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Règlement (CEE) n<sup>o</sup> 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes)

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions Aux fins de l’application du présent règlement: a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respec- tivement, toute personne: i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative conti- nuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires; ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active: – lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime per- mettent de l’identifier comme travailleur salarié ou non salarié ou – à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assu- rance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éven- tualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’Etat mem- bre concerné, lorsqu’elle répond à la définition donnée à l’an- nexe I; iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités corres- pondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement dans le cadre d’un régime de sécurité sociale organisé d’une manière uni- forme au bénéfice de l’ensemble de la population rurale selon les critè- res fixés à l’annexe I;

RS 0.831.109.268.1

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iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre organi- sé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents: – si elle exerce une activité salariée ou non salariée ou – si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même Etat membre; b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur fron- talier qui est détaché par l’entreprise dont il relève normalement ou qui ef- fectue une prestation de services sur le territoire du même Etat membre ou d’un autre Etat membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n’excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence; c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où il réside, afin d’y effec- tuer, pour le compte d’une entreprise ou d’un employeur de cet Etat, un tra- vail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s’il séjourne sur le territoire dudit Etat pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d’entendre un travail qui dé- pend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année; cbis) le terme «étudiant» désigne toute personne autre qu’un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d’un Etat membre et qui est assurée dans le cadre d’un régime général de sécurité sociale ou d’un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants; d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l’art. 1 de la con-

vention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l’art. 1 de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septem- bre 1954; f) i) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1 point a) et à l’art. 31, par la légis- lation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du mé- nage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l’étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la

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personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la lé- gislation d’un Etat membre ne permet pas d’identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s’applique, le terme «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l’an- nexe I; ii) toutefois s’il s’agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d’un Etat membre à tous les ressortissants de cet Etat qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l’étudiant; g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme sur- vivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu’une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt; h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel; i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire; j) le terme «législation» désigne, pour chaque Etat membre, les lois, les règle- ments, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité so- ciale visés à l’art. 4 par. 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’art. 4 par. 2bis. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les ren- dant obligatoires ou étendant leur champ d’application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles: i) servant à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois ou règlements visés à l’alinéa précédent ou ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règle- ments visés à l’alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l’Etat membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l’art. 97.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d’application du présent règlement les régimes auxquels le règlement no 3 a été appliqué. Le terme «législation» exclut également les dispositions régissant des régi- mes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l’initiative des intéressés ou dont l’application est limitée à une partie du ter- ritoire de l’Etat membre en cause, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur

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champ d’application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l’annexe II; jbis) les termes «régime spécial des fonctionnaires» désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travail- leurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonction- naires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d’entre eux sont directement soumis; k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Etats mem- bres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Etats membres et un ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l’ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l’art. 4 par. 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments; l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque Etat membre, le mi- nistre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l’Etat dont il s’agit, les régimes de sécurité sociale; m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l’art. 80; n) le terme «institution» désigne, pour chaque Etat membre, l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer tout ou partie de la législation; o) le terme «institution compétente» désigne: i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou au- rait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’Etat membre où se trouve cette institution ou iii) l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre con- cerné ou iv) s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées à l’art. 4 par. 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné; p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu

où l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité com- pétente de l’Etat membre concerné; q) le terme «Etat compétent» désigne l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

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r) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimi- lées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance; les périodes accomplies dans le cadre d’un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d’assurance; s) les termes «périodes d’emploi» ou «périodes d’activité non salariée» dési- gnent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équiva- lant aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée; sbis) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies; t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les presta- tions, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effec- tués à titre de remboursement de cotisations; u) i) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’art. 4 par. 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II; ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille; iii) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées au point t).

Art. 2 Personnes couvertes 1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats mem- bres et qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

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2. Le présent règlement s’applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfu- giés résidant sur le territoire d’un des Etats membres.

Art. 3 Egalité de traitement 1. Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquel- les les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obliga- tions et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. 2. Les dispositions du par. 1 sont applicables au droit d’élire les membres des orga- nes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etats membres en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes. 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent appli- cables en vertu de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement à l’an- nexe III.

Art. 4 Champ d’application matériel 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain; c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants; e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle; f) les allocations de décès; g) les prestations de chômage; h) les prestations familiales. 2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spé- ciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au par. 1. 2bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au par. 1 ou qui sont exclus au titre du par. 4, lorsque ces prestations sont destinées:

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a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventuali- tés correspondant aux branches visées au par. 1 points a) à h); b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés. 2ter. Le présent règlement n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un Etat membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, men- tionnées à l’annexe II section III, dont l’application est limitée à une partie de son territoire. 3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etat s membres relatives aux obligations de l’armateur. 4. Le présent règlement ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

Art. 5 Déclarations des Etats membres concernant le champ d’application du présent règlement Les Etats membres mentionnent les législations et régimes visés à l’art. 4 par. 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’art. 4 par. 2bis, les pres- tations minimales visées à l’art. 50 ainsi que les prestations visées aux art. 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l’art. 97.

Art. 6 Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des art. 7, 8 et de l’art. 46 par. 4, à toute convention de sécurité sociale liant: a) soit exclusivement deux ou plusieurs Etats membres; b) soit au moins deux Etats membres et un ou plusieurs autres Etats, pour au- tant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces derniers Etats n’est appelée à intervenir.

Art. 7 Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d’une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs Etats membres, y est entrée en vigueur; b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécu- rité sociale, conclus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l’art. 6, restent applicables:

a) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 con- cernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;

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b) les disposition de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux; c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à l’annexe III.

Art. 8 Conclusion de conventions entre Etats membres

1. Deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux, en tant que de

besoin, des conventions fondées sur les principes et l’esprit du présent règlement. 2. Chaque Etat membre notifie, conformément aux dispositions de l’art. 97 par. 1, toute convention conclue entre lui et un autre Etat membre en vertu des dispositions du par. 1.

Art. 9 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée 1. Les dispositions de la législation d’un Etat membre qui subordonnent l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet Etat ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, pourvu qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier Etat, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés. 2. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’admission à l’assurance volon- taire ou facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat.

Art. 9bis Prolongation de la période de référence Si la législation d’un Etat membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet Etat membre ou les périodes consacrées à l’éducation des enfants sur le territoire de cet Etat membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d’invalidité ou de vieillesse ou des presta- tions de maladie, de chômage ou d’accidents de travail (à l’exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d’un autre Etat membre et les périodes consa- crées à l’éducation des enfants sur le territoire d’un autre Etat membre prolongent également ladite période de référence.

Art. 10 Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en

espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la

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législation d’un ou de plusieurs Etats membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéfi- ciaire réside sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. Le premier alinéa s’applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie. 2. Si la législation d’un Etat membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l’intéressé ait cessé d’être assujetti à l’assurance obligatoire, cette condition n’est pas réputée remplie tant que l’intéressé est assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de la législation d’un autre Etat membre.

Art. 10bis Prestations spéciales à caractère non contributif 1. Nonobstant les dispositions de l’art. 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’art. 4 par. 2bis exclusivement sur le territoire de l’Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

2. L’institution d’un Etat membre dont la législation subordonne le droit à des

prestations visées au par. 1 à l’accomplissement de périodes d’emploi, d’activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’emploi, d’activité professionnelle non salariée ou de résidence ac- complies sur le territoire de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de pério- des accomplies sur le territoire du premier Etat membre.

3. Lorsque la législation d’un Etat membre subordonne le droit à une prestation

visée au par. 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d’une prestation visée à l’un des points a) à h) de l’art. 4 par. 1 et qu’aucune prestation de ce genre n’est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d’un autre Etat membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier Etat membre en vue de l’octroi de la prestation complémentaire. 4. Lorsque la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de prestations visées au par. 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l’invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet Etat membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre.

Art. 11 Revalorisation des prestations Les règles de revalorisation prévues par la législation d’un Etat membre sont appli- cables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions du présent règlement.

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Art. 12 Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de

plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invali- dité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liqui- dées par les institutions de deux ou plusieurs Etats membres, conformément aux dispositions de l’art. 41, de l’art. 43 par. 2 et 3, des art. 46, 50 et 51 ou de l’art. 60 par. 1 point b). 2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un Etat membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre Etat membre. 3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législa- tion d’un Etat membre au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont oppo- sables même s’il exerce son activité sur le territoire d’un autre Etat membre. 4. La pension d’invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas où l’institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l’art. 57 par. 5 ou de l’art. 60 par. 2 point b), de participer également à la charge d’une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d’un autre Etat membre est réduite du montant dû à l’institution de l’autre Etat membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

Titre II Détermination de la législation applicable

Art. 13 Règles générales 1. Sous réserve des art. 14quater et 14septies, les personnes auxquelles le présent rè- glement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des art. 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre; b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le ter- ritoire d’un autre Etat membre; c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat;

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d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les occupe; e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l’accomplissement de périodes d’assurance avant l’incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libé- ration du service militaire ou du service civil, les périodes d’assurance ac- complies sous la législation de tout autre Etat membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ac- complies sous la législation du premier Etat. Le travailleur salarié ou non sa- larié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié; f) la personne à laquelle la législation d’un Etat membre cesse d’être applica- ble, sans que la législation d’un autre Etat membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est sou- mise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.

Art. 14 Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée La règle énoncée à l’art. 13 par. 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement; b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances im- prévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier Etat membre demeure applicable jus- qu’à l’achèvement de ce travail, à condition que l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intéressé est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois; 2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation déterminée comme suit: a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des trans- ports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire,

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routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat. Toutefois: i) la personne occupée par une succursale ou une représentation perma- nente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation per- manente se trouve; ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat membre où elle réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire; b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise: i) à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres; ii) à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des Etats membres où elle exerce son acti- vité; 3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d’un autre Etat membre et qui est traversée par la frontière commune de ces Etats est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

Art. 14bis Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée La règle énoncée à l’art. 13 par. 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un Etat membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condi- tion que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier Etat demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail, à condition que l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intéressé s’est rendu pour effectuer ledit travail ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

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2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre. Si elle n’exerce pas d’activité sur le territoire de l’Etat membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l’activité principale sont fixés par le règlement visé à l’art. 98; 3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d’un Etat membre et qui est traversée par la frontière commune à deux Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège; 4) si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux par. 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d’être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d’assurance vieillesse, l’intéressé est soumis à la législation de l’autre Etat membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs Etats membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d’un commun accord entre ces Etats membres ou leurs autorités compétentes.

Art. 14ter Règles particulières applicables aux gens de mer La règle énoncée à l’art. 13 par. 2 point c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) la personne exerçant une activité salariée au service d’une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d’un Etat membre, soit à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d’effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d’un navire battant pavillon d’un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre dans les conditions prévues à l’art. 14 par. 1; 2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d’un Etat membre, soit à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d’un navire battant pavillon d’un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre dans les conditions prévues à l’art. 14bis par. 1; 3) la personne qui, n’exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d’un Etat membre, sur un navire battant pavillon d’un autre Etat membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l’équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier Etat membre; 4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat si elle a sa résidence sur son territoire; l’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur pour l’application de ladite législation.

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Art. 14quater Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise: a) sous réserve du point b), à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément à l’art. 14 points 2 ou 3; b) dans les cas mentionnés à l’annexe VII – à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l’art. 14 points 2 ou 3, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres et – à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l’art. 14bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres.

Art. 14quinquies Dispositions diverses

1. La personne visée à l’art. 14, par. 2 et 3, à l’art. 14bis, par. 2, 3 et 4, à

l’art. 14quater, point a), et à l’art. 14sexies est traitée, aux fins de l’application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l’ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l’Etat membre concerné. 2. La personne visée à l’art. 14quater point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs non salariés au titre de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet Etat membre. 3. Les dispositions de la législation d’un Etat membre qui prévoient que le titulaire d’une pension ou d’une rente exerçant une activité professionnelle n’est pas assujetti à l’assurance obligatoire du chef de cette activité s’appliquent également au titulaire d’une pension ou d’une rente acquise au titre de la législation d’un autre Etat mem- bre, à moins que l’intéressé ne demande expressément à être assujetti à l’assurance obligatoire en s’adressant à l’institution désignée par l’autorité compétente du pre- mier Etat membre et mentionnée à l’annexe 10 du règlement visé à l’art. 98.

Art. 14sexies Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simultanément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d’un ou de plusieurs autres Etats membres Une personne qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d’un régime spécial des fonctionnaires dans un Etat membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d’un ou de plusieurs autres

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Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires.

Art. 14septies Règles particulières applicables aux fonctionnaires employés simultanément dans plusieurs Etats membres et relevant dans un de ces Etats d’un régime spécial Une personne qui est simultanément employée, dans deux Etats membres ou plus, comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relève, dans au moins un desdits Etats membres, d’un régime spécial des fonctionnaires est soumise à la législation de chacun desdits Etats membres.

Art. 15 Règles concernant l’assurance volontaire ou l’assurance facultative continuée 1. Les art. 13 à 14quinquies ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’art. 4, il n’existe dans un Etat membre qu’un régime d’assurance volontaire.

2. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Etats membres

entraîne le cumul d’affiliation: – à un régime d’assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire, – à deux ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé ne peut être admis qu’au régime d’assurance volontaire ou fa- cultative continuée pour lequel il a opté. 3. Toutefois, en matière d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un Etat membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre Etat membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier Etat membre.

Art. 16 Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l’art. 13 par. 2 point a) sont applicables aux membres du

personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux do- mestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. 2. Toutefois, les travailleurs visés au par. 1 qui sont ressortissants de l’Etat membre accréditant ou de l’Etat membre d’envoi peuvent opter pour l’application de la législation de cet Etat. Ce droit d’option peut être exercé à nouveau à la fin de cha- que année civile et n’a pas d’effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre

l’application de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l’application de la législation de l’Etat membre à laquelle ils ont été

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soumis en dernier lieu ou de l’Etat membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l’octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d’option, qui ne peut être exercé qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée en service.

Art. 17 Exceptions aux dispositions des art. 13 à 16 Deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de ces Etats ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des excep- tions aux dispositions des art. 13 à 16.

Art. 17bis Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs Etats membres, qui réside sur le territoire d’un autre Etat membre, peut être exempté, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l’exercice d’une activité profession- nelle.

Titre III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre I Maladie et maternité Section 1 Dispositions communes

Art. 18 Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence

1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne

l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accom- plissement de périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 2. Les dispositions du par. 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s’il s’agit de périodes antérieures à une interruption d’assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l’Etat compétent, à condition toutefois que l’intéressé n’ait pas cessé d’être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

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Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille

Art. 19 Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dis- positions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la pre- mière, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. 2. Les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la fa- mille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont ser- vies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des en- fants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Art. 20 Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes condi- tions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.

Art. 21 Séjour ou transfert de résidence dans l’Etat compétent 1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l’art. 19 par. 1 qui séjourne sur le territoire de l’Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat comme s’il y résidait, même s’il a déjà bénéficié de presta- tions pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

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2. Le par. 1 s’applique par analogie aux membres de la famille visés à l’art. 19

par. 2. Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution du lieu de résidence des intéressés. 3. Les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille. 4. Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’Etat compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le trans- fert de leur résidence.

Art. 22 Séjour hors de l’Etat compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre Etat membre au cours d’une maladie ou d’une maternité – Nécessité de se rendre dans un autre Etat membre pour recevoir des soins appropriés 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18 et: a) dont l’Etat vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’insti- tution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le terri- toire de l’Etat membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre Etat membre ou c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à son état, a droit: i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compé- tente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispo- sitions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’Etat compétent; ii) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institu- tion pour le compte de la première, selon des dispositions de la législa- tion de l’Etat compétent. 2. L’autorisation requise au titre du par. 1 point b) ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son Etat de santé ou l’application du traitement médical. L’autorisation requise au titre du par. 1

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point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son Etat actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’Etat membre de résidence. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié. Toutefois, pour l’application du par. 1 point a) i) et point c) i) aux membres de la famille visés à l’art. 19 par. 2 qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside: a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l’institution de l’Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La du- rée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident; b) l’autorisation requise au titre du par. 1 point c) est délivrée par l’institution de l’Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident. 4. Le fait que le travailleur salarié ou non salarié bénéficie des dispositions du par. 1 n’affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Art. 22bis Règles particulières pour certaines catégories de personnes Nonobstant l’art. 2 du présent règlement, l’art. 22 par. 1 points a) et c) s’applique également aux personnes qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres et qui sont assurées en vertu de la législation d’un Etat membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.

Art. 22ter Activité exercée dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Séjour dans l’Etat où est exercée l’activité Le travailleur salarié ou non salarié visé à l’art. 13 par. 2 point d), à l’art. 14, à l’art. 14bis, à l’art. 14ter, à l’art. 14quater point a) ou à l’art. 17, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, bénéficient des dispositions de l’art. 22 par. 1 point a) pour tout état venant à nécessiter des prestations au cours d’un séjour sur le territoire de l’Etat membre où le travailleur exerce son activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel le travailleur exerce son activité professionnelle, bat pavillon.

Art. 22quater ...

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Art. 23 Calcul des prestations en espèces

1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de coti- sation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusi- vement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent.

Art. 24 Prestations en nature de grande importance 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui s’est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d’autres prestations en nature d’une grande importance par l’institution d’un Etat membre avant sa nouvelle affiliation à l’institution d’un autre Etat membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution. 2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispo- sitions du par. 1 sont applicables.

Section 3 Chômeurs et membres de leur famille

Art. 25 1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s’appliquent les disposi- tions de l’art. 69 par. 1 ou de l’art. 71 par. 1 point b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispo- sitions de l’art. 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l’art. 69 par. 1 point c): a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution de l’Etat membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s’il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dis- positions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après un accord entre l’institution compétente et l’institution de l’Etat membre dans lequel le chô- meur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institu-

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tion pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Les prestations de chômage prévues à l’art. 69 par. 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espè- ces. 2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s’appliquent les dispositions de l’art. 71 par. 1 point a) ii) au point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18; ces prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. 3. Lorsqu’un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies: i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l’institution du lieu de rési- dence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution compétente de l’Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage; ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l’institution compétente de l’Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d’un Etat membre permettant

l’octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au par. 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l’institution compé- tente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Art. 25bis Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet L’institution d’un Etat membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l’art. 25 par. 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

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Section 4 Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Art. 26 Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l’institution qui était compétente en dernier lieu 1. Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l’instruction d’une demande de pension ou de rente, cessent d’avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l’Etat membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les condi- tions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu’ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu’ils y auraient droit en vertu de la législation d’un autre Etat membre s’ils résidaient sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18.

2. Le demandeur d’une pension ou d’une rente dont le droit aux prestations en

nature découle de la législation d’un Etat membre qui oblige l’intéressé à verser lui- même les cotisations afférentes à l’assurance maladie pendant l’instruction de sa demande de pension cesse d’avoir droit aux prestations en nature à l’expiration du deuxième mois pour lequel il n’a pas acquitté les cotisations dues. 3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du par. 1 sont à la charge de l’institution qui, en application des dispositions du par. 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du par. 2, l’institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l’art. 28 rembourse à l’institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

Section 5 Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Art. 27 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plu- sieurs Etats membres, dont celle de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18 et de l’annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre.

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Art. 28 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs Etats, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence 1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plu- sieurs Etats membres qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces presta- tions pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l’Etat membre ou de l’un au moins des Etats membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18 et de l’annexe VI, s’il résidait sur le territoire de l’Etat concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes: a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au par. 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé était titu- laire d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l’institution com- pétente déterminée conformément aux dispositions du par. 2, selon les dis- positions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la pre- mière, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent.

2. Dans les cas visés au par. 1, la charge des prestations en nature incombe à

l’institution déterminée selon les règles suivantes: a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d’un seul Etat membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet Etat; b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Etats membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’Etat membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus long- temps; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été sou- mis en dernier lieu.

Art. 28bis Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs Etats membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays En cas de résidence du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, sur le territoire d’un Etat membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi et au titre de la législation duquel aucune pen- sion ou rente n’est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu’aux membres de sa famille incombe à l’institution de l’un des Etats mem-

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bres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l’art. 28 par. 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat membre où se trouve cette institution.

Art. 29 Résidence des membres de la famille dans un Etat autre que celui où réside le titulaire – Transfert de résidence dans l’Etat où réside le titulaire 1. Les membres de la famille du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu’eux, pour autant qu’il ait droit auxdi- tes prestations au titre de la législation d’un Etat membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes: a) les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette ins- titution applique, à la charge de l’institution déterminée conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 28, par. 2; si le lieu de résidence est situé dans l’Etat membre compétent, les prestations en nature sont servies par l’institution compétente et à sa charge; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l’institution com- pétente déterminée conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 28 par. 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de rési- dence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les disposi- tions de la législation de l’Etat compétent. 2. Les membres de la famille visés au par. 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’Etat membre où réside le titulaire bénéficient: a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l’institution compé- tente déterminée conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 28 par. 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de rési-

dence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière ins- titution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent.

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Art. 30 Prestations en nature de grande importance Les dispositions de l’art. 24 s’appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Art. 31 Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un Etat autre que celui où ils ont leur résidence Le titulaire d’une pension ou d’une rente dues au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plu- sieurs Etats membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d’un de ces Etats membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où ils résident, bénéficient: a) des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l’institution compé- tente déterminée conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 28 par. 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’Etat com- pétent.

Art. 32 ...

Art. 33 Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes 1. L’institution d’un Etat membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui appli- que une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension ou d’une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des art. 27, 28, 28bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d’une institution dudit Etat membre. 2. Lorsque, dans les cas visés à l’art. 28bis, le titulaire d’une pension ou d’une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles.

Art. 34 Dispositions générales 1. Pour l’application des art. 28, 28bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d’un seul Etat membre est considéré comme titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre, au sens de ces dispositions.

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2. Les art. 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d’une pension ou d’une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d’un Etat membre du fait de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ce cas, l’intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié pour l’application du présent chapitre.

Section 5bis Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et membres de leur famille

Art. 34bis Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille Les dispositions de l’art. 18, de l’art. 19, de l’art. 22, par. 1, points a) et c), du deuxième alinéa de l’art. 22, par. 2, de l’art. 22, par. 3, de l’art. 23, de l’art. 24 et des sections 6 et 7 s’appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille, en tant que de besoin.

Art. 34ter Dispositions communes Toute personne visée à l’art. 22, par. 1 et 3, et à l’art. 34bis, qui séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour y suivre des études ou une formation pro- fessionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d’un Etat membre, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent durant son séjour sont couverts par les dispositions de l’art. 22, par. 1, point a), pour toute situation nécessitant des prestations durant le séjour sur le territoire de l’Etat mem- bre où cette personne suit des études ou une formation professionnelle.

Section 6 Dispositions diverses

Art. 35 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour – Affection préexistante – Durée maximale d’octroi des prestations 1. Sous réserve du par. 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence com- porte plusieurs régimes d’assurance maladie ou de maternité, les dispositions appli- cables en vertu des dispositions de l’art. 19, de l’art. 21 par. 1, des art. 22, 25, 26, de l’art. 28 par. 1, de l’art. 29 par. 1 ou de l’art. 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l’industrie de l’acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des Etablissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travail- leurs et aux membres de leur famille, lorsque l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s’adressent est compétente pour l’application de ce régime.

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2. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs

régimes spéciaux, applicables à l’ensemble ou à la plupart des catégories profes- sionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions appli- cables à l’intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l’art. 19 par. 1 point a) et par. 2, de l’art. 22 par. 1 point i) et par. 3, de l’art. 28 par. 1 point a) ou de l’art. 31 point a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d’application visé à l’art. 98: a) lorsque, dans l’Etat compétent, l’intéressé est affilié à un régime spécial ap- plicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs sala- riés ou b) lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente ou de pensions ou de rentes n’a droit, en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres compétents en matière de pension, qu’aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde éga- lement des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéfi- cient les travailleurs salariés.

3. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi des prestations à une

condition relative à l’origine de l’affection, cette condition n’est opposable ni aux travailleurs salariés ou non salariés ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel ils résident. 4. Si la législation d’un Etat membre fixe une durée maximale à l’octroi des presta- tions, l’institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

Section 7 Remboursements entre institutions

Art. 36

1. Les prestations en nature servies par l’institution d’un Etat membre pour le

compte de l’institution d’un autre Etat membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral. 2. Les remboursements visés au par. 1 sont déterminés et effectués selon les modali- tés prévues par le règlement d’application visé à l’art. 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits. Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats,

peuvent prévoir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout rembourse- ment entre les institutions relevant de leur compétence.

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Chapitre 2 Invalidité Section 1 Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance

Art. 37 Dispositions générales 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternati- vement aux législations de deux ou plusieurs Etats membres et qui a accompli des périodes d’assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance bénéficie des prestations conformément à l’art. 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformé- ment aux dispositions du chap. 8. 2. L’annexe IV partie A mentionne, pour chaque Etat membre intéressé, les législa- tions en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au par. 1.

Art. 38 Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations 1. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des par. 2 ou 3 à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet Etat membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 2. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres Etats membres ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.

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3. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d’autres Etats membres ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L’annexe IV partie B mentionne, pour chaque Etat membre intéressé, les régimes applicables aux travail- leurs non salariés et visés au présent paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.

Art. 39 Liquidation des prestations 1. L’institution de l’Etat membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité détermine, selon les disposi- tions de cette législation, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l’art. 38. 2. L’intéressé qui satisfait aux conditions visées au par. 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 3. L’intéressé qui n’a pas droit aux prestations en application du par. 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d’un autre Etat membre, compte tenu le cas échéant de l’art. 38. 4. Si la législation visée aux par. 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l’existence de membres de la famille autres que les enfants, l’institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent. 5. Si la législation visée aux par. 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspen- sion ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l’art. 46bis par. 2 ou avec d’autres revenus, l’art. 46bis par. 3 et l’art. 46quater par. 5 sont applicables par analogie. 6. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s’applique l’art. 71 par. 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations d’invalidité servies par l’institution compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, confor- mément à la législation qu’elle applique, comme s’il avait été soumis à cette législa- tion au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l’art. 38 et/ou de l’art. 25 par. 2. Ces prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d’invalidité, elle est auto- risée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation. Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du

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dernier emploi et dans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique. Au cas où aucun salaire n’a été perçu dans le pays de résidence, l’institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.

Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d’invalidité dépend de la durée des périodes d’assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Art. 40 Dispositions générales 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternati- vement aux législations de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’une au moins n’est pas du type visé à l’art. 37 par. 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chap. 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des disposi- tions du par. 4. 2. Toutefois, l’intéressé qui est atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il se trouve soumis à une législation mentionnée à l’annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l’art. 37 par. 1, aux conditions suivantes: – qu’il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d’autres légis- lations du même type, compte tenu le cas échéant de l’art. 38, mais sans qu’il doive être fait appel à des périodes d’assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l’annexe IV partie A et – qu’il ne remplisse pas les conditions requises pour l’ouverture du droit à prestations d’invalidité au titre d’une législation non mentionnée à l’annexe IV partie A et – qu’il ne fasse pas valoir d’éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l’art. 44 par. 2 deuxième phrase. 3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d’un Etat membre, mentionnée à l’annexe IV partie A, qui subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été in- capable de travailler, lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il se trouve soumis à la législation d’un autre Etat membre, il est tenu compte, sans préjudice de l’art. 37 par. 1: i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième Etat membre, pour cette incapacité de travail, de presta- tions en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire;

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ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième Etat membre, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du présent chap. 2 et du chap. 3 qui suit, comme s’il s’agissait d’une période pendant laquelle des presta- tions en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier Etat membre ou pendant laquelle il a été incapable de tra- vailler au sens de cette législation. b) Le droit aux prestations d’invalidité s’ouvre au regard de la législation du premier Etat membre soit à l’expiration de la période préalable d’indem- nisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l’expiration de la période préalable d’incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt: i) à la date d’ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second Etat membre ou ii) le jour suivant le dernier jour où l’intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second Etat membre. 4. La décision prise par l’institution d’un Etat membre au sujet de l’état d’invalidité du requérant s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l’état d’invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l’annexe V.

Section 3 Aggravation d’une invalidité

Art. 41 1. En cas d’aggravation d’une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d’un seul Etat membre, les dispositions suivantes sont applicables: a) si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas été soumis à la législation d’un autre Etat membre, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’accorder les prestations compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; b) si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, a été soumis à la législa- tion de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l’aggravation, conformément aux dispositions vi- sées à l’art. 37 par. 1 ou à l’art. 40 par. 1 ou 2, selon le cas; c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l’intéressé bénéficiait à la charge de l’institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui ser- vir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

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d) si, dans le cas visé au point b), l’institution compétente pour l’incapacité ini- tiale est une institution néerlandaise et si: i) l’affection qui a provoqué l’aggravation est identique à celle qui a don- né lieu à l’octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise; ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l’Etat membre à laquelle l’intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l’art. 60 par. 1 point b) et iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l’intéressé a été soumis depuis qu’il bénéficie des prestations est une législation visée ou sont des législations visées à l’annexe IV partie A, l’institution néer- landaise continue à servir la prestation initiale après l’aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier Etat membre à la- quelle l’intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise; e) si, dans le cas visé au point b), l’intéressé n’a pas droit à des prestations à la charge de l’institution d’un autre Etat membre, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet Etat, compte tenu de l’aggravation et, le cas échéant, de l’art. 38. 2. En cas d’aggravation d’une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l’aggravation, confor- mément à l’art. 40 par. 1.

Section 4 Reprise du service des prestations après suspension ou suppression – Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse – Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l’art. 39

Art. 42 Détermination de l’institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d’invalidité 1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l’art. 43. 2. Si, après suppression des prestations, l’état de l’intéressé vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l’art. 37 par. 1 ou à l’art. 40 par. 1 ou 2, selon le cas.

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Art. 43 Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse – Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l’art. 39 1. Les prestations d’invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chap. 3. 2. Toute institution débitrice de prestations d’invalidité au titre de la législation d’un Etat membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d’invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres, conformément à l’art. 49, les prestations d’invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu’elle applique, jusqu’au moment où les dispositions du par. 1 deviennent applicables à l’égard de cette insti- tution ou sinon, aussi longtemps que l’intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier. 3. Lorsque des prestations d’invalidité liquidées conformément à l’art. 39 au titre de la législation d’un Etat membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l’intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres pour avoir droit à ces prestations, l’intéressé bénéficie de la part de cet Etat membre ou de ces Etats mem- bres, à partir du jour de la conversion, de prestations d’invalidité liquidées confor- mément aux dispositions du chap. 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, jusqu’à ce que l’intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu’une telle conversion n’est pas prévue, tant qu’il a droit aux prestations d’invalidité au titre de la législation ou des législations concernées. 4. Les prestations d’invalidité liquidées conformément à l’art. 39 font l’objet d’une nouvelle liquidation en application des dispositions du chap. 3 dès que le bénéfi- ciaire satisfait aux conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité en vertu d’une législation non mentionnée à l’annexe IV partie A ou

qu’il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d’un autre Etat membre.

Section 5 Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les dispositions de l’art. 37, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 39 et des sections 2, 3 et

4 s’appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des

fonctionnaires. 2. Cependant, si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, la liqui- dation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d’un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d’assurance aient été

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accomplies dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législa- tion de cet Etat membre, il n’est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet Etat membre. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été soumis à cette législation.

Chapitre 3 Vieillesse et décès (pensions)

Art. 44 Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs Etats membres 1. Les droits à prestations d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre. 2. Sous réserve de l’art. 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu’une demande de liquidation a été introduite par l’intéressé. Il est dérogé à cette règle si l’intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des Etats membres.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension

pour enfants ni les pensions d’orphelins à accorder conformément aux dispositions du chap. 8.

Art. 45 Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations 1. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des par. 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet Etat membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte

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de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 2. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres Etats membres ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes. 3. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d’autres Etats membres ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L’annexe IV partie B mentionne, pour chaque Etat membre intéressé, les régimes applicables aux travail- leurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéfi- cier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des presta- tions du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.

4. Les périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial d’un Etat membre

sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d’un autre Etat membre, pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier Etat sous un régime visé au par. 2 ou au par. 3 première phrase. 5. Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d’assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d’assurance au titre de la législation d’un autre Etat membre, selon les modalités prévues à l’annexe VI pour chaque Etat membre concerné. 6. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié béné- ficie de prestations selon l’art. 71 par. 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l’institution compétente de l’Etat membre sur le terri- toire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu’applique cette institution, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisa-

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tions à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation. Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l’intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les pério- des de cotisation ont été accomplies dans un autre Etat membre.

Art. 46 Liquidation des prestations 1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un Etat membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’art. 45 ni de l’art. 40 par. 3, les règles suivantes sont applicables: a) l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due: i) d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle ap- plique; ii) d’autre part, en application du par. 2; b) l’institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou infé- rieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l’emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n’applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux art. 46ter et 46quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l’art. 46quater, à condition qu’elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu’en fonction du rapport entre la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législa- tion et la durée des périodes d’assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d’une prestation complète. L’annexe IV partie C mentionne pour chaque Etat membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat. 2. Lorsque les conditions requises par la législation d’un Etat membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’art. 45 et/ou de l’art. 40 par. 3, les règles suivantes sont applicables: a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à la- quelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des Etats membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’Etat membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la pres- tation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a; b) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur

la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du ris- que sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des

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périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du ris- que sous les législations de tous les Etats membres en question. 3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque Etat membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux par. 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due. Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l’application desdites clauses. 4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d’invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, en application des dispositions d’une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l’art. 6 point b), n’est pas supérieure à la somme qui serait due par ces Etat membres en application des par. 1 à 3, l’intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Art. 46bis Dispositions générales relatives aux clauses de réduction de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des Etats membres 1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre au sens du pré- sent chapitre: tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survi- vants calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du par. 1.

3. Pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression

prévues par la législation d’un Etat membre en cas de cumul d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d’autres revenus, les règles suivantes sont applicables: a) il n’est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre ou des autres revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation du premier Etat membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger; b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre Etat membre avant déduction de l’impôt, des cotisations de sécurité et autres re- tenues individuelles; c) il n’est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre qui sont servies sur la base d’une assu- rance volontaire ou facultative continuée;

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d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d’un seul Etat membre du fait que l’intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d’autres Etats membres ou d’autres revenus acquis sur le territoire d’autres Etats membres, la prestation due en vertu de la législa- tion du premier Etat membre ne peut être réduite que dans la limite du mon- tant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres Etats membres.

Art. 46ter Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législa- tion d’un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformé- ment à l’art. 46 par. 2. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législa- tion d’un Etat membre s’appliquent à une prestation calculée conformément à l’art. 45 par. 1 point a) i) uniquement à la condition qu’il s’agisse: a) d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l’annexe IV partie D ou b) d’une prestation dont le montant est déterminé en fonction d’une période fic- tive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s’appliquent en cas de cumul d’une telle prestation: i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs Etats membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive; ii) soit avec une prestation du type visé au point a). Les prestations visées aux points a) et b) et les accords sont mentionnés à l’annexe IV partie D.

Art. 46quater Dispositions particulières applicables en cas de cumul d’une prestation ou de plusieurs prestations visées à l’art. 46bis par. 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d’autres revenus, lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés 1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d’autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l’art. 46 par. 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

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2. S’il s’agit d’une prestation calculée conformément à l’art. 46 par. 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres Etats membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l’Etat membre pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonc- tion du rapport entre les périodes d’assurance et/ou de résidence visées à l’art. 46 par. 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation. 3. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d’autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d’une ou de plusieurs prestations visées à l’art. 46 par. 1 point a) i) et d’une ou de plusieurs prestations visées à l’art. 46 par. 2, les règles suivantes sont applicables: a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l’art. 46 par. 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats membres concernés sont divisés par le nombre de pres- tations sujettes à réduction, suspension ou suppression; b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l’art. 46 par. 2, la réduction, la suspension ou la suppression s’effectue con- formément au par. 2. 4. Si, dans les cas visés au par. 1 et au par. 3 point a), la législation d’un Etat mem- bre prévoit, pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de sup- pression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les pério- des d’assurance visées à l’art. 46 par. 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s’applique pas pour cet Etat membre. 5. L’ensemble des dispositions précitées s’applique par analogie, si la législation d’un Etat membre ou de plusieurs Etats membres prévoit que le droit à une presta- tion ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d’une prestation de nature différente due en vertu de la législation d’un autre Etat membre ou d’autres revenus.

Art. 47 Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations 1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’art. 46 par. 2, les règles suivantes sont appliquées: a) si la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d’un de ces Etats pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution compé- tente de cet Etat prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d’imposer à ladite institution la charge d’une prestation d’un mon- tant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée des périodes d’assurance; b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d’application visé à l’art. 98;

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c) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d’assurance, entre le gain brut de l’intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, à l’exclusion des apprentis, détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation dudit Etat ou du gain brut perçu par l’intéressé pendant ces seules périodes; d) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations d’autres Etats membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation que cette institution applique; e) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous des législations d’autres Etats membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d’assurance ac- complies sous la législation que cette institution applique; f) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d’autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire, prend en compte, au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations d’autres Etats membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées aux points d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations re- pose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous

les législations d’autres Etats membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire; g) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation dudit Etat. 2. Les règles de la législation d’un Etat membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l’institution compétente de cet Etat, conformément au par. 1, au titre des périodes d’assurance ou de résidence accom- plies sous les législations d’autres Etats membres.

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3. Si, en vertu de la législation d’un Etat membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l’existence de membres de la famille autres que les enfants, l’institution compétente de cet Etat prend également en considération ces membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent. 4. Si la législation que l’institution compétente d’un Etat membre applique néces- site, pour le calcul des prestations, la prise en compte d’un salaire, lorsqu’il a été fait application de l’art. 45 par. 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet Etat mem- bre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l’art. 71 par. 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, l’institution compétente de cet Etat mem- bre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique.

Art. 48 Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l’art. 46 par. 2, l’institution d’un Etat membre n’est pas tenue

d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si: – la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année et – compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation. 2. L’institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l’application de l’art. 46 par. 2, à l’excep- tion du point b). 3. Au cas où l’application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obliga- tions toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accor- dées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les condi- tions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’art. 45 par. 1 à 4 avaient été ac- complies sous la législation de cet Etat.

Art. 49 Calcul des prestations lorsque l’intéressé ne réunit pas simultané- ment les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu’il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse 1. Si l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des Etats membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l’art. 45 et/ou de l’art. 40 par. 3, mais

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satisfait seulement aux conditions de l’une ou de plusieurs d’entre elles, les disposi- tions suivantes sont applicables; a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformé- ment à l’art. 46; b) toutefois: i) si l’intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance ou de rési- dence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l’application de l’art. 46 par. 2 à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d’un montant de prestation plus élevé; ii) si l’intéressé satisfait aux conditions d’une seule législation sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance ou de résidence ac- complies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé, conformément à l’art. 46 par. 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes ac- complies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l’art. 46 par. 1 point a) ii), d’un montant de prestation plus élevé. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l’intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l’art. 44 par. 2 deuxième phrase. 2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l’une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au par. 1, font d’office l’objet d’un nouveau calcul conformément à l’art. 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l’une ou plusieurs des autres législations auxquelles l’intéressé a été assujetti vien- nent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l’art. 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du par. 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu’une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, laquelle était

jusqu’alors suspendue conformément à l’art. 44 par. 2 deuxième phrase. 3. Un nouveau calcul est effectué d’office conformément au par. 1 et sans préjudice de l’art. 40 par. 2, lorsque les conditions requises par l’une ou plusieurs des législa- tions en question cessent d’être remplies.

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Art. 50 Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents Etats membres n’atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel réside le bénéficiaire Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l’Etat sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une presta- tion lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L’institution compétente de cet Etat lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet Etat, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Art. 51 Revalorisation et nouveau calcul des prestations 1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d’autres causes d’adaption, les prestations des Etats concernés sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l’art. 46, sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d’établissement ou des règles de

calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l’art. 46.

Art. 51bis Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires 1. Les dispositions de l’art. 44, de l’art. 45, par. 1, 5 et 6, et des art. 46 à 51 s’appli- quent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonction- naires. 2. Cependant, si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, la liqui- dation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d’un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d’assurance aient été ac- complies dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législa- tion de cet Etat membre, il n’est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet Etat membre. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été soumis à cette législation.

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Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Section 1 Droit aux prestations

Art. 52 Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui est victime d’un accident du travail ou d’une mala- die professionnelle bénéficie dans l’Etat de sa résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dis- positions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la pre- mière, selon la législation de l’Etat compétent.

Art. 53 Travailleurs frontaliers – Règle particulière Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme si l’intéressé résidait dans celui-ci.

Art. 54 Séjour ou transfert de résidence dans l’Etat compétent 1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l’art. 52 qui séjourne sur le territoire de l’Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’il a déjà bénéficié des prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au travailleur frontalier. 2. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l’art. 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l’Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Art. 55 Séjour hors de l’Etat compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre Etat membre après survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle – Nécessité de se rendre dans un autre Etat membre pour percevoir des soins appropriés 1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle: a) qui séjourne sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent ou

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b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’ins- titution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l’Etat membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre Etat membre ou c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre Etat membre pour recevoir des soins appropriés à son état, a droit: i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compé- tente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispo- sitions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’Etat compétent; ii) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institu- tion, pour le compte de la première, selon la législation de l’Etat com- pétent. 2. L’autorisation requise au titre du par. 1 point b) ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application du traitement médical. L’autorisation requise au titre du par. 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent pas être dispensés à l’intéressé sur le territoire de l’Etat membre où il réside.

Art. 56 Accidents de trajet L’accident de trajet survenu sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l’Etat compétent.

Art. 57 Prestations pour maladie professionnelle si l’intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs Etats membres 1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité suscepti- ble, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des par. 2 à 5. 2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour le première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat membre.

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3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité suscepti- ble de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cet Etat, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre Etat membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du pre- mier Etat. 4. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat membre est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre Etat membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat.

5. En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations en espèces, y

compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des Etats membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l’art. 45 par. 1, accom- plies sous la législation de chacun de ces Etats, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces Etats, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours. 6. Le Conseil détermine à l’unanimité, sur proposition de la Commission, les mala- dies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du par. 5.

Art. 58 Calcul des prestations en espèces

1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusi- vement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L’institution compétente d’un Etat membre, dont la législation prévoit que le

montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat membre compétent.

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Art. 59 Frais de transport de la victime 1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu’à sa résidence, soit jusqu’à l’établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d’un autre Etat membre où réside la victime, à condition qu’elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’un travailleur frontalier. 2. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu’au lieu d’inhumation prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d’un autre Etat mem- bre où résidait la victime au moment de l’accident, selon les dispositions de la légi- slation qu’elle applique.

Section 2 Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée

Art. 60 1. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d’une réparation au titre de la législa- tion d’un Etat membre, les dispositions suivantes sont applicables: a) si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation d’un autre Etat membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; b) si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d’un autre Etat membre, l’institution compétente du pre- mier Etat membre est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle appli- que. L’institution compétente du second Etat membre accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle ap- plique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet Etat membre; c) si, dans le cas visé au point b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d’une maladie qui est déterminée en applica- tion des dispositions de l’art. 57 par. 6 n’a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second Etat membre, l’institution compétente du premier Etat est tenue de servir les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, l’institution compétente du second Etat membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes dues par l’insti-

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tution compétente du premier Etat membre compte tenu de l’aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l’aggra- vation; d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un Etat membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de pres- tations liquidées par les institutions de deux Etats membres conformément au point b). 2. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’appli- cation des dispositions de l’art. 57 par. 5, les dispositions suivantes sont applicables: a) l’institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des disposi- tions de l’art. 57 par. 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, con- formément aux dispositions de l’art. 57 par. 5. Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d’aggraver la ma- ladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l’un des Etats membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d’un autre Etat membre, l’institution compétente de cet Etat sup- porte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l’aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l’aggravation.

Section 3 Dispositions diverses

Art. 61 Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations 1. S’il n’existe pas d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies pro- fessionnelles sur le territoire de l’Etat membre où l’intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d’institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie. 2. Si la législation de l’Etat compétent subordonne la gratuité complète des presta- tions en nature à l’utilisation du service médical organisé par l’employeur, les pres- tations en nature servies dans les cas visés à l’art. 52 et à l’art. 55 par. 1 sont consi- dérées comme ayant été servies par un tel service médical. 3. Si la législation de l’Etat compétent comporte un régime relatif aux obligations de l’employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l’art. 52 et à l’art. 55 par. 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l’institution compétente. 4. Lorsque le régime de l’Etat compétent relatif à la réparation des accidents du travail n’a pas le caractère d’une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l’employeur ou l’assureur subrogé.

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5. Si la législation d’un Etat membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieu- rement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l’institution compétente de cet Etat prend également en considération les accidents du travail ou les maladies pro- fessionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d’un autre Etat membre, comme s’ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu’elle applique. 6. Si la législation d’un Etat membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés posté- rieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l’institution compé- tente de cet Etat prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d’un autre Etat membre, comme s’ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu’elle applique, à condition: 1) que l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement surve- nu ou constaté sous la législation qu’elle applique n’ait pas donné lieu à in- demnisation et 2) que l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du par. 5, à indemnisation au titre de la législation de l’autre Etat membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Art. 62 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour – Durée maximale de ces prestations 1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d’assurance, les dispositions applicables aux travailleurs salariés ou non salariés visés à l’art. 52 ou à l’art. 55 par. 1 sont celles du régime dont relèvent les travail- leurs manuels de l’industrie de l’acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les disposi-tions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s’adressent est compé- tente pour l’application de ce régime.

2. Si la législation d’un Etat membre fixe une durée maximale pour l’octroi des

prestations, l’institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre.

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Section 4 Remboursements entre institutions

Art. 63 1. L’institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l’art. 52 et de l’art. 55 par. 1. 2. Les remboursements visés au par. 1 sont déterminés et effectués selon les modali- tés prévues par le règlement d’application visé à l’art. 98, sur justification des dé- penses effectives.

3. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats,

peuvent prévoir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout rembourse- ment entre les institutions relevant de leur compétence.

Section 5 Etudiants

Les dispositions des sections 1 à 4 s’appliquent par analogie aux étudiants.

Chapitre 5 Allocations de décès

Art. 64 Totalisation des périodes d’assurance ou de résidence L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

Art. 65 Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

1. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire ou demandeur d’une

pension ou d’une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier Etat. 2. L’institution compétente est tenue d’accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu’elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

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Art. 66 Service des prestations en cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un Etat autre que celui où se trouve l’institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature En cas de décès du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législa- tion d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l’art. 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l’Etat membre où elle se trouve. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent par analogie aux membres de la famille d’un titulaire d’une pension ou d’une rente.

Art. 66bis Etudiants Les dispositions des art. 64 à 66 s’appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille.

Chapitre 6 Chômage Section 1 Dispositions communes

Art. 67 Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi

1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne

l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accom- plissement de périodes d’assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, à condition toutefois que les pério- des d’emploi eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne

l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accom- plissement de périodes d’emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des pério- des d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique. 3. Sauf dans les cas visés à l’art. 71 par. 1 point a) ii) et point b) ii), l’application des dispositions des par. 1 et 2 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu: – dans le cas du par. 1, des périodes d’assurance, – dans le cas du par. 2, des périodes d’emploi,

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selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont de- mandées.

4. Lorsque la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes

d’assurance ou d’emploi, les dispositions du par. 1 ou du par. 2 sont applicables, selon le cas.

Art. 68 Calcul des prestations

1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclu- sivement du salaire perçu par l’intéressé pour le dernier emploi qu’il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu’il a exercé en dernier lieu sur le territoire d’un autre Etat membre.

2. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le

montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent. Cette disposition ne s’applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la fa- mille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

Section 2 Chômeurs se rendant dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

Art. 69 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations 1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux condi- tions requises par la législation d’un Etat membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci- après: a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai; b) il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des Etats membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des

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services de l’emploi de l’Etat qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents; c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la dis- position des services de l’emploi de l’Etat qu’il a quitté, sans que la durée to- tale de l’octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pen- dant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit Etat. Dans le cas d’un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la saison pour laquelle il a été engagé. 2. Si l’intéressé retourne dans l’Etat compétent avant l’expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du par. 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l’Etat compétent s’il n’y retourne pas avant l’expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéfice des dispositions du par. 1 ne peut être invoqué qu’une seule fois

entre deux périodes d’emploi.

4. Au cas où l’Etat compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après

l’expiration du délai de trois mois prévu au par. 1 point c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu’après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

Art. 70 Service des prestations et remboursements 1. Dans les cas visés à l’art. 69 par. 1, les prestations sont servies par l’institution de chacun des Etats où le chômeur va chercher un emploi. L’institution compétente de l’Etat membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été sou- mis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations. 2. Les remboursements visés au par. 1 sont déterminés et effectués selon les modali- tés prévues par le règlement d’application visé à l’art. 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats,

peuvent prévoir d’autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Section 3 Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

Art. 71 1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

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a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l’entreprise qui l’occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent, comme s’il résidait sur le territoire de cet Etat; ces prestations sont servies par l’institution compétente; ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des pres- tations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge; b) i) un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en chô- mage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législa- tion de cet Etat, comme s’il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l’institution compétente; ii) un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en chô- mage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce terri- toire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. Toute- fois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente de l’Etat membre à la législation du- quel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations confor- mément aux dispositions de l’art. 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l’Etat de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l’art. 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Aussi longtemps qu’un chômeur a droit à des prestations en vertu des disposi-

tions du par. 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside.

Section 4 Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les dispositions des sections 1 et 2 s’appliquent par analogie aux personnes

couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires. 2. Les dispositions de la section 3 ne s’appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, bénéficie des prestations

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conformément aux dispositions de la législation de l’Etat compétent comme s’il résidait sur le territoire dudit Etat; ces prestations sont servies par l’institution com- pétente, à ses frais.

Chapitre 7 Prestations familiales

Art. 72 Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure néces- saire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

Art. 72bis Travailleurs salariés en chômage complet Un travailleur salarié en chômage complet auquel s’applique l’art. 71 par. 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même Etat membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 72. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et sont à sa charge. Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des presta- tions familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux disposi- tions de sa législation.

Art. 73 Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.

Art. 74 Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d’un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, aux prestations familia- les prévues par la législation du premier Etat, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.

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Art. 75 Service des prestations 1. Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l’art. 73, par l’insti- tution compétente de l’Etat à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l’art. 74, par l’institution compétente de l’Etat au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéfi- cie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l’Etat compétent ou sur celui d’un autre Etat membre. 2. Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’insti- tution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la deman- de et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du pays de leur résidence.

3. Deux ou plusieurs Etats membres peuvent convenir, conformément aux disposi-

tions de l’art. 8, que l’institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces Etats ou de l’un de ces Etats à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence.

Art. 76 Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’Etat compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille

1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le

même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre Etat membre, le cas échéant en application des art. 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre.

2. Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’Etat membre sur le

territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre Etat membre peut appliquer les dispositions du par. 1 comme si des presta- tions étaient octroyées dans le premier Etat membre.

Art. 76bis Etudiants Les dispositions de l’art. 72 s’appliquent par analogie aux étudiants.

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Chapitre 8 Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins

Art. 77 Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes 1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familia- les prévues pour les titulaires d’une pension ou d’une rente de vieillesse, d’inva- lidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulai- res, à l’exception des suppléments accordés en vertu de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants: a) au titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul Etat membre, conformément à la législation de l’Etat membre compé- tent pour la pension ou la rente; b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plu- sieurs Etats membres: i) conformément à la législation de celui de ces Etats sur le territoire du- quel il réside, si le droit à l’une des prestations visées au par. 1 y est ou- vert en vertu de la législation de cet Etat, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 79, par. 1, point a) ou ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces Etats membres à laquelle l’intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l’une des prestations visées au par. 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 79, par. 1, point a); si aucun droit n’est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d’ouverture du droit sont examinées au regard des légi- slations des autres Etats membres concernés dans l’ordre dégressif de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces Etats membres.

Art. 78 Orphelins 1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familia- les et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins. 2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l’Etat membre sur le territoire duquel réside l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective: a) pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d’un seul Etat membre, conformément à la législation de cet Etat;

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b) pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs Etats membres: i) conformément à la législation de celui de ces Etats sur le territoire du- quel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au par. 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet Etat, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 79, par. 1, point a) ou ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces Etats membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l’une des prestations visées au par. 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 79, par. 1, point a); si aucun droit n’est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d’ouverture du droit sont examinées au regard des légis- lations des autres Etats membres concernés, dans l’ordre dégressif de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la légi- slation de ces Etats membres. Cependant, la législation de l’Etat membre applicable pour le service des presta- tions visées à l’art. 77 en faveur d’enfants d’un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

Les pensions d’orphelins, à l’exception de celles accordées en vertu de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des «pres- tations» relevant du champ d’application de l’art. 78, par. 1, si le défunt, à un mo- ment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l’annexe VIII.

Art. 79 Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins 1. Les prestations, au sens des art. 77, 78 et 78bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l’institution chargée d’appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l’Etat compétent. Toutefois: a) si cette législation prévoit que l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 45 ou de l’art. 72 selon le cas; b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonc- tion du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d’assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l’art. 46 par. 2.

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2. Au cas où l’application de la règle fixée aux par. 2 points b) ii) des art. 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs Etats membres, la durée des pério- des Etant égale, les prestations au sens des art. 77, 78 ou 78bis, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces Etats membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu. 3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du par. 2 et des art. 77, 78 et 78bis est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d’un Etat membre, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié.

Art. 79bis Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d’un régime spécial des fonctionnaires 1. Nonobstant les dispositions de l’art. 78bis, les pensions et rentes d’orphelins dues au titre d’un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Lorsque, dans un cas prévu au par. 1, des périodes d’assurance, d’emploi,

d’activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d’un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chap. 8 sauf dispositions contraires de l’art. 44, par. 3.

3. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies

conformément aux dispositions d’un régime spécial des fonctionnaires ou les pério- des considérées comme équivalentes par la législation de cet Etat membre sont, le cas échéant, prises en compte pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.

Titre IV Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

Art. 80 Composition et fonctionnement 1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commis- sion est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des Etats membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2. La commission administrative bénéficie de l’assistance technique du Bureau

international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Com- munauté européenne et l’Organisation internationale du travail.

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3. Les statuts de la commission administrative sont établis d’un commun accord par ses membres. Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’art. 81, point a) ne peuvent être prises qu’à l’unanimité. Elles font l’objet de la publicité nécessaire. 4. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Art. 81 Tâches de la commission administrative La commission administrative est chargée: a) de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dis- positions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des Etats membres, par le pré- sent règlement et par le traité; b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des Etats membres, toutes traductions de documents se rappor- tant à l’application du présent règlement, notamment les traductions des re- quêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement; c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les Etats membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d’une action sanitaire et soci- ale d’intérêt commun; d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les Etats membres en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations, notam- ment en adaptant aux échanges télématiques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque Etat membre. Cette modernisation a surtout pour but d’accélérer l’octroi de prestations; e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l’établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des Etats membres en vertu des dispositions du présent règlement et d’arrêter les comptes an- nuels entre lesdites institutions; f) d’exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispo- sitions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci; g) de présenter des propositions à la Commission en vue de l’élaboration de règlements ultérieurs et d’une révision du présent règlement et des règle- ments ultérieurs.

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Ttitre V Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

Art. 82 Création, composition et fonctionnement 1. Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «comité consultatif», composé de 90 membres titulai- res, à raison, pour chacun des Etats membres, de: a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative; b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs; c) deux représentants des organisations syndicales d’employeurs. Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par Etat membre.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont

nommés par le Conseil, qui s’efforce, pour les représentants des organisations syndi- cales de travailleurs et d’employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de

deux ans. Leur mandat est renouvelable. A l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. 4. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le prési- dent ne participe pas au vote. 5. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l’ordre du jour. 6. Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d’entendre toutes personnes ou tous représentants d’organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l’assistance techni- que du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et l’Organisation internationale du travail. 7. Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission. 8. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission.

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Art. 83 Tâches du comité consultatif Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission, de la commission administrative ou de sa propre initiative: a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que sou- lève l’application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l’art. 51 du traité; b) à formuler à l’intention de la commission administrative des avis en la mati- ère ainsi que des propositions en vue de l’éventuelle révision des règlements.

Titre VI Dispositions diverses

Art. 84 Coopération des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent toutes informa-

tions concernant: a) les mesures prises pour l’application du présent règlement; b) les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application du présent règlement. 2. Pour l’application du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Etats membres peuvent convenir du remboursement de certains frais. 3. Pour l’application du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. 4. Les autorités, les institutions et juridictions d’un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre Etat membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l’art. 81, point b). 5. a) Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d’application visé à l’art. 98, les autorités ou institutions d’un Etat membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d’un autre Etat membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l’Etat membre qui les transmet. Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l’Etat membre qui les reçoit. b) L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu’avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.

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Art. 85 Exemptions ou réductions de taxes – Dispense de visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de

greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation d’un Etat membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est éten- du aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d’un autre Etat membre ou du présent règlement.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application du

présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

3. Un message électronique envoyé par une institution conformément aux disposi-

tions du présent règlement et de son règlement d’application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d’un autre Etat membre au motif qu’il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l’institution destinataire s’est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l’enregistrement de tels messages sont présumés comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l’information à laquelle il se réfère, en l’absence de preuve contraire. Un message électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l’enregistrement ou tout accès audit enregistrement. A tout moment, l’information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu’un message électroni- que est transmis d’une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires pertinentes.

Art. 86 Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction d’un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en applica- tion de la législation d’un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d’une autori- té, d’une institution ou d’une juridiction de cet Etat sont recevables s’ils sont intro- duits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre Etat membre. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier Etat, soit directe- ment, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concer- nés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du second Etat est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. 2. Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d’un Etat membre a introduit, auprès de cet Etat, une demande de prestations fami- liales, alors que cet Etat membre n’est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d’introduction

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auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente, à condition qu’une nouvelle demande soit effectuée dans l’Etat compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet Etat. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d’un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier Etat membre.

Art. 87 Expertises médicales

1. Les expertises médicales prévues par la législation d’un Etat membre peuvent

être effectuées, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire d’un autre Etat membre, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d’application visé à l’art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés. 2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l’Etat compétent.

Art. 88 Tranferts, d’un Etat membre à l’autre, de sommes dues en application du présent règlement Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l’application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les Etats membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux Etats membres, les autorités compétentes de ces Etats ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Art. 89 Modalités particulières d’application de certaines législations Les modalités particulières d’application des législations de certains Etats membres sont mentionnées à l’annexe VI.

Art. 90 ...

Art. 91 Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l’Etat compétent L’employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d’un Etat mem- bre autre que l’Etat compétent.

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Art. 92 Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d’un Etat membre peut

être opéré sur le territoire d’un autre Etat membre, suivant la procédure administra- tive et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l’institution correspondante de ce dernier Etat. 2. Les modalités d’application des dispositions du par. 1 seront réglées, en tant que de besoin, par le règlement d’application visé à l’art. 98 ou par voie d’accords entre Etats membres. Ces modalités d’application pourront concerner également les pro- cédures de recouvrement forcé.

Art. 93 Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat

membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un autre Etat membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre; b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat

membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un autre Etat membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu’ils occupent sont applicables à l’égard de ladite personne ou de l’institution compé- tente. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre d’un employeur ou des travailleurs salariés qu’il occupe, dans les cas où leur responsabilité n’est pas exclue.

3. Lorsque, conformément aux dispositions de l’art. 36 par. 3 et/ou de l’art. 63

par. 3, deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions rele- vant de leur compétence, les droits éventuels à l’encontre d’un tiers responsable sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l’institution de l’Etat membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, le droit de subrogation ou d’action directe à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage; b) pour l’application du point a): i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l’institution du lieu de séjour ou de résidence et ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

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c) les dispositions des par. 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l’accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.

Titre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 94 Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés

1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour une période antérieure au

1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l’Etat membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet Etat. 2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du présent règlement sur le territoire de cet Etat mem- bre ou sur une partie du territoire de cet Etat est prise en considération pour la dé- termination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement. 3. Sous réserve des dispositions du par. 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat. 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un rè- glement en capital. 5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, la liquidation d’une pension ou d’une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique également aux autres prestations visées à l’art. 78. 6. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposa- bles aux intéressés. Il en va de même en ce qui concerne l’application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République fédé-

rale d’Allemagne, lorsque la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992. 7. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d’application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé, les droits qui ne sont pas

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frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre. Il en va de même en ce qui concerne l’application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République fédé- rale d’Allemagne, lorsque la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992. 8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l’art. 57 par. 5 est appli- cable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d’un accord entre les institutions intéressées, n’a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972. 9. Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient, pour les membres de leur famille résidant dans un autre Etat membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n’est pas tenu compte des interruptions d’une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage. Les modalités d’application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d’un commun accord par les Etats mem- bres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative. 10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 45 par. 6 la liquidation d’une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l’art. 45 par. 6.

Art. 95 Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour une période antérieure au

1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat.

2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi,

d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat mem- bre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règle- ment sur le territoire de cet Etat membre ou sur une partie du territoire de cet Etat est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement. 3. Sous réserve du par. 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou anté- rieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat.

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4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, la liquidation d’une pension ou d’une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s’applique également aux autres prestations visées à l’art. 78. 6. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. Il en va de même en ce qui concerne l’application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République fédé- rale d’Allemagne, lorsque la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992. 7. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l’Etat membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre. Il en va de même en ce qui concerne l’application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République fédé- rale d’Allemagne, lorsque la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après

l’expiration d’un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

Art. 95bis Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CEE) no 1248/921

1. Le règlement (CEE) no 1248/92 n’ouvre aucun droit pour une période antérieure

2. Toute période d’assurance ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.

1 Cet article n’est pas applicable à la Suisse dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes

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3. Sous réserve des dispositions du par. 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) no 1248/92, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la

liquidation d’une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1248/92. 5. Si la demande visée au par. 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 6. Si la demande visée au par. 4 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de disposi- tions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Art. 95ter Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CEE) no 1247/922

1. Le règlement (CEE) no 1247/92 n’ouvre aucun droit pour une période antérieure

2. Les périodes de résidence ou d’activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d’un Etat membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.

3. Sous réserve du par. 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE)

no 1247/92, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n’aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la

liquidation d’une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1247/92. 6. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l’intéressé.

2 Cet article n’est pas applicable à la Suisse dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes

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7. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre. 8. L’application de l’art. 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des Etats membres en application du titre III du règlement (CEE) no 1408/71 et auxquelles est applicable l’art. 10 de ce dernier règlement. 9. L’application de l’art. 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d’une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d’une pension, faite par l’intéressé qui remplissait les condi- tions d’octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s’il réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992. 10. Nonobstant le par. 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accor- dée à titre de complément à une pension qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspen- due en raison de la résidence de l’intéressé sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent est, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation. 11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’art. 4 par. 2bis du règlement (CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l’art. 10bis du même règlement par l’institution compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel réside cette per- sonne et au titre des par. 1 à 10 du présent article par l’institution compétente d’un autre Etat membre, l’intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d’une des législations en cause.

12. Les modalités d’application du par. 11, et notamment l’application en ce qui

concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et l’attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d’un commun accord par les Etats membres intéressés ou leurs auto- rités compétentes.

Art. 95quater Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) no 1606/98 1. Le règlement (CE) no 1606/98 n’ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998. 2. Toute période d’assurance et, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat membre avant le

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25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1606/98. 3. Sous réserve des dispositions du par. 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) no 1606/98, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998. 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d’une pension ou d’une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) no 1606/98. La présente disposition s’applique également aux autres prestations visées à l’art. 78, à l’art. 79 dans la mesure où il concerne l’art. 78 et à l’art. 79bis. 6. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 7. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de dé- chéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Art. 95quinquies Dispositions transitoires applicables aux étudiants

1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit aux étudiants, aux membres de leur

famille et à leurs survivants pour une période antérieure au 1er mai 1999. 2. Toute période d’assurance et, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat membre avant le 1er mai 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement. 3. Sous réserve des dispositions du par. 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er mai 1999. 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er mai 1999, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Si la demande visée au par. 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 1999, les droits qui découlent du présent règlement en faveur des étudiants, des membres de leur famille et de leurs survivants sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

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6. Si la demande visée au par. 4 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er mai 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Art. 95sexies Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) no 1399/1999 1. Le règlement règlement (CE) no 1399/1999 est applicable aux droits d’un orphe- lin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999. 2. Toute période d’assurance ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) no 1399/1999. 3. Les droits d’un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) no 1399/1999. 4. Si la demande visée au par. 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposa- bles aux intéressés. 5. Si la demande visée au par. 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Art. 96 Accords relatifs au remboursement entre institutions Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l’art. 36, par. 3, de l’art. 63, par. 3 et de l’art. 70, par. 3 s’appliquent également aux personnes auxquel- les le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l’un des Etats membres parties à ces accords y fait opposition. Celle-ci ne prend effet que si l’autorité compétente de cet Etat membre la communi- que à l’autorité compétente de l’autre ou des autres Etats membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la commission administrative.

Art. 97 Notifications concernant certaines dispositions 1. Les notifications visées à l’art. 1, point j), à l’art. 5 et à l’art. 8, par. 2 sont adres- sées au président du Conseil. Elles indiquent la date d’entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s’il s’agit des notifications visées à l’art. 1, point j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des Etats membres.

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2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du par. 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 98 Règlement d’application Un règlement ultérieur fixe les modalités d’application du présent règlement.

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Annexe I

Champ d’application personnel du Règlement I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés (Art. 1, points a) ii) et iii) du règlement)

A. Belgique Sans objet.

B. Danemark 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règle- ment, toute personne qui, du fait qu’elle exerce une activité salariée, est soumise: a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les ac- cidents du travail et les maladies professionnelles; b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejds- markedets tillægspension, ATP). 2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d’un revenu professionnel autre qu’un revenu salarial.

C. Allemagne Si une institution allemande est l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales, conformément au titre III, chap. 7 du règlement, est considérée au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement: a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l’assurance maladie ou des prestations ana- logues ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d’un ni- veau de rémunération tel qu’il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage; b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non sala- riée et qui est tenue: – de s’assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés ou – de s’assurer dans le cadre de l’assurance pension obligatoire.

D. Espagne Sans objet.

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E. France Si une institution française est l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales conformément au titre III, chap. 7 du règlement: 1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l’art. L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d’activité ou de rémunération prévues à l’art. L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie des- dites prestations en espèces; 2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s’assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.

F. Grèce 1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l’art. 1, point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uni- quement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d’un autre Etat membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l’art. 1, point a) du règlement.

2. Pour l’octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées

comme travailleurs salariés, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, les person- nes visées à l’art. 1, points a) i) et iii) du règlement.

G. Irlande 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règle- ment, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des art. 9, 21 et 49 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]. 2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des art. 17 et 21 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].

H. Italie Sans objet.

I. Luxembourg Sans objet.

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J. Pays-Bas Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d’un contrat de travail.

K. Autriche Sans objet.

L. Portugal Sans objet.

M. Finlande Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l’art. 1, point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

N. Suède Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l’art. 1, point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l’assurance contre les accidents du travail.

O. Royaume-Uni Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d’Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

Suisse Si une institution suisse est l’institution compétente pour l’octroi des prestations de soins de santé conformément au titre III, chap. 1 du règlement: Est considérée comme travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a) ii) du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants. Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l’art. 1, point a) ii) du rè- glement toute personne qui est travailleur non salarié au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

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II. Membres de la famille (Art. 1, point f) deuxième phrase du règlement) A. Belgique Sans objet.

B. Danemark Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l’art. 22, par. 1, point a) et de l’art. 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne: 1) le conjoint d’un travailleur salarié, d’un travailleur indépendant ou d’une au- tre personne qui a la qualité d’ayant droit aux termes du règlement, pour au- tant que lui-même n’ait pas à titre personnel la qualité d’ayant droit aux ter- mes du règlement ou 2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d’une personne qui a la qualité d’ayant droit aux termes du règlement.

C. Allemagne Sans objet.

D. Espagne Sans objet.

E. France Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme «membre de la famille» désigne toute personne mentionnée à l’art. L 512-3 du code de la sécurité sociale.

F. Grèce Sans objet.

G. Irlande Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme Etant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l’application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947–1970).

H. Italie Sans objet.

I. Luxembourg Sans objet.

J. Pays-Bas Sans objet.

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K. Autriche Sans objet.

L. Portugal Sans objet.

M. Finlande Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chap. 1 du titre III du règlement, l’expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l’assurance maladie.

N. Suède Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l’expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

O. Royaume-Uni Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:

1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du

Nord: 1) le conjoint, à condition que: a) cette personne, qu’elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu’il s’agisse d’une autre personne qui a la qualité d’ayant droit aux termes du règlement: i) réside avec son conjoint ou ii) contribue à l’entretien de ce dernier, et que b) le conjoint: i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de tra- vailleur non salarié ou d’ayant droit aux termes du règlement ou ii) ne bénéficie pas d’une prestation de sécurité sociale ou d’une pen- sion basée sur sa propre assurance; 2) toute personne ayant la charge d’un enfant, à condition que: a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d’ayant droit aux termes du règlement: i) vive avec la personne en question comme mari et femme ou ii) contribue à l’entretien de la personne en question, et que b) la personne en question: i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de tra- vailleur non salarié ou d’ayant droit aux termes du règlement ou ii) ne bénéficie pas d’une prestation de sécurité sociale ou d’une pen- sion basée sur sa propre assurance;

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3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d’ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d’une prestation pour enfant. 2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar: toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

Suisse Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III chap. 1 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquen- tent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.

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Annexe II (art. 1, points j) et u) du règlement)

I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d’application du règlement en vertu de l’art. 1, point j), quatrième alinéa

A. Belgique Sans objet.

B. Danemark Sans objet.

C. Allemagne Les institutions d’assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgung- swerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftsprüfer), conseilleurs fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions d’assurance et de prévoyance, notamment les fonds d’assistance (Für- sorgeeinrichtungen) et le système d’extension de la répartition des honoraires (er- weiterte Honorarverteilung).

D. Espagne 1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l’art. 10 par. 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994) de l’art. 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l’affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s’affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants. 2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d’assistance sociale ou de bienfai- sance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.

E. France

1. Travailleurs non salariés non agricoles:

a) les régimes complémentaires d’assurance vieillesse et les régimes d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux art. L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du code de la sécurité so- ciale; b) les prestations supplémentaires visées à l’art. 9 de la loi no 66.509 du 12 juillet 1966.

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2. Travailleurs non salariés agricoles:

les assurances prévues aux art. 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie, maternité, vieillesse et en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.

F. Grèce Sans objet.

G. Irlande Sans objet.

H. Italie Sans objet.

I. Luxembourg Sans objet.

J. Pays-Bas Sans objet.

K. Autriche Les institutions d’assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgung- swerke), institutions de prévoyance, notamment les fonds d’assistance (Fürsorgeein- richtungen) et le système d’extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung) pour médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils (Ziviltechniker).

L. Portugal Sans objet.

M. Finlande Sans objet.

N. Suède Sans objet.

O. Royaume-Uni Sans objet.

Suisse Les allocations familiales aux indépendants en application des législations cantona- les pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall).

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II. Allocations spéciales de naissance ou d’adoption exclues du champ d’application du règlement en vertu de l’art. 1, point u) i) A. Belgique a) Allocation de naissance. b) Prime d’adoption.

B. Danemark Néant.

C. Allemagne Néant.

D. Espagne Néant.

E. France a) Allocation pour jeune enfant servie jusqu’à l’âge de trois mois. b) Allocation d’adoption.

F. Grèce Néant.

G. Irlande Néant.

H. Italie Néant.

I. Luxembourg a) Les allocations prénatales. b) Les allocations de naissance.

J. Pays-Bas Néant.

K. Autriche Néant.

L. Portugal Néant.

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M. Finlande L’allocation globale de maternité ou l’allocation forfaitaire de maternité en applica- tion de la loi sur les allocations de maternité.

N. Suède Néant.

O. Royaume-Uni Néant.

Suisse Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législa- tions cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud).

III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’art. 4, par. 2ter qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement A. Belgique Néant.

B. Danemark Néant.

C. Allemagne a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles. b) Le supplément social en vertu de la loi concernant l’alignement des pensions du 28 juin 1990.

D. Espagne Néant.

E. France Néant.

F. Grèce Néant.

G. Irlande Néant.

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H. Italie Néant.

I. Luxembourg Néant.

J. Pays-Bas Néant.

K. Autriche Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.

L. Portugal Néant.

M. Finlande Néant.

N. Suède Néant.

O. Royaume-Uni Néant.

Suisse Néant.

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Annexe IIbis

Prestations spéciales à caractère non contributif (art. 10bis du règlement)

A. Belgique a) Les allocations aux handicapés (loi du 27 février 1987). b) Le revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969). c) Les prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971).

B. Danemark a) L’allocation fixe de réadaptation versée au titre de la loi sur l’aide sociale en vue de l’entretien des personnes en cours de réadaptation. b) Frais de logement aux pensionnés (loi sur l’aide de logement individuel, co- difiée par la loi no 204, du 29 mars 1995). c) La prestation intérimaire aux chômeurs qui ont été engagés dans un «emploi flexible» pendant douze mois (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997).

C. Allemagne Néant.

D. Espagne a) Les prestations en vertu de la loi sur l’intégration sociale des handicapés (loi no 13/82 du 7 avril 1982). b) Les prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981). c) Les pensions d’invalidité et de retraite et les prestations familiales pour en- fants à charge, de type non contributif, visées aux points c) et d) du par. 1 de l’art. 38 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994.

E. France a) L’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956). b) L’allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975). c) L’allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952).

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F. Grèce a) Les prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82). b) L’allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont appelés sous les drapeaux (loi 1483/84 art. 23 par. 1). c) L’allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont prison- niers (loi 1483/84 art. 23 par. 2). d) L’allocation aux personnes atteintes d’anémie hémolytique congénitale (loi 2362/1995; arrêté ministériel commun G4a/F.167/2073/82 et arrêté ministé- riel commun P47/F.222/225 oik.4711/94). e) L’allocation aux sourds-muets (loi d’exception 421/37; arrêté ministériel commun D 8b 423/73, arrêté ministériel commun G4/F/11.2/oik. 1929/82 et arrêté ministériel commun G4/F.422/oik. 1142/85). f) L’allocation aux personnes gravement handicapées (décret-loi 162/73) (ar- rêté ministériel commun G4a/F.225/oik. 161). g) L’allocation aux spasmophiliques (décret-loi 162/73; arrêté ministériel commun G4a/F.224/oik. 1434/84). h) L’allocation aux personnes souffrant d’un retard mental grave (décret-loi 162/73; arrêté ministériel commun G4/F.12/oik. 1930/82, arrêté ministériel commun G4b/F.423/oik. 1167/84 et arrêté ministériel commun G4b/F.423/ oik. 82/oik. 529/85). i) L’allocation aux aveugles (loi 958/79).

G. Irlande a) Assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième par- tie, chap. 2]. b) Pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chap. 4 et 5]. c) Pension de veuve (non contributive), pension de veuf (non contributive) et pension d’orphelin (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitre 6, tel que modifié par la cinquième partie du Social Welfare Act 1997]. d) Allocation pour parents vivant seuls [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chap. 9]. e) Allocation pour gardes [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chap. 10]. f) Supplément de revenu familial [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, cinquième partie]. g) Allocation d’invalidité (Social Welfare Act 1996, quatrième partie). h) L’allocation de mobilité (Health Act 1970, art. 61).

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i) L’allocation de subsistance pour maladies infectieuses (Health Act 1947, art. 5 et art. 44 par. 5). j) L’allocation de soins à domicile (Health Act 1970, art. 61). k) L’allocation d’aide aux aveugles (Blind Persons Act 1920, chap. 49). l) L’allocation de rééducation pour handicapés (Health Act 1970, art. 68, 69 et 72).

H. Italie a) Les pensions sociales aux ressortissants sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969). b) Les pensions, allocations et indemnités aux mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1974, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988). c) Les pensions et indemnités aux sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988). d) Les pensions et indemnités aux aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988). e) Le complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990). f) Le complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984). g) L’allocation mensuelle pour assistance personnelle et continue aux person- nes pensionnées pour incapacité de travail (loi no 222 du 12 juin 1984). h) Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995).

I. Luxembourg a) L’allocation spéciale pour les personnes gravement handicapées (loi du 16 avril 1979). b) L’allocation de maternité (loi du 30 avril 1980).

J. Pays-Bas Prestations au titre d’incapacité pour les jeunes handicapés (loi du 24 avril 1997).

K. Autriche a) Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale – ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes travaillant dans le com- merce – GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour agriculteurs – BSVG). b) L’allocation de soins (Pflegegeld) au titre de la loi fédérale autrichienne sur l’allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz), à l’exception de l’allocation de soins accordée par des compagnies d’assurance accident pour une infir- mité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

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L. Portugal a) L’allocation familiale non contributive pour les enfants et les jeunes et sa majoration pour cause de handicap (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi no 133-C/97, du 30 mai 1997); b) l’allocation non contributive pour fréquentation d’un établissement d’enseignement spécial (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980, tel que modi- fié par le décret-loi no 133-C/97, du 30 mai 1997); c) la pension d’orphelin non contributive (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi no 133-C/97, du 30 mai 1997); d) la pension sociale de vieillesse et d’invalidité (non contributive) (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980); e) l’allocation non contributive pour assistance par un tiers (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi no 133-C/97, du 30 mai 1997); f) la pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).

M. Finlande a) L’allocation de soins pour enfants (loi sur l’allocation de soins pour enfants, 444/69). b) L’allocation d’invalidité (loi sur l’allocation d’invalidité, 124/88). c) L’allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour pensionnés, 591/78). d) Allocation pour l’emploi (loi sur l’allocation pour l’emploi 1542/93).

N. Suède a) L’allocation-logement versée aux retraités (loi 1994: 308). b) L’allocation d’invalidité qui n’est pas versée au titulaire d’une pension (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120). c) L’allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120).

O. Royaume-Uni a) ... b) L’allocation pour garde d’invalide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, art. 37, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, art. 37]. c) Le crédit d’impôt pour les familles laborieuses (loi de 1992 sur les cotisa- tions et prestations de sécurité sociale, art. 123(1)(b), loi de 1992 sur les co- tisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord), art. 122(1)(b), et loi de 1999 sur les crédits d’impôt).

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d) L’allocation d’aide (loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, art. 35, et loi de 1975 sur la sécurité sociale [Irlande du Nord] du 20 mars 1975, art. 35). e) L’aide au revenu (loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, art. 20 à 22 et art. 23, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale [Irlande du Nord] du 5 novembre 1986, art. 21 à 24). f) L’allocation de subsistance pour handicapés (loi de 1991 sur l’allocation de subsistance pour handicapés et sur l’allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, art. 1er et règlement de 1991 sur l’allocation de subsistance pour handicapés et sur l’allocation de travail pour handicapés [Irlande du Nord] du 24 juillet 1991, art. 3). g) Le crédit d’impôt pour les personnes handicapées (loi de 1992 sur les cotisa- tions et prestations de sécurité sociale, art. 123(1)(c), loi de 1992 sur les co- tisations et prestations de sécurité sociale [Irlande du Nord], art. 122(1)(c), et loi de 1999 sur les crédits d’impôt). h) Allocations pour chercheurs d’emploi assises sur les revenus (Jobseekers Act 1995, 28 juin 1995, Sections I, (2) (d) (ii) et 3, et Jobseekers [Northern Ireland[ Order 1995, 18 octobre 1995, art. 3 (2) (d) (ii) et 5).

Suisse a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complé- mentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales. b) Les rentes pour cas pénibles de l’assurance-invalidité (art. 28, par. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 dans sa version révisée du 7 octobre 1994). c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

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Annexe III

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’art. 6 du règlement – dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n’est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le règlement (Art. 7, par. 2, point c) et art. 3, par. 3 du règlement)

Observations générales

1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient

des références à d’autres dispositions conventionnelles, ces références sont rempla- cées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont

certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’art. 6 du règlement (art. 7, par. 2, point c) du règlement)

1. Belgique – Danemark

Sans objet.

2. Belgique – Allemagne

a) Les art. 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention géné- rale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémen- taire du 10 novembre 1960. b) L’accord complémentaire no 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention).

3. Belgique – Espagne

Néant.

4. Belgique – France

a) Les art. 13, 16 et 23 de l’accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établisse- ments assimilés).

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b) L’échange de lettres du 27 février 1953 (application de l’art. 4 par. 2 de la convention générale du 17 janvier 1948). c) L’échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l’allocation aux vieux tra- vailleurs salariés.

5. Belgique – Grèce

Art. 15, par. 2, art. 35, par. 2 et art. 37 de la convention générale du 1er avril 1958.

6. Belgique – Irlande

Sans objet.

7. Belgique – Italie

L’art. 29 de la convention du 30 avril 1948.

8. Belgique – Luxembourg

Art. 2 et 4 de l’accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d’outre-mer).

9. Belgique – Pays-Bas

Art. 2 et 4 de l’accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).

10. Belgique – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

11. Belgique – Portugal

Art. 1 et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l’accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.

12. Belgique – Finlande

Sans objet.

13. Belgique – Suède

Sans objet.

14. Belgique – Royaume-Uni

Néant.

Belgique – Suisse a) L’art. 3, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes rési- dant dans un Etat tiers.

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b) Le point 4 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

15. Danemark – Allemagne

a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953. b) L’accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

16. Danemark – Espagne

Sans objet.

17. Danemark – France

Sans objet.

18. Danemark – Grèce

Sans objet.

19. Danemark – Irlande

Sans objet.

20. Danemark – Italie

Sans objet.

21. Danemark – Luxembourg

Sans objet.

22. Danemark – Pays-Bas

Sans objet.

23. Danemark – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

24. Danemark – Portugal

Sans objet.

25. Danemark – Finlande

L’art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

26. Danemark – Suède

L’art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

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27. Danemark – Royaume-Uni

Sans objet.

Danemark – Suisse L’art. 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 18 septembre 1985 et no 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

28. Allemagne – Espagne

L’art. 4, par. 1 et art. 45, par. 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décem- bre 1973.

29. Allemagne – France

a) Art. 11, par. 1, art. 16, al. 2 et art. 19 de la convention générale du 10 juillet 1950. b) L’art. 9 de l’accord complémentaire no 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimi- lés). c) L’accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l’avenant no 2 du 18 juin 1955. d) Les titres I et III de l’avenant no 2 du 18 juin 1955. e) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date. f) Les titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

30. Allemagne – Grèce

a) L’art. 5, par. 2 de la convention générale du 25 avril 1961. b) Art. 8, par. 1, par. 2, point b) et par. 3, art. 9 à 11 et chap. I et IV, pour autant qu’ils concernent ces articles, de la convention sur l’assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980. c) Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.

31. Allemagne – Irlande

Sans objet.

32. Allemagne – Italie

a) Art. 3, par. 2, art. 23, par. 2, art. 26 et art. 36, par. 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).

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b) L’accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention).

33. Allemagne – Luxembourg

Les art. 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (Ausgleichsvertrag).

34. Allemagne – Pays-Bas

a) L’art. 3, par. 2 de la convention du 29 mars 1951. b) Les art. 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime al- lemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai

1940 et le 1er septembre 1945).

35. Allemagne – Autriche

a) L’art. 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 10 avril 1969, no 2 du 29 mars

1974 et no 3 du 29 août 1980.

b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention. c) L’art. 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. e) L’art. 4 par. 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes d’assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à presta- tions ou n’y donnent droit qu’à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, dans les cas suivants: i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994; ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l’assu- rance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994; ceci vaut également pour les périodes de perception d’une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les pério- des de perception se suivent sans interruption. f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l’application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l’institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d’assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

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g) L’art. 2 de la convention complémentaire no 1 du 10 avril 1969 à ladite con- vention. h) L’art. 1, par. 5 et l’art. 8 de la convention sur l’assurance-chômage du 19 juillet 1978. i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.

36. Allemagne – Portugal

L’art. 5, par. 2 de la convention du 6 novembre 1964.

37. Allemagne – Finlande

L’art. 4 de l’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997.

38. Allemagne – Suède

a) L’art..4, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976. b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.

39. Allemagne – Royaume-Uni

a) Art. 3, par. 1 et 6 et art. 7, par. 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960. b) Les art. 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960. c) Art. 2, par. 5 et art. 5, par. 2 à 6 de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960.

Allemagne – Suisse a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 mo- difiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989 i) l’art. 4, par. 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers; ii) le point 9b, par. 1, points 2 à 4 du protocole final; iii) le point 9e, par. 1, let. b, phrases 1, 2 et 4 du protocole final. b) En ce qui concerne l’accord d’assurance-chômage du 20 octobre 1982, mo- difié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992, i) l’art. 7, par. 1; ii) l’art. 8, par. 5. L’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hau- teur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail oc- cupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

40. Espagne – France

Néant.

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41. Espagne – Grèce

Sans objet.

42. Espagne – Irlande

Sans objet.

43. Espagne – Italie

Art. 5, art. 18, par. 1, point c) et art. 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.

44. Espagne – Luxembourg

a) L’art. 5, par. 2 de la convention du 8 mai 1969. b) L’art. 1 de l’arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l’application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.

45. Espagne – Pays-Bas

L’art. 23, par. 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.

46. Espagne – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

47. Espagne – Portugal

Art. 4, par. 2, art. 16, par. 2 et art. 22 de la convention générale du 11 juin 1969.

48. Espagne – Finlande

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

49. Espagne – Suède

L’art. 5, par. 2 et l’art. 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.

50. Espagne – Royaume-Uni

Néant.

Espagne – Suisse a) L’art. 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paie- ment de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point 17 du protocole final à ladite convention; les personnes assurées dans l’assurance espagnole en application de cette disposition sont exemp- tées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.

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51. France – Grèce

Art. 16 quatrième alinéa et art. 30 de la convention générale du 19 avril 1958.

52. France – Irlande

Sans objet.

53. France – Italie

a) Les art. 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948. b) L’échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

54. France – Luxembourg

Les art. 11 et 14 de l’accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

55. France – Pays-Bas

L’art. 11 de l’accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).

56. France – Autriche

Néant.

57. France – Portugal

Néant.

58. France – Finlande

Néant.

59. France – Suède

Néant.

60. France – Royaume-Uni

L’échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

France – Suisse L’art. 3, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui con- cerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

61. Grèce – Irlande

Sans objet.

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62. Grèce – Italie

Sans objet.

63. Grèce – Luxembourg

Sans objet.

64. Grèce – Pays-Bas

L’art. 4, par. 2 de la convention générale du 13 septembre 1966.

65. Grèce – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

66. Grèce – Portugal

Sans objet.

67. Grèce – Finlande

L’art. 5, par. 2 et l’art. 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

68. Grèce – Suède

L’art. 5, par. 2 et l’art. 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modi- fiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.

69. Grèce – Royaume-Uni

Sans objet.

Grèce – Suisse L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

70. Irlande – Italie

Sans objet.

71. Irlande – Luxembourg

Sans objet.

72. Irlande – Pays-Bas

Sans objet.

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73. Irlande – Autriche

L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

74. Irlande – Portugal

Sans objet.

75. Irlande – Finlande

Sans objet.

76. Irlande – Suède

Sans objet.

77. Irlande – Royaume-Uni

L’art. 8 de l’accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale.

78. Italie – Luxembourg

Art. 18, par. 2 et art. 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

79. Italie – Pays-Bas

L’art. 21, par. 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

80. Italie – Autriche

a) L’art. 5, par. 3 et l’art. 9, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981. b) L’art. 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite conven- tion en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

81. Italie – Portugal

Sans objet.

82. Italie – Finlande

Sans objet.

83. Italie – Suède

L’art. 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

84. Italie – Royaume-Uni

Néant.

Italie – Suisse a) L’art. 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 14 décem- bre 1962 modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l’accord complémentaire no 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire

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du 25 février 1974 et l’accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. b) L’art. 9, par. 1 de ladite convention.

85. Luxembourg – Pays-Bas

Néant.

86. Luxembourg – Autriche

a) L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 16 mai 1973 et no 2 du 9 octobre 1978. b) L’art. 3, par. 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rési- dant dans un Etat tiers. c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

87. Luxembourg – Portugal

L’art. 3, par. 2 de la convention du 12 février 1965.

88. Luxembourg – Finlande

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

89. Luxembourg – Suède

a) L’art. 4 et l’art. 29, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février

1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

b) L’art.,30 de ladite convention.

90. Luxembourg – Royaume-Uni

Néant.

Luxembourg – Suisse L’art. 4, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.

91. Pays-Bas – Autriche

a) L’art. 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

92. Pays-Bas – Portugal

Art. 5, par. 2 et art. 31 de la convention du 19 juillet 1979.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

93. Pays-Bas – Finlande

Sans objet.

94. Pays-Bas – Suède

L’art. 4 et l’art. 24, par. 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

95. Pays-Bas – Royaume-Uni

Néant.

Pays-Bas – Suisse L’art. 4, deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

96. Autriche – Portugal

Néant.

97. Autriche – Finlande

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

98. Autriche – Suède

La convention de sécurité sociale du 21 mars 1996.

99. Autriche – Royaume-Uni

a) L’art. 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire no 1 du 9 décembre 1985 et no 2 du 13 octo- bre 1992, en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l’exception de l’art. 2 par. 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chap. 1er du titre III du règle- ment.

Autriche – Suisse L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 17 mai 1973, no 2 du 30 novembre 1977, no 3 du 14 décembre 1987 et no 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

100. Portugal – Finlande

Sans objet.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

101. Portugal – Suède

L’art. 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.

102. Portugal – Royaume-Uni

a) L’art. 2, par. 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novem- bre 1978. b) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l’art. 220, par. 1 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal: art. 26 de la convention sur la sécurité sociale du 15 novembre 1978, telle que modifiée par l’échange de lettres du 28 septembre 1987.

Portugal – Suisse L’art. 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 modifiée par l’avenant du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de presta- tions en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

103. Finlande – Suède

L’art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

104. Finlande – Royaume-Uni

Néant.

Finlande – Suisse L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.

105. Suède – Royaume-Uni

L’art. 4, par. 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.

Suède – Suisse L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.

Suisse – Royaume-Uni L’art. 3, par. 1 et 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n’est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le règlement (art. 3, par. 3 du règlement)

1. Belgique – Danemark

Sans objet.

2. ...

3. Belgique – Espagne

Néant.

4. Belgique – France

a) L’échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l’allocation aux vieux tra- vailleurs salariés. b) L’échange de lettres du 27 février 1953 (application de l’art. 4 par. 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

5. Belgique – Grèce

Néant.

6. Belgique – Irlande

Néant.

7. Belgique – Italie

Néant.

8. Belgique – Luxembourg

Art. 2 et 4 de l’accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d’outre-mer).

9. Belgique – Pays-Bas

Art. 2 et 4 de l’accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).

10. Belgique – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

11. Belgique – Portugal

Art. 1 et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l’accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.

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12. Belgique – Finlande

Sans objet.

13. Belgique – Suède

Sans objet.

14. Belgique – Royaume-Uni

Néant.

Belgique – Suisse a) L’art. 3, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes rési- dant dans un Etat tiers. b) Le point 4 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne le paie- ment de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

15. Danemark – Allemagne

a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953. b) L’accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

16. Danemark – Espagne

Sans objet.

17. Danemark – France

Néant.

18. Danemark – Grèce

Sans objet.

19. Danemark – Irlande

Sans objet.

20. Danemark – Italie

Sans objet.

21. Danemark – Luxembourg

Sans objet.

22. Danemark – Pays-Bas

Sans objet.

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23. Danemark – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

24. Danemark – Portugal

Sans objet.

25. Danemark – Finlande

Néant.

26. Danemark – Suède

Néant.

27. Danemark – Royaume-Uni

Néant.

Danemark – Suisse L’art. 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 18 septembre 1985 et no 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

28. Allemagne – Espagne

Art. 4, par. 1 et art. 45, par. 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973.

29. Allemagne – France

a) Art. 16, deuxième alinéa et art. 19 de la convention générale du 10 juillet 1950. b) L’accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l’avenant no 2 du 18 juin 1955. c) Les titres I et III de l’avenant no 2 du 18 juin 1955. d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date. e) Les titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

30. Allemagne – Grèce

Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.

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31. Allemagne – Irlande

Sans objet.

32. Allemagne – Italie

a) Art. 3, par. 2 et art. 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales). b) L’accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention).

33. Allemagne – Luxembourg

Les art. 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano- luxembourgeois).

34. Allemagne – Pays-Bas

a) L’art. 3, par. 2 de la convention du 29 mars 1951. b) Les art. 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime al- lemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai

1940 et le 1er septembre 1945).

35. Allemagne – Autriche

a) L’art. 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 10 avril 1969, no 2 du 29 mars

1974 et no 3 du 29 août 1980.

b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention. c) L’art. 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention. e) L’art. 4, par. 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes d’assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à presta- tions ou n’y donnent droit qu’à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne: i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994; ii) le bénéficiaire a Etabli sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l’assu- rance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994; ceci vaut également pour les périodes de perception d’une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les pério- des de perception se suivent sans interruption.

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f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l’application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l’institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d’assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

36. Allemagne – Portugal

L’art. 5, par. 2 de la convention du 6 novembre 1964.

37. Allemagne – Finlande

L’art. 4 de l’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997.

38. Allemagne – Suède

L’art. 4, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.

39. Allemagne – Royaume-Uni

a) Art. 3, par. 1 et 6 et art. 7, par. 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960. b) Les art. 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960. c) Art. 2, par. 5 et art. 5, par. 2 à 6 de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960.

Allemagne – Suisse a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 mo- difiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989, l’art. 4, par. 2 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. b) En ce qui concerne l’accord d’assurance-chômage du 20 octobre 1982, mo- difié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992, i) l’art. 7, par. 1; ii) l’art. 8, par. 5. L’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hau- teur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail oc- cupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

40. Espagne – France

Néant.

