de la loi.

Art. 80, al. 1 et 3, phrase introductive et let. b et c 1 Les caisses-maladie veillent, pour ce qui est de leurs placements, à la sécurité financière, au maintien des liquidités nécessaires et à une répartition équilibrée des risques, compte tenu d’un rendement approprié. 3 Pour les caisses-maladie, les placements suivants sont admis en francs suisses, en euros, en livres sterling, en dollars américains ainsi qu’en yens:

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b. papiers-valeurs et autres placements cotés en Bourse, dont au plus un quart en placements à l’étranger et jusqu’à concurrence de 5 % des placements de la caisse par société; c. placements en Suisse sous la forme d’immeubles et de prêts garantis par gage immobilier, y compris les immeubles et les locaux administratifs néces- saires à l’activité de la caisse, jusqu’à concurrence de 40 % des placements de la caisse, ainsi que participations dans des sociétés immobilières jusqu’à concurrence de 5 % des placements de la caisse;

Art. 95, al. 1 bis et 3 1bis L’assureur doit fixer le montant dont il réduit une prime selon les exigences d’assurance. Il veille notamment à ce que la réduction par année civile ne soit pas plus importante que le risque supplémentaire de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.

3 Abrogé

II Disposition transitoire 1 Les assureurs informent par écrit chaque assuré, d’ici au 31 octobre 2000 au plus tard, sur les nouveaux montants maximaux pour les réductions de primes des assu- rances avec franchise à option ainsi que sur les modalités d’un changement de fran- chise (al. 2). 2 Les assurés qui ont une franchise à option peuvent choisir une franchise plus basse pour le 1er janvier 2001 ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur d’ici au 30 novembre 2000 au plus tard. 3 Si le changement selon l’al. 2 a pour conséquence, pour les assurés qui ont une franchise à option, qu’ils doivent s’acquitter en l’an 2001 d’une prime plus élevée qu’en l’an 2000, cette augmentation équivaut alors à une augmentation de prime au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi, même lorsque l’assureur n’augmente pas les primes de l’assurance ordinaire au lieu de résidence des personnes concernées.

III 1 La présente modification, à l’exception de l’al. 2 de la présente disposition, entre en vigueur le 1er avril 2000. 2 La modification de l’art. 95, al. 1 bis et 3, entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

23 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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