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Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)
Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)
du 22 juin 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention, CLaH)1, vu les art. 54, al. 1, 122 et 123 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19993, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 1 La présente loi règle la procédure d’accueil des enfants conformément à la Con- vention. 2 Elle prévoit des mesures de protection des enfants dont la résidence habituelle se trouvait à l’étranger et qui sont accueillis, en vue de leur adoption, par des personnes résidant habituellement en Suisse.
Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 1 Autorités centrales
Art. 2 Autorité centrale fédérale 1 L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.
2 Elle a pour tâche:
a. de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales; b. de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
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c. de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères; d. d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Con- vention; e. de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.
Art. 3 Autorités centrales cantonales 1 L’autorité centrale cantonale est l’autorité désignée en vertu de l’art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)4 (art. 6, CLaH). 2 Sous réserve de l’art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la Con- vention confère aux autorités centrales, notamment pour: a. procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l’adoptabilité de l’enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH); b. décider de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l’autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art. 17 CLaH); c. décider du retour de l’enfant dans son Etat d’origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH); d. délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l’adoption a été pronon- cée en Suisse.
Section 2 Procédure
Art. 4 Ouverture de la procédure 1 Celui qui veut adopter un enfant d’un Etat contractant doit, le cas échéant avec l’aide d’un intermédiaire, présenter à l’autorité centrale cantonale une requête en vue d’obtenir une autorisation provisoire de placement. 2 La procédure est régie par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants5.
Art. 5 Dossier sur les parents adoptifs 1 L’autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Celui-ci doit notamment contenir: a. l’autorisation provisoire de placement; b. le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH); c. les traductions requises.
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2 Lorsque le dossier est préparé par un intermédiaire, l’autorité centrale cantonale examine s’il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter. 3 L’autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les docu- ments requis à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l’autorité centrale cantonale, qui le complète.
Art. 6 Accord des parents adoptifs Après avoir reçu le rapport sur l’enfant et la preuve que les consentements requis ont été obtenus (art. 16 CLaH), l’autorité centrale cantonale s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH). Ceux-ci doi- vent signer une déclaration à cet effet.
Art. 7 Poursuite de la procédure 1 L’autorité centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH). 2 Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les tra- ductions requises à l’autorité centrale fédérale, qui les transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant. 3 L’autorité centrale cantonale informe l’autorité tutélaire du domicile des futurs parents adoptifs.
Art. 8 Conditions de poursuite de la procédure 1 Lorsque l’enfant ne doit être adopté qu’après son placement en Suisse, la procé- dure se poursuit: a. si l’autorité centrale cantonale, en qualité d’autorité de surveillance en matière de placement, autorise les futurs parents adoptifs à accueillir l’enfant conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants6, et b. si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation de séjour. 2 Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, avant son déplacement, la procédure se poursuit: a. si l’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine (art. 9), et b. si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation d’établissement ou de séjour, pour autant que l’adoption ne confère pas la nationalité suisse. 3 Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, mais après son place- ment en Suisse, l’al. 1 est applicable.
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Art. 9 Autorisation de l’adoption dans l’Etat d’origine 1 L’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine aux condi- tions suivantes: a. l’enfant est d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs; b. toutes les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs; c. les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, d. si l’autorité centrale cantonale s’est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH). 2 Lorsque l’Etat d’origine n’exige pas que l’adoption soit précédée d’une période probatoire et qu’il n’y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l’enfant, l’autorité centrale cantonale n’autorise l’adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l’enfant.
Art. 10 Entrée en Suisse de l’enfant Si l’adoption dans l’Etat d’origine confère la nationalité suisse à l’enfant, l’autorité centrale fédérale établit un document l’autorisant à entrer en Suisse.
Art. 11 Obligation d’annoncer l’arrivée de l’enfant 1 Les parents adoptifs doivent annoncer sans délai l’arrivée de l’enfant à l’autorité centrale cantonale. 2 L’autorité centrale cantonale en informe l’autorité tutélaire, l’autorité centrale fédérale et, le cas échéant, la police des étrangers.
Art. 12 Certificat d’adoption Lorsque l’enfant a été adopté en Suisse, l’autorité centrale cantonale établit le certi- ficat d’adoption (art. 23, al. 1, CLaH).
Art. 13 Adoption à l’étranger d’enfants résidant habituellement en Suisse 1 Lorsqu’un enfant résidant habituellement en Suisse doit être adopté à l’étranger, l’autorité centrale cantonale procède à l’enquête (art. 4 et 16, CLaH). 2 Elle s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH).
3 Elle décide de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).
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Section 3 Autres dispositions
Art. 14 Obligation d’informer A la demande de l’autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l’informent des procédures qu’elles poursuivent en application de la Convention.
Art. 15 Emoluments 1 L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.
2 Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.
3 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
Art. 16 Voies de recours 1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert en dernière instance contre les décisions des autorités centrales cantonales. 2 L’autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des autorités centrales cantonales.
Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale
Art. 17 Curatelle en cas d’adoption avant le déplacement 1 Lorsque l’enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s’il est à pré- voir que l’adoption pourra y être reconnue, l’autorité tutélaire nomme sans délai un curateur. 2 Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Lorsque l’adoption dans l’Etat d’origine n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adop- tifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH). 3 Le curateur établit à l’intention de l’autorité tutélaire un rapport sur le développe- ment du lien d’adoption, au plus tard une année après sa nomination. 4 La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 307 ss CC8 sont réservées.
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Art. 18 Tutelle en cas d’adoption après le déplacement Lorsque l’enfant n’est adopté qu’après son déplacement vers la Suisse ou que l’adoption prononcée à l’étranger ne peut pas être reconnue en Suisse, l’autorité tutélaire lui nomme un tuteur pour la durée du placement.
Art. 19 Mesures en cas de placement sans autorisation 1 Lorsqu’un enfant résidant habituellement à l’étranger a été placé en Suisse en vue de son adoption, sans que les conditions prévues à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi ou dans l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le place- ment d’enfants9 ne soient remplies, l’autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al. 1bis, CC10) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement. Si le bien de l’enfant l’exige, elle peut égale- ment le laisser dans la famille qui l’a accueilli, dans l’attente d’une solution.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
3 Lorsque le bien de l’enfant l’exige, l’autorité de surveillance en matière de place- ment ordonne son retour dans l’Etat d’origine. Si l’enfant reste en Suisse, l’autorité tutélaire prend les mesures visant à assurer son bien.
Art. 20 Obligation d’entretien 1 Celui qui, avec ou sans l’autorisation de l’autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui rédidait habituellement à l’étranger, doit pourvoir à son entretien comme s’il s’agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC11 sont applicables par analogie. 2 Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger du débi- teur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obli- gation d’entretien. 3 L’obligation d’entretien s’éteint dès que l’enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d’origine.
Chapitre 4 Aides financières
Art. 21 La Confédération peut octroyer à des institutions privées des aides financières pour: a. réunir la documentation sur les droits étrangers en matière d’adoption; b. entreprendre des études scientifiques et des travaux de recherche dans le domaine de l’adoption.
9 RS 211.222.338 10 RS 210 11 RS 210
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Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 22 Placement sans autorisation et non-observation des charges
1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui
accueille en Suisse, en vue de son adoption: a. un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant partie à la Con- vention, sans avoir obtenu les autorisations requises à l’art. 17 de la Con- vention et à l’art. 8 de la présente loi; b. un enfant résidant habituellement dans un autre Etat, sans que les conditions d’entrée prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants12 ne soient remplies.
2 Celui qui n’observe pas des charges ou des conditions dont dépend l’octroi
d’autorisations par l’autorité cantonale compétente en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance réglant le placement d’enfants est passible d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 23 Gain matériel indu Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, en procurant intention- nellement un gain matériel indu ou un autre avantage aux parents biologiques ou à d’autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d’adoption, obtient ainsi que l’enfant lui soit confié en vue de son adop- tion.
