AS 2002 1760
Ordonnance du DFF sur le personnel chargé des nettoyages d'entretien
Ordonnance du DFF sur l’évaluation personnelle et le salaire du personnel des services de nettoyage (Ordonnance du DFF sur le personnel des services de nettoyage)
du 22 mai 2002
Le Département fédéral des finances, vu les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage1, arrête:
Art. 1 Champ d’application 1 la présente ordonnance s’applique au personnel des services de nettoyage des uni- tés de l’Administration fédérale et des commissions fédérales de recours et d’arbitrage au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le person- nel de la Confédération (OPers)2. 2 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementations spécia- les, les dispositions de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)3 s’appliquent.
Art. 2 Evaluation personnelle
1 Les membres du personnel des services de nettoyage employés de manière régu-
lière font l’objet d’une évaluation personnelle. Celle-ci a lieu chaque année. 2 L’évaluation personnelle prend en considération les objectifs convenus en matière de prestations et de comportement.
3 Les prestations sont mesurées en fonction des échelons suivants:
a. échelon d’évaluation A: satisfait entièrement aux exigences; b. échelon d’évaluation B: satisfait partiellement aux exigences; c. échelon d’évaluation C: ne satisfait pas aux exigences.
Art. 3 Salaire 1 Le salaire de départ des membres du personnel des services de nettoyage s’élève à
40 000 francs pour un taux d’occupation de 100 %.
2 Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1,
échelon d’évaluation A, fixé à l’art. 36 OPers.
RS 172.220.111.71
1760 2002-0935
Ordonnance du DFF sur le personnel des services de nettoyage RO 2002
3 Au salaire mentionné aux al. 1 et 2 s’ajoute dans chaque cas la compensation du renchérissement.
Art. 4 Évolution du salaire
1 Le salaire des membres du personnel des services de nettoyage employés de ma-
nière régulière augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle: a. pour l’échelon d’évaluation A, il augmente de 750 francs; b. pour l’échelon d’évaluation B, il augmente de 300 francs; c. pour l’échelon d’évaluation C, il n’augmente pas.
2 Le salaire des membres du personnel des services de nettoyage employés de ma-
nière irrégulière augmente de 750 francs pour chaque année effectivement accomplie jusqu’à ce qu’il atteigne le salaire maximal.
Art. 5 Prévoyance professionnelle Les membres du personnel des services de nettoyage sont obligatoirement assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions contre les conséquences économiques de l’invalidité, de la vieillesse et du décès, pour autant que les conditions pour cela soient réunies.
Art. 6 Dispositions transitoires 1 Pour les membres du personnel des services de nettoyage engagés avant le 30 juin 1990: a. les droits aux rentes au sens de l’art. 18c du règlement du 12 janvier 1973 pour les nettoyeuses dans sa version du 15 décembre 19764 demeurent ga- rantis; b. les prestations d’invalidité correspondent aux prestations de vieillesse; c. les prestations de survivants sont régies par les statuts de la CFP5; d. les années de service comptent comme années de cotisation au sens des art. 43 et 45 des statuts de la CFP.
2 Les rentes versées actuellement restent inchangées.
3 Les dispositions transitoires mentionnées à l’al. 1 sont applicables jusqu’au trans- fert de la Caisse fédérale de pensions dans PUBLICA. 4 Pour les membres du personnel des services de nettoyage employés de manière ré- gulière qui ont reçu une augmentation de salaire dans le courant de l’année 2002 en application de l’ordonnance du DFF du 6 avril 1990 concernant le personnel des
4 Non publié dans le RO.
5 RS 172.222.1
Ordonnance du DFF sur le personnel des services de nettoyage RO 2002
services de nettoyage de l’administration générale de la Confédération6, l’augmentation de salaire au 1er janvier 2003 est calculée au prorata. 5 Lorsque le salaire dépasse le salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, il n’est plus aug- menté conformément à l’art. 4 et n’est pas indexé au renchérissement. Dès que le salaire cesse de dépasser le montant maximal fixé à l’art. 3, al. 2, la compensation du renchérissement est de nouveau versée.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFF du 6 avril 1990 concernant le personnel des services de net- toyage de l’administration générale de la Confédération7 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.
22 mai 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger