AS 2002 3721
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le réglement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3,
Art. 20ter, al. 2 à 4 2 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant, y compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.
3 et 4 Abrogés
Art. 22quater, al. 2 2 Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou facul- tative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoi- rement au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, LAVS4, ou qu’il soit assujetti à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale pour une activité professionnelle exercée à l’étranger.
2001-2690 3721
Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002
Art. 23, al. 4, 5 et 7
4 Lorsqu’un assuré demande une mesure de réadaptation dont l’exécution implique
des dangers spéciaux, l’assurance peut exclure tout droit futur au remboursement des frais de guérison visés à l’al. 1. L’art. 64, al. 4, LPGA est réservé.
5 et 7 Abrogés
Art. 25, al. 1, phrase introductive
1 Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur
lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS5, à l’exclusion toutefois: ...
Art. 27 Personnes sans activité lucrative 1 L’invalidité des assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative au sens de l’art. 8, al. 3, LPGA, est évaluée en fonction de l’empêchement d’accomplir leurs travaux habituels. 2 Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage et n’exerçant pas d’activité lucrative, on entend l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que l’engagement caritatif non rémunéré. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la communauté.
Art. 27bis, al. 1, 1re et 2e phrases 1 Lorsque les assurés n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou appor- tent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint, l’invalidité pour cette part est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l’art. 8, al. 3, LPGA, l’invalidité est fixée selon l’art. 27 pour cette activité-là. ...
Art. 35, al. 3, 1re phrase 3 Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. ...
Titre précédant l’art. 38 Abrogé
5 RS 831.10
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002
Titre précédant l’art. 39bis E. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Titre précédant l’art. 39ter Abrogé
Art. 41, al. 1, let. d 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: d. notifier les communications, les décisions et les décisions sur opposition, ainsi que la correspondance y relative;
Art. 69, al. 2, 3e phrase Abrogée
Art. 71, 73, 73bis et 75 Abrogés
Art. 76, al. 1, phrase introductive et let. b, e, h et i
1 La décision sera notifiée en particulier:
b. à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; e. à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée; h. à l’assureur-maladie concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée; i. à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision con- cerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, la déci- sion sera notifiée à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
Art. 78, al. 3, 2e phrase et 7
3 Abrogée
7 Ne concerne que les textes allemand et italien.
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002
Art. 80, al. 1, 1re phrase 1 Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l’art. 19, al. 2, LPGA ou à l’art. 20, al. 2, LAVS6. ...
Art. 82 Paiement Pour le versement des rentes et des allocations d’assistance, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS7 s’appliquent par analogie.
Art. 84 Abrogé
Art. 85, al. 3 3 Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS8 s’applique par analogie.
Art. 86 Abrogé
Art. 87, al. 1 et 3
1 Abrogé
3 Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausi- ble que l’invalidité ou l’impotence de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Art. 88quater, al. 2 et 3, 88quinquies et 89bis Abrogés
Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction 1 Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indem- nité journalière d’un montant de 30 pour cent du montant maximal du gain journa- lier assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9. 2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les
6 RS 831.10 7 RS 831.101 8 RS 831.101 9 RS 832.20
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indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’office fédéral. 3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de:
a. l’assurance-vieillesse et survivants; b. de l’assurance-invalidité; c du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. de l’assurance-chômage.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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