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AS 2001 3152

Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec)

Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec)

Modification du 17 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs1 est modifiée comme suit: Remplacement d’expressions: Aux art. 8, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 et 31, l’expression «office» est remplacée par «institut», en tenant compte de la forme grammaticale appropriée. Aux art. 2, 5, 6, 7, 26 et 31, l’expression «loi» est remplacée par «LStup», en tenant compte de la forme grammaticale appropriée. Préambule vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)2,

Art. 2, al. 2

2 Ne sont pas visés par la présente ordonnance:

a. les précurseurs en quantité inférieure à 10 g par année civile et par entreprise (à l’exception de l’acide lysergique); b. les autres produits chimiques en quantité inférieure par année civile, à:

50 kg pour l’acétone,

100 kg pour l’acide chlorhydrique,

100 kg pour l’acide sulfurique,

20 kg pour l’anhydride acétique,

20 kg pour le diéthyléther,

50 kg pour la méthyléthylcétone,

5 kg pour le permanganate de potassium,

50 kg pour le toluène;

3152 2001-1306

Ordonnance sur les précurseurs RO 2001

c. les précurseurs intégrés dans des préparations pharmaceutiques ou dans des mélanges, dont ils ne peuvent être extraits par des moyens simples. En cas de doute, l’institut tranche.

Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: Supprimer: Office l’Office fédéral de la santé publique Ajouter: Institut l’Institut suisse des produits thérapeutiques Substances chimiques (terme générique pour les précurseurs et les contrôlées autres produits chimiques)

Art. 4 Listes L’institut établit et publie la liste: a. des précurseurs; b. des autres produits chimiques; c. des pays de destination vers lesquels l’exportation des autres produits chimiques est soumise à autorisation selon l’art. 23.

Art. 6, al. 1 et 2

1 Les maisons et personnes qui n’ont pas le droit de faire le commerce de stupé-

fiants, mais qui veulent commercialiser des précurseurs doivent demander à l’institut l’autorisation prévue à l’art. 3, al. 1, LStup, et fournir les indications et les docu- ments suivants: a. 1. pour les sociétés avec ou sans personnalité juridique: – raison sociale, – nom et prénom du responsable du commerce des précurseurs;

2. pour les personnes physiques: nom et prénom;

b. domicile commercial (adresse); c. extrait de l’inscription au registre du commerce; d. activité de l’entreprise (type de commerce); e. désignation des précurseurs, si l’autorisation ne s’étend pas à tous les précurseurs; f. nom et fonction du responsable de l’utilisation; g. preuve des connaissances professionnelles du responsable; h. extrait du casier judiciaire du responsable.

Ordonnance sur les précurseurs RO 2001

2 Le responsable de l’utilisation des précurseurs doit:

a. être détenteur d’un titre scientifique ou d’un diplôme reconnu. L’institut peut reconnaître comme suffisants d’autres diplômes de même nature, délivrés par une université suisse ou étrangère s’il a pu s’assurer, par un moyen approprié, que leurs titulaires disposent des connaissances néces- saires en matière de précurseurs; b. être propriétaire ou copropriétaire de l’entreprise ou y être engagé par contrat.

Art. 8, al. 3 3 La comptabilité relative à la fabrication, à la préparation et au commerce interna- tional doit être bouclée à la fin de l’année civile. Le résultat est communiqué à l’institut dans les formes prescrites ou dans une autre forme autorisée.

Art. 11, al. 2 et 3 2 Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, la personne ayant le droit de faire le commerce de précurseurs procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours des associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon est fondé, l’autorité cantonale informe immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office fédéral de la police, qui est l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants (art. 29 LStup).

Art. 12, al. 2 2 Dans des cas justifiés, les autorités compétentes peuvent exiger le renforcement des mesures de sécurité.

3 L’institut peut délivrer des autorisations d’importation ou d’exportation unique. Il peut également délivrer des autorisations générales d’importation ou d’exportation, pour autant que le pays de provenance ou de destination les accepte. Ces autorisa- tions peuvent englober plusieurs substances. 4 Dans chaque cas, l’institut fournit un exemplaire de l’autorisation à l’autorité compétente du pays importateur ou exportateur. 4bis Le destinataire informe par écrit l’institut, dans les 30 jours qui suivent une importation effectuée sur la base d’une autorisation unique, de la réception de la marchandise, en indiquant le numéro de l’autorisation délivrée par l’institut ainsi que les quantités reçues.

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Art. 14 Autorisation d’importation unique

1 La demande doit comporter les indications suivantes:

a. nom et adresse du fournisseur; b. nom et adresse du destinataire; c. désignation du ou des précurseurs, avec mention du CASRN et de la quantité. 2 L’autorisation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible.

