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AS 2001 1665

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le doctorat de l’EPFZ)

du 16 décembre 2000

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 28, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance fixe les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l’octroi du doctorat par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Art. 2 Doctorats

1 L’EPFZ délivre:

a. des doctorats ordinaires qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un tra- vail scientifique personnel et original et qu’ils sont, par conséquent, aptes à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau; b. des doctorats honorifiques en hommage à des personnes ayant rendu d’éminents services à la science. 2 L’EPFZ publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

Art. 3 Titres de docteur

1 L’EPFZ décerne les titres de docteur suivants:

a. docteur ès sciences techniques (dr ès sc. techn.); b. docteur ès sciences naturelles (dr ès sc. nat.); c. docteur ès sciences mathématiques (dr ès sc. math.). 2 Les personnes auxquelles est décerné un doctorat honorifique reçoivent l’un des titres de docteur de l’EPFZ, complété par la mention «à titre honorifique» ou «hono- ris causa».

RS 414.133.1 1 RS 414.110

2001-0689 1665

Ordonnance sur le doctorat de l’EPFZ RO 2001

Art. 4 Doctorat pluridisciplinaire 1 L’EPFZ offre la possibilité de préparer un doctorat dans une seule discipline ou un doctorat pluridisciplinaire.

2 Sur proposition du Comité de doctorat du département responsable, le recteur

détermine parmi les titres énumérés à l’art. 3, al. 1, celui qui sera décerné aux per- sonnes ayant préparé un doctorat pluridisciplinaire. 3 Le département responsable de l’ensemble du processus de décision est celui dans lequel le candidat au doctorat est immatriculé. 4 Les autres départements concernés doivent être associés au processus de décision et représentés au sein des organes correspondants.

Art. 5 Comité de doctorat Chaque département institue un Comité de doctorat, qui se compose d’au moins trois professeurs nommés. Ces personnes sont élues par la Conférence du départe- ment pour une période de deux ans. Elles sont rééligibles.

Chapitre 2 Doctorat ordinaire

Section 1 Candidature, inscription et immatriculation

Art. 6 Exigences de base Peuvent demander leur inscription comme candidats au doctorat: a. les titulaires d’un diplôme délivré par une EPF ou du diplôme fédéral de pharmacien ainsi que les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences de l’ingénieur ou en sciences naturelles délivré par une université suisse au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités2 ou par une haute école avec laquelle les EPF ont conclu une convention ad hoc; b. les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à celui d’une EPF quant au programme, à l’ampleur et à l’importance des études; c. les titulaires d’un diplôme d’une haute école reconnue par l’EPFZ; d. les personnes justifiant de qualifications spéciales, de très haut niveau scien- tifique.

Art. 7 Conditions 1 Les personnes intéressées doivent faire acte de candidature auprès d’un professeur nommé ou encore d’un professeur titulaire ou d’un privatdocent en fonction princi- palement à l’EPFZ. L’engagement écrit de l’enseignant de diriger le travail de doc-

2 RS 414.20

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torat est la condition dont dépend l’ouverture de la procédure d’admission. Les personnes qui remplissent cette fonction sont appelées ci-après «directeur de thèse». 2 L’ouverture de la procédure d’inscription à un doctorat pluridisciplinaire est sub- ordonnée à l’engagement écrit du directeur de thèse et d’un corapporteur, ainsi qu’à la présentation d’un plan d’ensemble des travaux de thèse.

Art. 8 Procédure d’inscription 1 Les requérants déposent une demande écrite auprès du rectorat. Ils y joignent les pièces exigées par le rectorat, qui transmet ensuite le dossier avec un préavis au département désigné par le directeur de thèse. 2 Le Comité de doctorat examine les demandes d’inscription et formule ses proposi- tions d’admission à l’intention du chef du département, après avoir consulté le directeur de thèse. 3 Le chef du département soumet au recteur la proposition d’accepter ou de refuser l’inscription. 4 Lorsque la demande d’inscription a trait à un doctorat pluridisciplinaire, le dépar- tement désigné par le directeur de thèse propose au recteur d’accepter ou de refuser l’inscription. Il joint à sa proposition l’avis des autres départements concernés. 5 Les personnes définies à l’art. 6, let. a, sont admises sans conditions supplémentai- res. 6 Les personnes définies à l’art. 6, let. b, sont, en règle générale, admises sans con- ditions supplémentaires. 7 Le Comité de doctorat vérifie, sur la base des dossiers personnels, les qualifica- tions scientifiques des personnes définies à l’art. 6, let. c et d ou, exceptionnelle- ment, b et propose au chef du département, après s’être mis d’accord avec le direc- teur de thèse, les conditions d’admission supplémentaires à imposer aux candidats. 8 Le recteur fixe, cas par cas, les conditions d’admission, sur proposition du chef du département.