41. Espagne – Grèce

Sans objet.

42. Espagne – Irlande

Sans objet.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

43. Espagne – Italie

Art. 5, art. 18, par. 1, point c) et art. 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.

44. Espagne – Luxembourg

a) L’art. 5, par. 2 de la convention du 8 mai 1969. b) L’art. 1 de l’arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l’application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.

45. Espagne – Pays-Bas

L’art. 23, par. 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.

46. Espagne – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

47. Espagne – Portugal

Art. 4, par. 2, art. 16, par. 2 et art. 22 de la convention générale du 11 juin 1969.

48. Espagne – Finlande

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

49. Espagne – Suède

L’art. 5, par. 2 et l’art. 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.

50. Espagne – Royaume-Uni

Néant.

Espagne – Suisse a) L’art. 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paie- ment de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point 17 du protocole final à ladite convention; les personnes assurées dans l’assurance espagnole en application de cette disposition sont exemp- tées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.

51. France – Grèce

Néant

52. France – Irlande

Sans objet.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

53. France – Italie

Les art. 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.

54. France – Luxembourg

Néant.

55. France – Pays-Bas

Néant.

56. France – Autriche

Néant.

57. France – Portugal

Néant.

58. France – Finlande

Sans objet.

59. France – Suède

Néant.

60. France – Royaume-Uni

L’échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

France – Suisse L’art. 3, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui con- cerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

61. Grèce – Irlande

Sans objet.

62. Grèce – Italie

Sans objet.

63. Grèce – Luxembourg

Sans objet.

64. Grèce – Pays-Bas

Néant.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

65. Grèce – Autriche

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

66. Grèce – Portugal

Sans objet.

67. Grèce – Finlande

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

68. Grèce – Suède

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.

69. Grèce – Royaume-Uni

Sans objet.

Grèce – Suisse L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

70. Irlande – Italie

Sans objet.

71. Irlande – Luxembourg

Sans objet.

72. Irlande – Pays-Bas

Sans objet.

73. Irlande – Autriche

L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui con- cerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

74. Irlande – Portugal

Sans objet.

75. Irlande – Finlande

Sans objet.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

76. Irlande – Suède

Sans objet.

77. Irlande – Royaume-Uni

Néant.

78. Italie – Luxembourg

Néant.

79. Italie – Pays-Bas

Néant.

80. Italie – Autriche

a) L’art. 5, par. 3 et l’art. 9, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981. b) L’art. 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite conven- tion en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

81. Italie – Portugal

Sans objet.

82. Italie – Finlande

Sans objet.

83. Italie – Suède

L’art. 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

84. Italie – Royaume-Uni

Néant.

Italie – Suisse a) L’art. 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 14 décem- bre 1962 modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l’accord complémentaire no 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l’accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. b) L’art. 9, par. 1 de ladite convention.

85. Luxembourg – Pays-Bas

Néant.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

86. Luxembourg – Autriche

a) L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 16 mai 1973 et no 2 du 9 octobre 1978. b) L’art. 3, par. 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes rési- dant dans un Etat tiers. c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

87. Luxembourg – Portugal

L’art. 3, par. 2 de la convention du 12 février 1965.

88. Luxembourg – Finlande

L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

89. Luxembourg – Suède

L’art. 4 et l’art. 29, par. 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

90. Luxembourg – Royaume-Uni

Néant.

Luxembourg – Suisse L’art. 4, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.

91. Pays-Bas – Autriche

a) L’art. 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

92. Pays-Bas – Portugal

L’art. 5, par. 2 de la convention du 19 juillet 1979.

93. Pays-Bas – Finlande

Sans objet.

94. Pays-Bas – Suède

L’art. 4 et l’art. 24, par. 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

95. Pays-Bas – Royaume-Uni

Néant.

Pays-Bas – Suisse L’art. 4, deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

96. Autriche – Portugal

Néant.

97. Autriche – Finlande

a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les per- sonnes résidant dans un Etat tiers.

98. Autriche – Suède

L’art. 5 de la convention de sécurité sociale du 21 mars 1996.

99. Autriche – Royaume-Uni

a) L’art. 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 décembre 1985 et no 2 du 13 octobre 1992 en ce qui concerne les personnes résidant dans un Etat tiers. b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l’exception de l’art. 2, par. 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement.

Autriche – Suisse L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 17 mai 1973, no 2 du 30 novembre 1977, no 3 du 14 décembre 1987 et no 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

100. Portugal – Finlande

Sans objet.

101. Portugal – Suède

L’art. 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.

102. Portugal – Royaume-Uni

L’art. 2, par. 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

Portugal – Suisse L’art. 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 modifiée par l’avenant du 11 mai 1994 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

103. Finlande – Suède

Néant.

104. Finlande – Royaume-Uni

Néant.

Finlande – Suisse L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.

105. Suède – Royaume-Uni

L’art. 4, par. 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.

Suède – Suisse L’art. 5, par. 2 de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.

Royaume-Uni – Suisse L’art. 3, par. 1 et 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

Annexe IV (art. 37, par. 2, 38, par. 3, 45, par. 3, 46, par. 1, point b) et art. 46ter, par. 2 du règlement)

A. Législations visées à l’art. 37, par. 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance

A. Belgique a) Les législations relatives au régime général d’invalidité, au régime spécial d’invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande. b) La législation concernant l’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. c) La législation concernant l’invalidité dans le régime de la sécurité sociale d’outre-mer et le régime d’invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

B. Danemark Néant.

C. Allemagne Néant.

D. Espagne Les législations relatives à l’assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire.

E. France

1. Travailleurs salariés

L’ensemble des législations sur l’assurance invalidité, à l’exception de la législation sur l’assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2. Travailleurs non salariés

La législation sur l’assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

F. Grèce La législation relative au régime d’assurance agricole. G. Irlande La partie II, chap. 15, de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale (Social Welfare [Consolidation] Act 1993).

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

H. Italie Néant.

I. Luxembourg Néant.

J. Pays-Bas a) La loi du 18 février 1966 sur l’assurance contre l’incapacité de travail, comme modifiée. b) Loi du 24 avril 1997 sur l’assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée.

K. Autriche Néant.

L. Portugal Néant.

M. Finlande Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

N. Suède Néant.

O. Royaume-Uni a) Grande-Bretagne Les art. 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975). Les art. 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975). b) Irlande du Nord Les art. 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]. Les art. 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 (Social Security Pensions [Northern Ireland] Order 1975).

Suisse Néant.

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. R CEE RO 2004

B. Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l’art. 38, par. 3 et de l’art. 45, par. 3 du règlement A. Belgique Néant.

B. Danemark Néant.

C. Allemagne L’assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung für Landwirte).

D. Espagne Le régime d’abaissement de l’âge de retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal no 2309 du 23 juillet 1970.

E. France Néant.

F. Grèce Néant.

G. Irlande Néant.

H. Italie Les régimes d’assurance pension pour (Assicurazione pensioni per): – médecins (medici). – pharmaciens (farmacisti). – vétérinaires (veterinari). – sages-femmes (ostetriche). – ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti). – géomètres (geometri). – avocats et avoués (avvocati e procuratori). – diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti). – experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali). – conseillers du travail (consulenti del lavoro). – notaires (notai). – agents en douane (spedizionieri doganali).

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I. Luxembourg Néant.

J. Pays-Bas Néant.

K. Autriche Néant.

L. Portugal Néant.

M. Finlande Néant.

N. Suède Néant.

O. Royaume-Uni Néant.

Suisse Néant.

C. Cas visés à l’art. 46, par. 1, point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l’art. 46, par. 2 du règlement A. Belgique Néant.

B. Danemark Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l’exception des pensions mentionnées à l’annexe IV partie D.

C. Allemagne Néant.

D. Espagne Néant.

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E. France Toutes les demandes d’allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l’exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

F. Grèce Néant.

G. Irlande Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributi- ves), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives).

H. Italie Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commercia- les.

I. Luxembourg Néant.

J. Pays-Bas Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l’assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.

K. Autriche Néant.

L. Portugal Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de vieillesse et de veuvage.

M. Finlande Néant.

N. Suède Toutes les demandes de pension de vieillesse de base et complémentaires, à l’exception des pensions visées à l’annexe IV, partie D.

O. Royaume-Uni Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l’exception de celles pour lesquelles:

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a) au cours d’un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975: i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de rési- dence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre Etat membre et ii) un (ou plus d’un) des exercices fiscaux visés au point i) n’est pas consi- déré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni; b) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’art. 46 par. 2 du règlement par l’application de péri- odes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation d’un autre Etat membre.

Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle.

D. Prestations et accords visés à l’art. 46ter, par. 2, point a) du règlement 1. Prestations visées à l’art. 46ter, par. 2, point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies: a) les prestations d’invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe; b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989; c) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux; d) l’allocation de veuvage de l’assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles; e) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécu- rité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base d’une pension d’invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l’art. 46, par. 1, point a) i); f) la pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 rela- tive à l’assurance généralisée des survivants; g) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nati- onale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93) ainsi que les sup- pléments de pension d’orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969;

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h) la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s’appliquait avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s’appliquant à partir de cette date. 2. Prestations visées à l’art. 46ter, par. 2, point b) du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure: a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé confor- mément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984; b) les pensions allemandes d’invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d’une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d’une période complémentaire déjà acquise; c) les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità); d) les pensions luxembourgeoises d’invalidité et de survivants; e) les pensions finlandaises d’emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale; f) les pensions suédoises d’invalidité et de survivant pour lesquelles est prise en compte une période fictive d’assurance et les pensions suédoises de vieil- lesse pour lesquelles est prise en compte une période fictive déjà acquise. g) les rentes (suisses) de survivants et d’invalidité selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982. 3. Accords visés à l’art. 46ter, par. 2, point b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive: La convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale. L’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Finlande.

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Annexe V (15)

Concordance des conditions relatives à l’état d’invalidité entre les législations des Etats membres

(Art. 40, par. 4 du règlement ) Belgique

Etats membres Régimes appliqués par les institutions des Etats Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s’impose la décision en cas de concordance membres ayant pris la décision reconnaissant l’état d’invalidité

Régime général Régime des mineurs Régime des marins OSSOM

Invalidité générale Invalidité professionnelle

France 1. Régime général:: – troisième groupe (tierce personne) – deuxième groupe Concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance – premier groupe

2. Régime agricole:

– invalidité générale totale – invaliditè générale des deux tiers Concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance – tierce personne

3. Régime minier:

– invalidité générale partielle – tierce personne Concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance – invalidité professionnelle Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance

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Etats membres Régimes appliqués par les institutions des Etats Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s’impose la décision en cas de concordance membres ayant pris la décision reconnaissant l’état d’invalidité

Régime général Régime des mineurs Régime des marins OSSOM

Invalidité générale Invalidité professionnelle

4. Régime des marins:

– invalidité générale Concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance – tierce personne – invalidité professionnelle Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance

Italie 1. Régime général: – invalidité ouvriers Non-concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance – invalidité employés

2. Régime des marins:

– inaptitude à la navigation Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance Non-concordance

Luxembourg – Invalidité ouvriers – Invalidité employés Concordance Concordance Concordance Concordance Non-concordance

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France

Etats membres Régimes appliquées par les Régimes appliqués par les instituions françaises auxquelles s’impose la décision en cas de concordance institutions des États membres ayant pris la Régime général Régime agricole Régime minier Régime des gens de mer décision reconnaissant l’état d’invalidité Premier Deuxième Troisième Invalidité Invalidité Tierce Invalidité Tierce Invalidité Invalidité Invalidité Tierce groupe groupe groupe 2/3 totale personne générale personne profession- générale profession- personne (tierce 2/3 nelle 2/3 nelle totale personne)

Belgique 1. Régime général Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- dance concor- concor- dance concor- concor- dance concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance

2. Régime minier:

– – invalidité générale Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- partielle dance concor- concor- dance concor- concor- dance concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance - – invalidité Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- professionnelle concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance** 3. Régime des marins Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- dance* concor- concor- dance* concor- concor- dance* concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance

Italie 1. Régime général: – invalidité ouvriers Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- dance concor- concor- dance concor- concor- dance concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance – invalidité employés Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- dance concor- concor- dance concor- concor- dance concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance

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Etats membres Régimes appliquées par les Régimes appliqués par les instituions françaises auxquelles s’impose la décision en cas de concordance institutions des États membres ayant pris la Régime général Régime agricole Régime minier Régime des gens de mer décision reconnaissant l’état d’invalidité Premier Deuxième Troisième Invalidité Invalidité Tierce Invalidité Tierce Invalidité Invalidité Invalidité Tierce groupe groupe groupe 2/3 totale personne générale personne profession- générale profession- personne (tierce 2/3 nelle 2/3 nelle totale personne)

2. Régime des marins:

– inaptitude Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- à la navigation concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance

Luxem- Invalidité ouvriers Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Concor- Non- Non- Non- Non- Non- bourg dance concor- concor- dance concor- concor- dance concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance Invalidité employés Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- Non- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance

* Pour autant que l’invalidité reconnue par l’institution belge soit générale. ** Uniquement si l’instution. belge a reconnu l’inaptitude à travailler au fond et à la surface.

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Italie

Etats membres Régimes appliqués par les institutions des Eats membres Régimes appliqués par les institutions italienne auxquelles s’impose la décision en cas de concordance ayant pris la décision reconnaissant l’état d’invalidité

Régime général Marins Inaptitude à la navigation Ouvriers Employés

Belgique 1. Régime général Non-concordance Non-concordance Non-concordance

2. Régime minier:

– invalidité générale partielle Concordance Concordance Non-concordance – invalidité professionnelle Non-concordance Non-concordance Non-concordance

3. Régime des marins: Non-concordance Non-concordance Non-concordance

France 1. Régime général: – troisième groupe (tierce personne) – deuxième groupe Concordance Concordance Concordance – premier groupe

2. Régime agricole:

– invalidité générale totale – invalidité générale partielle Non-concordance Non-concordance Non-concordance – tierce personne

3. Régime minier:

– invalidité générale partielle – tierce personne Concordance Concordance Non-concordance – invalidité professionnelle Non-concordance Non-concordance Non-concordance

4. Régime des marins:

– invalidité générale partielle Non-concordance Non-concordance Non-concordance – tierce personne – invalidité professionnelle

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Annexe VI

Modalités particulières d’application des législations de certains Etats membres (art. 89 du règlement)

A. Belgique

1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie

découle des dispositions du régime belge d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chap. 1 du règlement, y compris l’art. 35 par. 1, dans les conditions suivan- tes: a) en cas de séjour sur le territoire d’un Etat membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient: i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d’hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l’Etat de séjour; ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l’institution compétente belge au taux prévu par la législation de l’Etat de séjour; b) en cas de résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l’Etat de résidence à la condition de verser, à l’institution belge compé- tente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge. 2. Pour l’application, par l’institution compétente belge, des chap. 7 et 8 du titre III du règlement, l’enfant est considéré comme Etant élevé dans l’Etat membre sur le territoire duquel il réside. 3. Pour l’application de l’art. 46 par. 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d’assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d’invalidité et du régime des marins les périodes d’assurance vieil- lesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945. 4. Pour l’application de l’art. 40 par. 3 point a) ii), il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié Etait incapable de travailler au sens de la législation belge. 5. Les périodes d’assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l’entrée en vigueur de la législation sur l’incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accom- plies sous cette dernière législation, pour l’application de l’art. 46, par. 2 du règle- ment.

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6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne

l’acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimi- lées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées Etaient des journées de travail salarié. 7. Pour l’application des dispositions de l’art. 72 et de l’art. 79, par. 1, point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d’emploi et/ou d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d’avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés. 8. Pour l’application de l’art. 14bis, par. 2, 3 et 4, de l’art. 14quater, point a) et de l’art. 14quinquies du règlement (CEE) no 1408/71, on retient, pour le calcul des reve- nus d’activités professionnelles de l’année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l’année pendant laquelle ces revenus ont été perçus. Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l’art. 107 par. 5 du règlement (CEE) no 574/72. 9. Pour le calcul du montant théorique d’une pension d’invalidité, visé à l’art. 46 par. 2 du règlement, l’institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l’intéressé en dernier lieu. 10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d’assurance maladie-invalidité – qui subor- donne l’octroi du droit aux prestations également à une condition d’assurance au moment de la réalisation du risque – est censé l’être au moment de la réalisation du risque aux fins de l’application des dispositions du titre III, chap. 3 du règlement, s’il est assuré pour le même risque au titre de la législation d’un autre Etat membre. 11. Si, en application de l’art. 45 du règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l’art. 46, par. 2 du règlement:

a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’inva- lidité, si l’intéressé, au moment où s’est produite l’incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d’un autre Etat membre en tant que travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a) du règlement; b) conformément aux dispositions prévues par l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l’intéressé, au moment où s’est produite l’inca- pacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l’art. 1, point a) du règlement. 12. Le fait dommageable visé à l’art. 1 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un

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accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chap. 4 du titre III du règlement. B. Danemark 1. ... 2. En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, salariés ou non salariés, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l’art. 19, à l’art. 22, par. 1 et 3, à l’art. 25, par. 1 et 3, à l’art. 26, par. 1 et aux art. 28bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring). 3. a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que le Danemark. b) Pour le calcul de la pension, les périodes d’emploi salarié ou non salarié ac- complies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont consi- dérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre Etat membre. c) Pour le calcul de la pension, les périodes d’emploi salarié ou non salarié ac- complies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu’un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considé- rées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre Etat membre. d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront ce- pendant pas retenues lorsqu’elles coïncident avec les périodes prises en

considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre Etat membre, ou lors- qu’elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a béné- ficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront ce- pendant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale. 4. Les dispositions du règlement n’affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiate-

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ment avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les condi- tions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres Etats mem- bres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l’année précédant immédia- tement la date de la demande. 5. a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que le Danemark, a exercé son acti- vité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est déta- ché ou effectue une prestation de service dans un Etat membre autre que le Danemark. b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d’un Etat membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d’un Etat membre autre que le Danemark. 6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites lorsque l’intéressé n’a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée: a) il est tenu compte des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un Etat membre autre que le Danemark au cours desdites pério- des de référence pendant lesquelles l’intéressé n’a pas été soumis à la légi- slation danoise, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous cette der- nière législation et b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d’un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes ac- complies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.

7. L’art. 46bis, par. 3, point d) et l’art. 46quater, par. 1 et 3 du règlement et l’art. 7, par. 1 du règlement d’application ne s’appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.

8. Pour l’application de l’art. 67 du règlement, les prestations de chômage des

travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise. 9. Si le bénéficiaire d’une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre Etat membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l’art. 46bis, par. 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de

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base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.

10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au

Danemark: a) à laquelle les dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, ne sont pas ap- plicables et b) qui n’a pas droit à une pension danoise, peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des presta- tions en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d’assurance complémentaire person- nelle. La présente disposition s’applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d’une personne se trouvant dans cette situation.