Art. 15 Autorisation générale d’importation

1 La requête doit comporter les indications suivantes:

a. nom et adresse du fournisseur; b. nom et adresse du destinataire; c. désignation du ou des précurseurs, avec mention du CASRN. 2 L’autorisation générale d’importation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible. 3 Le titulaire de l’autorisation s’engage à communiquer chaque année à l’institut les quantités importées.

Art. 16 Autorisation d’exportation unique

1 L’autorisation d’exportation unique est délivrée si le requérant présente

l’autorisation d’importation ou un document analogue du pays de destination. S’il doute de l’authenticité de l’autorisation d’importation, l’institut procède aux investi- gations nécessaires. 2 L’autorisation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible. Au- cune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination.

Art. 17 Autorisation générale d’exportation

1 L’autorisation générale d’exportation est délivrée si le requérant présente

l’autorisation d’importation ou un document analogue du pays de destination. S’il doute de l’authenticité de l’autorisation d’importation, l’institut procède aux investi- gations nécessaires. 2 L’autorisation générale d’exportation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible. Aucune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination. 3 Le titulaire de l’autorisation s’engage à communiquer chaque année à l’institut les quantités exportées.

Ordonnance sur les précurseurs RO 2001

Art. 18, al. 1 1 Le transit des précurseurs est admis si la personne habilitée à en disposer peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.

Art. 21, al. 2 2 L’institut prend en dépôt les envois qui ont été retenus par les autorités douanières et informe le propriétaire ainsi que l’autorité cantonale concernée et l’autorité compétente du pays d’importation ou d’exportation. Si le soupçon est fondé, il peut confisquer la marchandise et décider de son utilisation ou de sa destruction.

Art. 26, al. 2 et 3

2 Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, celui qui fait le

commerce d’autres produits chimiques procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours des associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon est fondé, l’autorité cantonale informe immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office fédéral de la police, qui est l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants (art. 29 LStup).

Art. 27 Contrôle par l’institut

1 L’institutencourage la collaboration entre les autorités compétentes pour le

contrôle des précurseurs et des autres produits chimiques. Il veille aux échanges d’informations et à l’exécution des tâches de contrôle. 2 Il fournit aux autorités cantonales compétentes, au début de l’année, une liste exhaustive des maisons et des personnes habilitées à fabriquer, préparer, commer- cialiser ou utiliser des précurseurs selon l’art. 5, let. e. Il leur communique immédiatement toute modification de ladite liste.

3 Il édicte des directives assurant l’uniformisation des pratiques d’inspection.

4 Si les autorités cantonales compétentes ne sont pas en mesure de contrôler les

ayants droit figurant dans la liste prévue à l’art. 5, let. a, d et e, l’institut peut s’y substituer. 5 Il contrôle, en collaboration avec les autorités douanières, le respect des disposi- tions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de précurseurs ainsi qu’à l’exportation d’autres substances chimiques vers les pays de destination. 6 Il peut charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des contrôles particu- liers s’il soupçonne des irrégularités concernant les substances chimiques contrôlées. 7 Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des précurseurs soumis au contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.

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8 Il est habilité à contrôler en tout temps les substances chimiques contrôlées stock- ées dans les entrepôts douaniers ou dans les ports-francs et à prendre des mesures en cas d’irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

Art. 28 Contrôle par les autorités cantonales

1 Les autorités cantonales compétentes contrôlent le commerce des substances

chimiques contrôlées.

2 Les autorités cantonales peuvent prélever gratuitement pour analyse des échan-

tillons de produits pouvant contenir des précurseurs soumis au contrôle. Elles délivrent une quittance au propriétaire.

Art. 28a Transmission électronique des documents L’institut peut, avec l’accord de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l’Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés, ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser la trans- mission électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées.

Art. 28b Infractions Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l’institut ou l’autorité cantonale compétente peuvent suspen- dre la procédure d’autorisation jusqu’au jugement final.

Art. 30 Emoluments L’institut fixe les émoluments pour l’octroi des autorisations prévues par la présente ordonnance.

Titre précédant l’art. 31a Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 31a Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées par les cantons avant le 1er janvier 2002 demeurent valables conformément à l’art. 95, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3. 2 Dès le 1er janvier 2002, l’institut est l’autorité compétente en cas de modification des autorisations mentionnées à l’al. 1. 3 L’institut et les autorités cantonales règlent la transmission des documents qui découle de la réattribution des compétences le 1er janvier 2002.

3 RS 812.21; RO 2001 2790

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Titre précédant l’art. 32 Abrogé

Art. 32, titre médian Entrée en vigueur

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

17 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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