Art. 24 Traite d’enfant
1 Sera puni de l’emprisonnement celui qui, contre la promesse d’un gain matériel
indu ou d’un autre avantage, obtient des parents biologiques ou d’autres titulaires de la garde de l’enfant, d’une autorité ou de personnes impliquées dans la procédure d’adoption, qu’un enfant résidant habituellement à l’étranger soit confié, en vue de son adoption, à une personne résidant habituellement en Suisse.
2 Celui qui agit par métier ou comme membre d’une bande ou d’une organisation
criminelle sera puni de la réclusion pour dix ans au plus et d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 25 Compétence La poursuite et le jugement des infractions prévues par la présente loi incombent aux cantons.
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Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 26 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution.
Art. 27 Dispositions transitoires 1 La présente loi s’applique à toutes les procédures pendantes, à moins qu’une auto- risation provisoire de placement ait été délivrée avant l’entrée en vigueur de la Con- vention. 2 Les requêtes pendantes en vue d’obtenir une telle autorisation doivent être trans- mises à l’autorité centrale cantonale.
Art. 28 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le jour où la Convention entre en vigueur en Suisse.
Conseil des Etats, 22 juin 2001 Conseil national, 22 juin 2001 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2001 sans avoir été utilisé.13 2 Conformément à son art. 28, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
12 octobre 2001 Chancellerie fédérale
13 FF 2001 2770
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Annexe
Modification du droit en vigueur
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Organisation judiciaire du 16 décembre 194314
Préambule vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution15, ...
Art. 44, let. d Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: d. réglementation du droit des parents d’entretien des relations personnelles avec l’enfant (art. 273, al. 3, 274, al. 2, 274a et 275, al. 1 et 2, CC), institu- tion ou suppression d’une curatelle, retrait ou rétablissement du droit de garde ou de l’autorité parentale (art. 298a, 308 à 313, 314a, 315, 315a et
325 CC; art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de
La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale16);
2. Code civil17
Préambule vu l’art. 64 de la constitution18, ...
14 RS 173.110 15 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO 2002 3148: art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 16 RS 211.221.31; RO 2002 3988 17 RS 210 18 Cette disposition correspond à l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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Art. 264 A. Adoption de Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni mineurs I. Conditions des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si générales toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.
Art. 268b, titre marginal Dbis. Secret de l’adoption
Dter. Information 1 A partir de 18 ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives sur l’identité des parents biolo- à l’identité de ses parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces don- giques nées avant ses 18 ans lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime.
2 Avant de communiquer à l’enfant les données demandées, l’autorité
ou l’office qui les détient en informe les parents biologiques dans la mesure du possible. Si ces derniers refusent de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la person- nalité des parents biologiques.
3 Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l’enfant, à
sa demande.
F. Activité 1 La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire d’intermédiaire en vue en vue d’adoption. d’adoption 2 Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par les organes de tutelle est réservé.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en
outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.
4 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un
recours à la commission de recours en matière d’activité d’intermé- diaire en vue d’adoption.
1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.
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Titre final De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre 1 De l’application du droit ancien et du droit nouveau
4. Activité 1 Les autorisations données par l’autorité cantonale de surveillance en d’intermédiaire en vue d’adoption matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption restent valables jusqu’à leur expiration.
2 L’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’inter-
médiaire en vue d’adoption transmet immédiatement à l’autorité fédé- rale de surveillance tous les dossiers concernant la surveillance et les procédures d’autorisation déposés dans les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2001.
3. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers19
Préambule ...
1 L’enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour si: a. une adoption est prévue en Suisse; b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption sont remplies; c. l’entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.
2 Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant placé a droit à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour et, cinq ans après l’entrée, a droit à l’octroi de l’autorisation d’établissement.
19 RS 142.20 20 Cette disposition correspond à l’art. 121 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.