C. Allemagne 1. Les dispositions de l’art. 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne. 2. a) La période forfaitaire d’imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déter- minée exclusivement en fonction des périodes allemandes. b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l’assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applica- ble. c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatz- zeiten), seule la législation allemande est applicable. 3. Si l’application du présent règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d’assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compen- sées. L’organisme allemand de liaison «assurance maladie – étranger» (Krankenver- sicherung – Ausland), Bonn, décide de cette compensation d’un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessai- res à la mise en œuvre de la compensation sont réparties entre l’ensemble des insti- tutions d’assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l’année précédente. 4. L’art. 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres Etats membres ainsi qu’aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres Etats membres, selon les modalités suivantes. Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l’assurance pension allemande: a) lorsque l’intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne;

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b) lorsque l’intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d’un autre Etat membre et qu’il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l’assurance pension allemande; c) lorsque l’intéressé, ressortissant d’un autre Etat membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d’un Etat tiers, qu’il a cotisé pendant soixante mois au moins à l’assurance pension allemande ou peut être admis à l’assu- rance volontaire en vertu de l’art. 232 du livre VI du code social et qu’il n’est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d’un autre Etat membre. 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d’institutions compétentes d’autres Etats membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l’assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d’assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institu- tions compétentes des autres Etats membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée. 10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l’assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l’intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pen- dant au moins un an sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et qu’il ne l’ait pas abandonnée seulement à titre temporaire. 11. Les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat membre, au titre d’un régime spécial d’assurance vieillesse d’exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satis- faire à la condition de durée d’assurance requise pour l’assujettissement à la cotisa- tion au sens de l’art. 27 de la loi sur l’assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte – GAL) à la condition:

a) que la déclaration motivant l’assujettissement soit déposée dans les délais prescrits et b) que, avant le dépôt de cette déclaration, l’intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne à la cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse des agriculteurs. 12. Les périodes d’assurance obligatoire accomplies sous la législation d’un autre Etat membre, soit au titre d’un régime spécial d’artisans ou, à défaut, au titre d’un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l’existence des dix-huit années de cotisations obligatoires

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requises pour l’exemption de l’affiliation obligatoire à l’assurance pension des artisans non salariés. 13. Pour l’application de la législation allemande sur l’affiliation obligatoire des pensionnés au régime d’assurance maladie prévu à l’art. 5, par. 1, point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB V) et à l’art. 56 de la loi de réforme de l’assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat membre, et durant lesquelles l’intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l’assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des pério- des d’assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies sous cette législation. 14. Pour l’octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, des prestations en espèces visées à l’art. 47, par. 1 du livre V du code social (SGB V), à l’art. 200, par. 2 et à l’art. 561, par. 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en République fédérale d’Allemagne. 15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu’ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d’assurance pension allemand ainsi qu’au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d’être couverts par l’assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, confor- mément à l’art. 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. L’intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d’être assujetti à l’assurance obliga- toire. L’art. 210, par. 6 du livre VI du code social n’est applicable qu’en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d’assu- rance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour

fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d’imputation suivant immédiate- ment les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées. 16. ...

17. Pour l’octroi des prestations aux personnes nécessitant des soins intensifs,

conformément aux art. 53 et suivants du livre V du code social (SGB V), dans le cadre de l’aide accordée sous forme de prestations en nature, l’institution du lieu de résidence tient compte des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accom- plies en vertu de la législation d’un autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies en vertu de la législation applicable à cette institution. 18. Le titulaire d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation allemande et d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation d’un autre Etat membre est censé, pour l’application de l’art. 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité s’il est, en vertu de l’art. 8, par. 1, point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l’obligation d’assurance maladie (Krankenversicherung).

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19. Une période d’assurance pour éducation d’enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l’enfant dans un autre Etat membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l’art. 6, par. 1 de la Mutterschutz- gesetz ou qu’il prenne un congé parental conformément à l’art. 15 de la Bundes- erziehungsgeldgesetz et n’ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l’art. 8 du SGB IV. 20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l’annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991. 21. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les disposi- tions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, ne s’appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d’un régime des fonction- naires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d’assurance maladie obligatoire. b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un Etat membre dont la législation prévoit: – que le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des condi- tions d’assurance ou d’emploi et – qu’aucune pension n’est due, sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l’Etat membre de résidence qu’elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l’Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une réfé- rence à l’art. 17bis du règlement.

22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les

dispositions de l’art. 27 du règlement sont réputées s’appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d’un autre Etat membre. 23. Le chap. 4 ne s’applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d’un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé.

D. Espagne 1. L’obligation d’exercer une activité salariée ou non, ou d’avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d’un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même Etat membre, prévue à l’art. 1, point a) iv) du présent règlement, n’est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal no 317/1985 du 6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d’employé au service d’une organisation internationale intergou- vernementale.

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2. Les avantages offerts par le décret royal no 2805/79 du 7 décembre 1979 sur

l’affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l’égalité de traitement aux ressortissants des autres Etats membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d’être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d’une organisation internationale.

3. a) Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l’exception du

régime des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judi- ciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’être assuré au titre de la législation espagnole est censé l’être encore au moment de la réalisa- tion du risque, aux fins de l’application des dispositions du titre III, chap. 3, du règlement, s’il est assuré au titre de la législation d’un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d’un autre Etat membre pour le même ris- que. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l’art. 48, par. 1. b) Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chap. 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l’art. 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat ne seront pri- ses en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime. 4. a) En application de l’art. 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur les bases de cotisations réelles de l’assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature. 5. Les périodes accomplies dans d’autres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’art. 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de

l’administration judiciaire, l’expression «acto de servicio» (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chap. 4, du règlement et aux fins de son application. 7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les disposi- tions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, ne s’appliquent pas aux bénéficiai- res du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’admi-

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nistration judiciaire qui sont couverts par le «Mutualismo administrativo» espagnol. b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un Etat membre dont la législation prévoit: – que le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des condi- tions d’assurance ou d’emploi et – qu’aucune pension n’est due, sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l’Etat membre de résidence qu’elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l’Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une réfé- rence à l’art. 17bis du règlement. 8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les disposi- tions de l’art. 27 du règlement sont réputées s’appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d’un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l’administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d’un autre Etat membre.

9. Le régime spécial des étudiants espagnols («Seguro escolar») ne se fonde pas,

pour la reconnaissance des prestations, sur l’accomplissement de périodes d’assu- rance, périodes d’emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l’art. 1, points r), s) et sbis), du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspon- dants. Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s’appliquera aux étu- diants qui sont ressortissants d’autres Etats membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole. E. France 1. a) L’allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l’allocation aux vieux travailleurs non salariés et l’allocation de vieillesse agricole sont accordées, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des au- tres Etats membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français. b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides. c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l’ouverture du droit à l’allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu’à l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d’activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d’activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des dépar- tements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

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2. L’allocation spéciale et l’indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu’aux travailleurs occupés dans les mines de France. 3. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle, la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres Etats membres dans les conditions suivantes: – l’activité professionnelle donnant lieu à l’assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le terri- toire de l’Etat membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortis- sant, – le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d’admission au bénéfice de la loi, justifier soit d’avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d’avoir été soumis à la législation fran- çaise, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée. Les conditions qui précèdent valent également pour l’application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s’affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l’intermédiaire de son employeur. 4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l’art. 14, par. 1 ou de l’art. 14bis, par. 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l’accompagnent sur le territoire de l’Etat membre sur lequel il effectue un tra- vail, aux prestations familiales suivantes: a) l’allocation pour jeune enfant servie jusqu’à l’âge de trois mois; b) les prestations familiales servies en application de l’art. 73 du règlement. 5. Pour le calcul du montant théorique visé à l’art. 46, par. 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l’institution compétente prend en considé- ration, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu’elle applique par le nombre

d’années correspondant à ces points. 6. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d’un Etat membre autre que la France, résident dans les départements fran- çais du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d’Alsace-Lorraine institué par les décrets no 46-1428 du 12 juin 1946 et no 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l’art. 19 du règlement. b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l’art. 25, par. 2 et 3 et des art. 28 et 29 du règlement.

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7. Nonobstant les art. 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l’allo- cation de garde d’enfant à domicile, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée et l’allocation parentale d’éducation ne sont accordées qu’aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français. 8. Tout travailleur salarié qui a cessé d’être assujetti à la législation française rela- tive à l’assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d’assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l’application des dispo- sitions du titre III chap. 3 du règlement, s’il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d’un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d’un autre Etat membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l’art. 48, par. 1. 9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travail- leur salarié pour l’application du chap. 3 du titre III du règlement s’entend con- jointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été soumis.

F. Grèce 1. ... 2. La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d’un Etat membre, conformément au deuxième alinéa. Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées: a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d’un Etat membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d’assurance pension grec ou b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volon- taire, pendant une période de mille cinq cents jours.

3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par

l’OGA, les périodes de pension dues en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle conformément à la législation d’un Etat membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu’elles coïncident avec des pério- des d’emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d’assurance au titre de la législation appliquée par l’OGA au sens défini au point r) de l’art. 1 du règlement. 4. Dans le cadre de la législation grecque, l’application de l’art. 49, par. 2 du règle- ment est subordonnée à la condition que le nouveau calcul visé à l’article précité ne se fasse pas au détriment de l’intéressé.

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5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d’assurance pension prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d’assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d’institutions grecques d’assurance légale de base, ces dispositions sont également applicables à des périodes d’assurance obligatoire de la branche «pensions», accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, relevant du champ d’application matériel du règlement. 6. Le travailleur assujetti jusqu’au 31 décembre 1992 à l’assurance obligatoire d’un autre Etat membre, et qui est soumis à l’assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un «ancien assuré» au sens des dispositions de la loi n° 2084/92. 7. Les fonctionnaires publics en activités ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leurs familles, couvertes par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de materni- té en cas de nécessité immédiate au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou lorsqu’ils s’y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l’autorisation préalable de l’institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l’art. 22, par. 1, points a) et c), à l’art. 22, par. 3 et à l’art. 31, point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux). 8. L’art. 22ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au per- sonnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé. 7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu’au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chap. 2 et 3, du règlement sont appli- cables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d’assurance dans un autre Etat membre, dans le cadre d’un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d’un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque. 8. Dans les cas où aucun droit à pension n’a été acquis dans le cadre d’un régime

spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l’application des dispositions de l’art. 43bis, par. 2, et de l’art. 51bis, par. 2, est sans préjudice de l’application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d’assurance d’un régime spécial des fonctionnaires au régime général d’assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.

G. Irlande 1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non sala- riés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l’art. 19, par. 1, à l’art. 22, par. 1 et 3, à l’art. 25, par. 1 et 3, à l’art. 26, par. 1 et aux art. 28bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l’ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l’institution d’un Etat membre autre que l’Irlande.

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2. Les membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d’un Etat membre autre que l’Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l’art. 18 du règlement, bénéficient, lorsqu’ils résident en Irlande, gratuitement de l’ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise. La charge des prestations ainsi servies incombe à l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié. Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l’institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise. 3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d’un acci- dent après avoir quitté le territoire d’un Etat membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d’un autre Etat membre, mais avant d’y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s’était produit sur le territoire irlandais et b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour détermi- ner si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation. 4. ... 5. Pour le calcul du salaire en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, nonobstant l’art. 23, par. 1, et l’art. 68, par. 1, du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre Etat membre, pendant la période de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, selon le cas. 6. Pour l’application de l’art. 40, par. 3, point a) ii), il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise. 7. Pour l’application de l’art. 44, par. 2, le travailleur salarié est censé avoir deman- dé expressément qu’il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à la- quelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s’il n’a pas pris effective-

ment sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse. 8. ... 9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l’expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l’Irlande en application de l’art. 69, par. 1 du règlement peut prétendre aux pres- tations de chômage, nonobstant l’art. 69, par. 2, s’il satisfait aux conditions fixées par ladite législation. 10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l’art. 13, par. 2, point f) du règlement ne peut: i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de sou- mission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement ni

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ii) faire de l’Irlande l’Etat compétent pour servir des prestations prévues par les art. 18 ou 38 ou par l’art. 39 par. 1 du règlement. 11. Le droit au complément de revenu familial au titre de la seule législation irlan- daise est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou en application des art. 73, 74, 77, 78 ou 78bis du règlement jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

H. Italie Néant.

I. Luxembourg 1. Par dérogation aux dispositions de l’art. 94 par. 2 du règlement, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d’assurance pension, d’invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l’application de cette législation que dans la mesure où l’intéressé justifie de six mois d’assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considéra- tion les périodes d’assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne. 2. Pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimi- lées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972. 3. L’art. 22, par. 2, deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux disposi- tions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l’autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l’étranger ne peut être refusée si le traitement néces- sité n’est pas possible au Grand-duché de Luxembourg.

4. En vue de la prise en compte de la période d’assurance prévue à l’art. 171,

point 7 du code des assurances sociales, l’institution luxembourgeoise tient compte des pé-riodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législa-tion luxembourgeoise.

5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au

moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu’il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s’établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l’échéance de la pension. 6. En cas de passage d’un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d’un autre Etat membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l’assurance rétroactive sont suspendues.

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7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.

8. Les personnes qui bénéficient d’une protection en matière d’assurance-maladie

au Grand-duché de Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre Etat membre sont dispensées de l’affiliation en tant qu’étudiant au titre de la législation du pays d’études.

J. Pays-Bas

1. Assurance frais de maladie

a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législa- tion néerlandaise, il y a lieu d’entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l’application du chap. 1 du titre III, la personne assurée ou coassurée en vertu de l’assurance visée par la loi néerlandaise sur les caisses de maladie. b) ... c) Pour l’application des art. 27 à 34 du règlement, sont assimilées aux pen- sions dues en vertu des dispositions légales mentionnées au point b) (invali- dité) et au point c) (vieillesse) de la déclaration des Pays-Bas au titre de l’art. 5 du règlement: – les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant nouvelle réglementation des pensions de fonctionnaires civils et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions civiles), – les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 445) portant nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions des militaires), – les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) por- tant nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (loi sur les pensions des chemins de fer), – les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS), – les prestations à titre de pension avant l’âge de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations à titre de re- traite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l’Etat ou par ou en vertu d’une convention collective de travail en matière de retraite anticipée, ou conformément à une réglementation à préciser par le conseil des caisses de maladie. d) Les membres de la famille résidant aux Pays-Bas visés à l’art. 19, par. 2 et le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 22, par. 1, point b) et par. 3 en relation avec le par. 1, point b), aux art. 25 et 26, qui ont droit à des prestations en vertu de la législation d’un au-

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tre Etat membre, ne sont pas assurés en vertu de la loi générale sur les frais de maladie exceptionnels (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 2. Application de la législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse généralisée (AOW) a) La réduction visée à l’art. 13, par. 1 de l’AOW n’est pas applicable aux an- nées civiles ou aux parties d’années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant les- quelles, tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, peut également obtenir l’assimilation le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus. b) La réduction visée à l’art. 13, par. 1 de l’AOW n’est pas applicable aux an- nées civiles ou aux parties d’années civiles antérieures à la date du 2 août

1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année,

la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un Etat membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d’années ci- viles coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu’ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d’années civiles à prendre en considération en vertu du point a). Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme titulaire. c) La réduction visée à l’art. 13, par. 2 de l’AOW n’est pas applicable aux an- nées civiles ou aux parties d’années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. d) La réduction visée à l’art. 13, par. 2 de l’AOW n’est pas applicable aux an- nées civiles ou aux parties d’années civiles antérieures à la date du 2 août

1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année,

le conjoint du titulaire a résidé dans un Etat membre autre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d’années civiles coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu’ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d’années civiles à prendre en considération en vertu du point a).

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e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres après l’âge de 59 ans accomplis et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces Etats mem- bres. f) Par dérogation à l’art. 45, par. 1, de l’AOW (loi relative à l’assurance géné- ralisée vieillesse) et à l’art. 63, par. 1, de l’ANW (loi relative à l’assurance généralisée des survivants), le conjoint d’un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d’assurance obligatoire qui réside dans un autre Etat membre que les Pays-Bas est autorisé à s’assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l’assurance obligatoire en vertu des législations précitées. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travail- leur salarié ou non salarié. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de la loi relative à l’assurance généralisée des survivants. En tout Etat de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans accomplis. La prime à acquitter par le conjoint d’un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d’assurance obligatoire de l’assurance vieillesse générali- sée et de l’assurance généralisée des survivants est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d’assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été per- çus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obliga- toire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d’assurance volontaire en vertu de l’assurance vieillesse généralisée et de l’assurance généralisée des survivants. g) L’autorisation visée au point f) n’est accordée que si le conjoint du travail-

leur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d’un an à compter du début de la période d’assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement. Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement an- térieure à cette date, le délai d’un an prend cours à la date du 2 août 1989. Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s’appliquent les dispositions de l’art. 14, par. 1, de l’art. 14bis, par. 1 ou de l’art. 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules disposi-

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tions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s’assurer librement. h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïnci- dent avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d’un Etat membre autre que les Pays-Bas sur l’assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle légi- slation. i) Sont uniquement considérées comme périodes d’assurance accomplies, aux fins de l’application de l’art. 46, par. 2, du règlement, les périodes d’assu- rance accomplies après l’âge de quinze ans révolus en vertu du régime d’assurance générale vieillesse (AOW). 3. Application de la législation néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’être assujetti à la législa- tion néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l’application des dispositions du titre III, chap. 3, du règlement, s’il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d’un autre Etat membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d’un autre Etat membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l’art. 48, par. 1. b) Si, en application de la lettre a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l’assurance généralisée des sur- vivants, cette pension est calculée conformément à l’art. 46, par. 2, du règlement. Pour l’application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d’assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur sala- rié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l’âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. c) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d’assurance ac-

complies sous la législation d’un autre Etat membre en matière de pensions ou rentes aux survivants. d) Sont uniquement considérées comme périodes d’assurance, aux fins de l’application de l’art. 46, par. 2, du règlement, les périodes d’assurance ac- complies après l’âge de quinze ans révolus en vertu de la législation néer- landaise.

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4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’être assuré au titre de la loi du 18 février 1966 relative à l’assurance contre l’incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l’incapacité de travail (AAW) et la loi du 24 avril 1997 sur l’assurance incapacité de travail des indépendants est censé l’être encore au moment de la réalisation du ris- que, aux fins de l’application des dispositions du titre III, chap. 3, du règle- ment, s’il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d’un autre Etat membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d’un autre Etat membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l’art. 48, par. 1. b) Si, en application du point a), l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l’art. 46, par. 2 du règlement: i) conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), si l’intéressé, au moment où s’est produite l’incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d’un autre Etat membre en tant que travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a), du règlement; ii) conformément aux dispositions prévues par la loi du 24 avril 1997 sur l’assurance incapacité de travail des indépendants, si l’intéressé, au moment où s’est produite l’incapacité du travail: – était assuré pour ce risque au titre de la législation d’un autre Etat membre sans avoir la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a), du règlement ou – n’était pas assuré pour ce risque au titre de la législation d’un autre Etat membre, mais peut faire valoir des droits à prestations en ver- tu de la législation d’un autre Etat membre. c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février

1966 précitée (WAO) ou à la loi du 24 avril 1997 sur l’assurance incapacité

de travail des indépendants, les institutions néerlandaises tiennent compte: – des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, – des périodes d’assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 pré- citée (WAO), – des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé après l’âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d’assurance ac- complies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), – des périodes d’assurance accomplies en application de la loi du 24 avril

1997 relative sur l’assurance-incapacité de travail des indépendants

(WAZ). d) Lors du calcul de la prestation d’invalidité néerlandaise en application de l’art. 40, par. 1, du règlement, il n’est pas tenu compte, par les organes néer- landais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation

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en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.