Art. 9 Immatriculation et inscription Lorsque la demande d’inscription a été acceptée, les requérants sont immatriculés et inscrits.

Section 2 Admission à la préparation de la thèse

Art. 10 Plan de recherche 1 D’entente avec le directeur de thèse, les candidats établissent un plan de recherche qui fixe les objectifs et les grands axes de la thèse, le titre de docteur prévu et toutes les obligations leur incombant.

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2 Les conditions générales doivent être fixées de telle manière que la thèse puisse, en règle générale, être achevée dans un délai de trois ans à compter de l’admission au doctorat.

3 Le plan de recherche est soumis au Comité de doctorat.

4 Le plan de recherche doit, en règle générale, être établi dans les six mois qui suivent l’inscription et, en règle générale, dans un délai de douze mois si l’inscription a été assortie de conditions supplémentaires. Toute prolongation de ces délais doit être approuvée par le Comité de doctorat.

Art. 11 Conditions d’admission supplémentaires 1 Lorsque des conditions d’admission supplémentaires sont prévues, un délai est fixé cas par cas pour permettre aux candidats de remplir ces conditions; en règle géné- rale, il n’excédera pas une année. 2 Le rectorat contrôle si les candidats satisfont aux conditions supplémentaires qui leur ont été fixées. 3 Les candidats qui n’ont pas réussi les examens qui leur ont été imposés à titre de conditions supplémentaires peuvent, avec l’accord du directeur de thèse, les repasser une fois, dans le délai de six mois.

Art. 12 Décision d’admission

1 Sont admis définitivement au doctorat les candidats:

a. qui ont présenté leur plan de recherche, et b. qui ont satisfait aux conditions supplémentaires qui leur ont été posées dans le cadre de la procédure d’inscription. 2 Les départements peuvent fixer des conditions d’admission supplémentaires vala- bles pour tous les candidats; ils les soumettent préalablement à l’approbation du recteur. 3 Le recteur décide de l’admission au doctorat, sur proposition du chef du départe- ment.

Section 3 Thèse de doctorat

Art. 13 Sujet de la thèse 1 Le sujet de la thèse doit s’inscrire de manière prépondérante dans une branche qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFZ et peut être pluridiscipli- naire. 2 Les thèses pluridisciplinaires doivent avoir un rapport étroit avec les sciences techniques, les sciences naturelles, les mathématiques ou l’architecture.

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Art. 14 Direction de la thèse et encadrement

1 En règle générale, les travaux sont dirigés par un professeur nommé de l’EPFZ.

2 Les personnes exerçant, à titre principal, une fonction de privatdocent ou de pro- fesseur titulaire à l’EPFZ peuvent également diriger des travaux de thèse. Elles doivent toutefois avoir l’autorisation du chef du département concerné. 3 Le directeur de thèse désigne au besoin une ou plusieurs personnes supplémentai- res chargées de suivre le travail du candidat.

4 Sur proposition du directeur de thèse, le Comité de doctorat désigne, en règle

générale au plus tard une année avant la date d’achèvement de la thèse prévue, un corapporteur et en informe le recteur. D’autres experts peuvent être nommés durant l’élaboration de la thèse. 5 Le candidat remet chaque année, si lui ou le directeur de thèse le souhaite, un rapport sur l’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Celui-ci se prononce par écrit dans les meilleurs délais.

Art. 15 Réalisation de la thèse 1 En règle générale, le travail de thèse doit être exécuté à l’EPFZ ou dans un établis- sement de recherche du domaine des EPF. 2 Si la réalisation de la thèse l’exige et que les conditions nécessaires sont réunies, les travaux peuvent être exécutés, en tout ou partie, en dehors du domaine des EPF. Cette dérogation doit être motivée dans le plan de recherche et autorisée par le dé- partement. 3 Dans tous les cas, le directeur de thèse doit avoir accès sans réserve aux installa- tions utilisées et aux documents d’expériences des candidats.

