AS 2002 3348
Ordonnance 03 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
Ordonnance 03 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI
du 20 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 10, al. 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)1, arrête:
Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont portés: a. pour les personnes seules, à 15 700 francs au moins et à 17 300 francs au plus; b. pour les couples, à 23 550 francs au moins et à 25 950 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 8260 francs au moins et à 9060 francs au plus.
Art. 2 Adaptation des subventions aux institutions d’utilité publique Le montant alloué annuellement à l’association suisse Pro Infirmis conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC est porté à 14,5 millions de francs.
Art. 3 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime des
prestations complémentaires à l’AVS/AI2
Art. 3, let. b Abrogée
RS 831.308
3348 2002-1711
Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI. O 03 RO 2002
2. Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime
des prestations complémentaires à l’AVS/AI3
Art. 1 Abrogé
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 831.307
3349