Art. 16 Divergences de vue Le chef du département s’efforce d’aplanir d’éventuels différends sérieux entre le candidat et le directeur de thèse. Si aucun accord ne peut être trouvé, le recteur doit prendre une décision.

Art. 17 Défaillance du directeur de thèse Si le directeur de thèse n’est plus en mesure de remplir sa fonction, le chef du dé- partement pourvoit dans la mesure du possible à ce que le candidat puisse continuer sa thèse.

Art. 18 Langue 1 Les candidats rédigent leur thèse entièrement dans une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais.

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2 Sur demande écrite et dûment motivée, le recteur peut autoriser le candidat à

rédiger sa thèse dans une autre langue. 3 Dans tous les cas, un résumé doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

Section 4 Etudes doctorales

Art. 19 But Les études doctorales assurent que les candidats au doctorat se perfectionnent dans le domaine sur lequel porte leur thèse et dans d’autres domaines.

Art. 20 Exigences

1 Les activités déployées dans le cadre du perfectionnement sont exprimées en

unités de crédit. 2 Une unité de crédit correspond au travail nécessaire pour suivre un enseignement d’une heure par semaine pendant un semestre. Le crédit n’est accordé que s’il peut être établi que le candidat a fourni lui-même les prestations nécessaires.

3 Un minimum de douze unités de crédit est exigé des candidats au doctorat. Pour

les candidats qui achèvent leur thèse en moins de trois ans, le nombre d’unités de crédit exigés peut être réduit au prorata de la durée effective. 4 Les candidats doivent acquérir dans des matières étrangères au domaine sur lequel porte leur thèse au moins un tiers des crédits exigés. 5 Lorsque le travail de thèse est réalisé en dehors du domaine des EPF, le chef du département arrête, sur proposition du directeur de thèse, les exigences auxquelles doivent satisfaire les études doctorales. 6 Sur proposition du directeur de thèse, le chef du département statue sur la prise en compte des prestations fournies par les candidats en dehors du programme d’études doctorales. La participation active au sein d’organes ou de groupes de travail de l’EPFZ peut être prise en compte.

Art. 21 Programmes d’études doctorales 1 Les départements, notamment celui des sciences morales, sociales et politiques, définissent leur programme d’études doctorales et le publient. 2 Les départements définissent les unités de crédit qui peuvent être obtenues dans le cadre de leur programme d’études doctorales.

Art. 22 Prescriptions de détail Les Conférences de département édictent les prescriptions de détail applicables aux études doctorales après avoir soumises à l’approbation du recteur.

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Section 5 Procédure de promotion au doctorat

Art. 23 Commission d’examen

1 La commission d’examen comprend:

a. un président désigné par le chef du département dans lequel le candidat est inscrit; b. le directeur de thèse en qualité de rapporteur; c. les corapporteurs, parmi lesquels les personnes qui ont été chargées de sui- vre le travail de thèse; d. une personne neutre faisant fonction d’expert s’il existe un rapport de dé- pendance entre le directeur de thèse et les corapporteurs; e. les chefs des autres départements concernés ou leurs suppléants s’il s’agit d’une thèse pluridisciplinaire. 2 Au moins une des personnes faisant fonction de rapporteur ou de corapporteur doit être un professeur nommé de l’EPFZ.

Art. 24 Examen oral

1 L’examen oral, d’une durée minimale d’une heure, porte sur le ou les domaines

auxquels a trait la thèse. Il a lieu devant la commission d’examen.

2 La Conférence de département détermine dans quelle mesure l’examen oral est

public. 3 L’examen oral a lieu, au plus tard, six ans après l’immatriculation du candidat. Dans des cas exceptionnels, le recteur peut accorder une prolongation de délai, sur demande du département.

Art. 25 Appréciation de la thèse de doctorat et de l’examen oral 1 Le rapporteur et les corapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse et le transmettent au département avant l’examen oral. 2 La commission d’examen décide si le candidat a réussi ou non la thèse ainsi que l’examen oral et fait rapport aux Conférence de département concernées.

Art. 26 Octroi du doctorat

1 La Conférence du département dans lequel le candidat est inscrit soumet à la

Conférence d’enseignement la proposition d’accorder ou de refuser le doctorat, sur la base du rapport de la commission d’examen.

2 La Conférence d’enseignement statue sur l’octroi du doctorat.

3 La décision d’octroyer ou de refuser le doctorat repose sur l’appréciation de la thèse, d’une part, et sur les résultats de l’examen oral, d’autre part. 4 L’intervalle entre le dépôt de la thèse et la décision d’octroyer ou non le doctorat ne doit pas dépasser six mois.

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Art. 27 Répétition Les candidats qui ont échoué à l’examen oral sont autorisés à s’y représenter une seule fois dans un délai de six mois. Si la thèse a été refusée, elle peut être remaniée une seule fois. Le chef du département fixe, d’entente avec le directeur de thèse, le délai dans lequel la nouvelle version doit être établie.

Art. 28 Etablissement du doctorat

1 Le doctorat contient:

a. le nom de la personne à qui il a été délivré; b. le titre de docteur décerné; c. les signatures du recteur et des chefs des départements; d. le sceau de l’EPFZ. 2 Le doctorat est établi au nom de l’EPFZ et remis au cours de la première cérémo- nie de doctorat qui suit la fourniture du nombre requis d’exemplaires de la thèse.

Art. 29 Droit de porter le titre de docteur Une fois fourni le nombre d’exemplaires requis de leur thèse, les personnes à qui l’on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.

Art. 30 Taxe Le doctorat ordinaire donne lieu à une taxe.

Chapitre 3 Droits relevant de la propriété intellectuelle

Art. 31 Droits d’auteur 1 Sous réserve de l’art. 32, la thèse est soumise au droit régissant la propriété intel- lectuelle en général. 2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu’une fois qu’elle a été acceptée par la Conférence d’enseignement. 3 Les contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ne doivent pas contenir de clauses permettant d’ajourner indûment la publication de la thèse ni, en aucun cas, excluant cette publication. 4 L’EPFZ peut remettre des résumés ou des copies de thèses à des institutions scien- tifiques ou publiques.

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Art. 32 Inventions Les droits en matière d’invention dans le cadre de la thèse sont régis par le statut du personnel, dans la mesure où l’invention en question a été faite dans le cadre des prestations de service.

Chapitre 4 Doctorat honorifique

Art. 33

1 L’EPFZ décerne le doctorat honorifique sur proposition unanime des professeurs

ordinaires et extraordinaires ainsi que des professeurs-assistants d’un département; cette proposition doit ensuite être approuvée à la majorité simple par la Conférence des chefs de département. Les votes sont secrets; les abstentions sont admises. 2 La procédure régissant l’octroi du doctorat honorifique est réglée dans les détails par une directive du recteur.

3 Le recteur remet les doctorats honorifiques lors d’une cérémonie académique.

Chapitre 5 Juridiction administrative

Art. 34 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

2 Le Conseil des EPF est l’autorité de recours.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 35 Dispositions d’exécution 1 Le recteur édicte les dispositions d’exécution nécessaires concernant notamment:

a. l’organisation de l’examen d’admission; b. les travaux de thèse réalisés en dehors du domaine des EPF; c. la procédure de promotion et l’examen oral; d. le dépôt de la thèse et la remise du nombre d’exemplaires requis; e. le doctorat pluridisciplinaire; f. la direction des travaux de thèse par des professeurs émérites ou des profes- seurs qui ont quitté l’EPFZ. 2 Le recteur fixe les conditions de désignation des directeurs de thèse, des rappor- teurs et des co-rapporteurs.

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3 Le recteur règle la remise de résumés ou de copies de thèses à des institutions scientifiques ou publiques.

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 novembre 1991 sur le doctorat de l’EPFZ3 est abrogée.

Art. 37 Dispositions transitoires 1 L’ancien droit s’applique aux candidats au doctorat qui étaient immatriculés avant le 1er avril 2001. 2 Les décisions relatives à l’admission prises sous l’ancien droit demeurent valables.

Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.

16 décembre 2000 Au nom de la Direction de l’école: Le président, Kübler Le délégué, Kottusch

3 RO 1991 2567