5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales

a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d’un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d’un autre Etat membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise. b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur sa- larié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme Etant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d’application visé à l’art. 98 du règlement.

6. Application de certaines dispositions transitoires

L’art. 45, par. 1, n’est pas d’application lors de l’appréciation du droit aux presta- tions en vertu des dispositions transitoires des législations sur l’assurance vieillesse généralisée (art. 46), sur l’assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l’assurance généralisée contre l’incapacité de travail. 7. Qualification pour l’application du titre II du règlement à un «directeur gros actionnaire» (directeur/grootaandeelhouder) d’une société à responsabilité limitée: La personne qui exerce aux Pays-Bas une activité, autre qu’une activité exercée dans le cadre d’une relation de travail, pour le compte d’une société à responsabilité limitée dans laquelle elle a un «intérêt considérable» au sens de la législation néer- landaise (c’est-à-dire un intérêt donnant au moins 50 % des droits de vote) est consi- dérée, pour l’application des dispositions du titre II du règlement, comme une per- sonne exerçant une activité salariée.

K. Autriche 1. L’application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autri- chien relatives au transfert des périodes d’assurance, par le versement d’un montant correspondant, en cas de passage d’un régime général à un régime spécial de fonc- tionnaires ou inversement. 2. Pour l’application de l’art. 46, par. 2, du règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d’une assurance supplé- mentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législa- tion autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s’ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l’art. 46, par. 2, du règlement. 3. Pour l’application de l’art. 46, par. 2, du règlement, lors de l’application de la législation autrichienne, le jour d’ouverture du droit à pension (Stichtag) est considé- ré comme la date de réalisation du risque.

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4. L’application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.

5. L’art. 22, par. 1, point a), du règlement s’applique également aux personnes

assurées contre la maladie dans le cadre d’une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze). 6. Aux fins de l’application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz – HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d’accidents du travail et de maladies profes- sionnelles. 7. L’allocation spéciale au titre de la loi sur l’allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l’application du règlement, comme pension de vieillesse.

L. Portugal En ce qui concerne les personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l’administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension.

M. Finlande 1. Pour déterminer s’il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l’éventualité ouvrant droit à pension et l’âge d’admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.

2. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a

terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s’applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (pé-riode future), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en Finlande. 3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu’une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l’examen de la demande de prestation, pour l’application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les deman- des adressées à un institution d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l’institution compétente en Finlande.

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4. Lors de l’application des dispositions du titre III, chap. 3, du règlement, le tra- vailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d’un autre Etat membre ou, lorsque tel n’est pas le cas, s’il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d’un autre Etat membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l’art. 48, par. 1.

5. Lorsqu’une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en

Finlande et que: a) les dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, ne s’appliquent pas et que b) elle n’a pas droit à une pension versée par la Finlande, elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu’aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d’assurance complémentaire personnelle.

N. Suède 1. Lors de l’application de l’art. 72 du règlement, pour déterminer le droit d’une personne à des prestations familiales, les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d’assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci. 2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d’assurance ou de résidence ne s’appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base. 3. Pour la détermination de leur droit à une pension d’invalidité ou de survie calcu- lée sur la base de périodes d’assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non salariés par un régime d’assurance ou de résidence d’un autre Etat auquel s’applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux condi- tions prévues par la législation suédoise en matière d’assurance et de revenu. 4. D’après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consa- crées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d’assu- rance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l’enfant et l’intéressé résident dans un autre Etat auquel s’applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l’enfant bénéficie d’un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.

5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en

Suède: a) à laquelle les dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables et b) qui n’a pas droit à une pension suédoise,

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est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes appli- cables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d’assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s’applique égale- ment au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d’une personne se trouvant dans cette situation.

O. Royaume-Uni 1. Lorsqu’une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu’elle demande, en raison d’incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d’un Etat membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar. 2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si: a) les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles ou que b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l’ex-conjoint, et que, en tout Etat de cause, le conjoint ou l’ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les dispositions du titre III chap. 3 du règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royau- me-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chap. 3 à une «période d’assurance» est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par: i) le conjoint ou l’ex-conjoint, si la demande émane d’une femme mariée, d’un veuf ou d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint ou ii) l’ex-conjoint, si la demande émane d’une veuve non bénéficiaire d’une prestation de survie immédiatement avant l’âge de la retraite, ou bénéficiaire uniquement d’une pension de veuve liée à l’âge, calculée en application de l’art. 46, par. 2, du règlement.

3. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni

sont servies à une personne en vertu de l’art. 71, par. 1, point a) ii) ou point b) ii), du règlement, les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d’un autre Etat membre sont considérées, pour l’ouverture du droit aux prestations pour en- fants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du

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Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord. b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l’exclusion de l’art. 13, par. 2, point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l’ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit): i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition; ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d’un autre Etat membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect cette condition. c) En ce qui concerne les demandes d’allocations familiales (family allowan- ces) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s’appliquent par analogie. 4. La prestation en faveur des veuves (widows’ payment) servie au titre de la légi- slation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chap. 3 du règlement, comme une pension de survivant. 5. Pour l’application de l’art. 10bis, par. 2, aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide (attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satis- faire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question. 6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d’un accident après avoir quitté le territoire d’un Etat membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d’un autre Etat membre, mais avant d’y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s’était produit sur le territoire du Royaume-Uni et

b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s’il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d’Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législa- tion de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

7. Le règlement ne s’applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-

Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un Etat tiers. 8. Pour l’application du titre III chap. 3 du règlement, il n’est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l’assuré sous la législation du Royaume-Uni,

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ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s’ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l’intéressé. 9. ...

10. Pour l’application du règlement relatif aux prestations non contributives de

l’assurance sociale et à l’assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) à Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un Etat membre. 11. Aux fins de l’application des art. 27, 28, 28bis, 29, 30 et 31 du présent règle- ment, les prestations dues à l’extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l’art. 95ter, par. 8, du présent règlement sont considérées comme des prestations d’invalidité. 12. Pour l’application de l’art. 10, par. 1, du règlement, le bénéficiaire d’une presta- tion due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d’un autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre Etat membre. 13.1. Pour le calcul du facteur «gain» en vue de la détermination du droit aux pres- tations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la légi- slation d’un autre Etat membre et qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes: a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987: i) pour chaque semaine d’assurance, d’emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l’intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d’un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salarié pour cette année d’imposition; ii) pour chaque semaine d’assurance, d’activité non salariée ou de rési- dence comme travailleur non salarié, l’intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié; b) périodes à partir du 6 avril 1987: i) pour chaque semaine d’assurance, d’emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l’intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdoma- daire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur sa- larié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine; ii) pour chaque semaine d’assurance, d’activité non salariée ou de rési- dence comme travailleur non salarié, l’intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

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c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d’une période assimilée à une période d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, l’intéressé est censé avoir bénéficié d’un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur «gain» global de cette année d’imposition au niveau requis pour faire de cette année d’imposition une année à prendre en compte au sens de la légi- slation du Royaume-Uni sur l’octroi de crédits de cotisations ou de salaires.

13.2. Pour l’application de l’art. 46, par. 2, point b), du règlement:

a) lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril

1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des

périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un Etat membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l’application du par. 1, point a) i) ou du par. 1, point b) i), donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l’application de l’art. 46, par. 2, point a), du règlement, l’intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante- deux semaines cette année-là dans l’autre Etat membre; b) lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas prise en compte au sens de la légis- lation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’art. 46, par. 2, point a), du règlement, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accom- plie cette année-là n’est pas prise en considération.

13.3. Pour la conversion du facteur «gain» en périodes d’assurance, le facteur

«gain» obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation. 14. Pour l’application de l’art. 40, par. 3, point a), il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni. 15.1. Pour le calcul, au titre de l’art. 46, par. 2, point a), du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni: a) les termes «gains», «cotisations» et «majorations» visés à l’art. 47, par. 1, point b), du règlement désignent les surplus de facteurs «gain» au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 (Social Security Pensions [Northern Ireland] Order 1975);

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b) une moyenne des surplus de facteurs «gain» est calculée conformément à l’art. 47, par. 1, point b), du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d’années d’imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d’année), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d’assurance en cause.

15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément

additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes «périodes d’assurance et de résidence» figurant à l’art. 46, par. 2, du règlement désignent les périodes d’assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l’expiration de la période de

trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l’art. 69, par. 1, du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l’art. 69, par. 2, s’il satisfait aux conditions fixées par ladite législation. 17. Aux fins de l’ouverture de droit à l’allocation d’incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l’exclusion de l’art. 13, par. 2, point f): a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre Etat membre; b) a droit à l’assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d’assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d’un autre Etat membre.

18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à

l’art. 13, par. 2, point f), du règlement ne peut: i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement ni ii) faire du Royaume-Uni l’Etat compétent pour servir les prestations pré- vues par les art. 18, 38 ou 39, par. 1, du règlement.

19. Sous réserve de toute convention conclue avec les Etats membres, aux fins de

l’art. 13, par. 2, point f), du règlement et de l’art. 10ter du règlement d’application, la législation du Royaume-Uni cessera d’être applicable à l’expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié: a) le jour où la résidence est transférée dans l’autre Etat membre visé à l’art. 13, par. 2, point f;

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b) le jour de la cessation de l’activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni; c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en ma- tière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquel- les le Royaume-Uni est l’Etat compétent) ou prestation de chômage qui: i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre Etat membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure, ii) a suivi immédiatement l’exercice d’une activité salariée ou non salariée dans un autre Etat membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni. 20. Le fait qu’une personne ait acquis la qualité d’assujetti à la législation d’un autre Etat membre, conformément à l’art. 13, par. 2, point f), du règlement, à l’art. 10ter du règlement d’application et au point 19, ne portera pas préjudice: a) à l’application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d’Etat com- pétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III, chap. 1 et chap. 2, section 1 et de l’art. 40, par. 2, du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de tra- vailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni; b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de tra- vailleur non salarié aux fins des chap. 7 et 8 du titre III du règlement ou des art. 10 ou 10bis du règlement d’exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chap. 1 du titre III puisse lui être servie conformément au point a). 21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d’un étudiant, l’art. 10bis, par. 2, du règlement ne s’applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées. 22. Le droit au crédit familial au titre de la seule législation du Royaume-Uni est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation irlandaise, ou en application des art. 73, 74, 77, 78 ou 78bis du règlement jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

Suisse 1. L’art. 2 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que l’art. 1 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être assurées à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.

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2. Lorsqu’une personne cesse d’être assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée. 3. Assurance obligatoire dans l’assurance-maladie suisse et possibilités d’exemption a) Sont assurées obligatoirement dans l’assurance-maladie suisse les personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement; ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l’Etat compétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement; iii) les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l’assurance suisse; iv) les membres de la famille de ces personnes ou d’un travailleur qui rési- de en Suisse et est assuré dans l’assurance-maladie suisse, lorsque ces membres de famille ne résident pas dans l’un des Etats suivants: Dane- mark, Espagne, Portugal, Suède, Royaume-Uni. b) Les personnes mentionnées à la let. a) peuvent sur demande être exemptées de l’assurance obligatoire si elles résident dans l’un des Etats suivants et prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: Allema- gne, Autriche, Finlande et, dans les cas visés sous la let. a) i)–iii), au Portu- gal. Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la sur- venance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque la demande est déposée après ce délai, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation.

4. Les personnes qui résident en Allemagne, Autriche, Belgique ou aux Pays-Bas

mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l’application par analogie de l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés. 5. Pour l’application des art. 22, 22a, 22b, 22c, 25 et 31 du règlement, l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés. 6. Le remboursement des prestations d’assurance-maladie versées par l’institution du lieu de résidence aux personnes visées au point 4 s’effectue conformément à l’art. 93 du règlement (CEE) no 574/72. 7. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère.

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8. Tout travailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assuré selon la législation suisse sur l’assurance-invalidité est considéré, pour l’application du titre III chap. 3 du règlement, comme assuré par cette assurance pour l’octroi d’une rente d’inva- lidité ordinaire a) pendant la durée d’un an à compter de l’interruption de travail ayant précédé l’invalidité, s’il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un ac- cident ou à une maladie et si l’invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’il était domicilié en Suisse; b) pour la période pendant laquelle il bénéficie de mesures de réadaptation de la part de l’assurance-invalidité après la cessation de son activité lucrative; il reste soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; c) dans les cas où les points a) et b) ne sont pas applicables, i) s’il est assuré au titre de la législation sur l’assurance-vieillesse, sur- vivants ou invalidité d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique à la date à laquelle le risque assuré est réalisé au sens de la législation suisse sur l’assurance-invalidité; ou ii) s’il a droit à une pension au titre de l’assurance-invalidité ou vieillesse d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique ou s’il perçoit une telle pension; ou iii) s’il est incapable de travailler alors qu’il est soumis à la législation d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique et a droit au versement de prestations de la part d’une assurance-maladie ou accident de cet Etat ou s’il reçoit une telle prestation; ou iv) s’il a droit, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l’assurance-chômage d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique ou s’il reçoit une telle prestation; ou v) s’il a travaillé en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois an- nées ayant immédiatement précédé la réalisation du risque selon la légi- slation suisse, il a versé des cotisations au titre de cette législation pen- dant au moins douze mois. 9. Le point 8, let. a), est applicable par analogie pour l’octroi de mesures de réadap- tation de l’assurance-invalidité suisse.

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Annexe VII

Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux Etats membres (art. 14quater point b) du règlement)

1. Exercice d’une activité non salariée en Belgique et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. 2. Exercice d’une activité non salariée au Danemark et d’une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant au Danemark. 3. Pour les régimes agricoles d’assurance accident et d’assurance vieillesse: exer- cice d’une activité non salariée agricole en Allemagne et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. 4. Exercice d’une activité non salariée en Espagne et d’une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant en Espagne. 5. Exercice d’une activité non salariée en France et d’une activité salariée dans un autre Etat membre, sauf le Luxembourg. 6. Exercice d’une activité non salariée: agricole en France et d’une activité salariée au Luxembourg. 7. Pour le régime d’assurance des non-salariés: exercice d’une activité non salariée en Grèce et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. 8. Exercice d’une activité non salariée en Italie et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. 9. … 10. Exercice d’une activité non salariée au Portugal et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. 11. Exercice d’une activité non salariée en Finlande et d’une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant en Finlande. 12. Exercice d’une activité non salariée en Suède et d’une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant en Suède. Exercice d’une activité non salariée en Suisse et d’une activité salariée dans tout autre Etat auquel le présent accord est applicable.

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Annexe VIII

Régimes qui prévoient pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires spéciales (art. 78bis du règlement)

A. Belgique a) Allocations familiales prévues par les lois coordonnées relatives aux alloca- tions familiales pour travailleurs salariés b) Prestations familiales prévues par la législation relative aux prestations fami- liales des travailleurs indépendants c) Prestations familiales prévues dans le régime des anciens employés du Con- go belge et du Rwanda-Urundi.

B. Danemark Les allocations familiales spéciales pour enfants à charge ainsi que les allocations familiales ordinaires ou supplémentaires allouées lorsque le détenteur de l’autorité parentale est le seul soutien de famille. En outre, les prestations familiales servies à tous les enfants de moins de 18 ans lorsqu’ils résident au Danemark et lorsque le détenteur de l’autorité parentale est assujetti pleinement à l’impôt en vertu du choix danois.

C. Allemagne Néant

D. Espagne Néant

E. France L’ensemblée des régimes de base de sécurité sociale, à l’exception des régimes spéciaux de travailleursalariés (fonctionnaires, ouvriers de l’État, marins, clercs de notaire, agents d’EDF-GDF, de la SNCF et de la RATP, personnels de l’Opéra et de la Comédie française...) autres que le régime des travailleurs des mines.

F. Grèce Néant

G. Irlande Les prestations pour enfants, l’allocation (contributive) pour orphelin et les complé- ments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare Consolidation Act 1993] et de ses modifications ultérieures.

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H. Italie Néant

I. Luxembourg Néant

J. Pays-Bas Néant

K. Autriche Néant

L. Portugal Néant

M. Finlande Néant

N. Suède Néant

O. Royaume-Uni

1. Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Dispositions de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act), de 1992, et de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act], de 1992, relatives aux prestations pour enfants (y compris des taux éventuellement plus élevés pour les parents isolés); allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et allocations pour tuteurs.

2. Gibraltar

Dispositions du règlement relatif à la sécurité sociale (régime ouvert de prestations à long terme [Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1997, et du règlement relatif à la sécurité sociale (régime fermé de prestations à long terme) [Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1996, concernant la majoration des allocations pour enfants à charge versées aux pension- nés et l’allocation pour tuteurs.

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Titre I Dispositions générales Définitions Art. 1 Personnes couvertes Art. 2 Egalité de traitement Art. 3 Champ d’application matériel Art. 4 Déclarations des Etats membres concernant le champ d’application du présent règlement Art. 5 Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue Art. 6 Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte Art. 7 Conclusion de conventions entre Etats membres Art. 8 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée Art. 9 Prolongation de la période de référence Art. 9bis Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations Art. 10 Prestations spéciales à caractère non contributif Art. 10bis Revalorisation des prestations Art. 11 Non-cumul de prestations Art. 12

Titre II Détermination de la législation applicable Règles générales Art. 13 Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée Art. 14 Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée Art. 14bis Règles particulières applicables aux gens de mer Art. 14ter Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non sa- lariée sur le territoire de différents Etats membres Art. 14quater Dispositions diverses Art. 14quinquies Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simulta- nément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d’un ou de plusieurs autres Etats membres Art. 14sexies

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Règles particulières applicables aux fonctionnaires employés simultanément dans plusieurs Etats membres et relevant dans un de ces Etats d’un régime spécial Art. 14septies Règles concernant l’assurance volontaire ou l’assurance facultative continuée Art. 15 Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes Art. 16 Exceptions aux dispositions des art. 13 à 16 Art. 17 Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres Art. 17bis

Titre III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre I Maladie et maternité Section 1 Dispositions communes Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence Art. 18 Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales Art. 19 Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières Art. 20 Séjour ou transfert de résidence dans l’Etat compétent Art. 21 Séjour hors de l’Etat compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre Etat membre au cours d’une mala- die ou d’une maternité – Nécessité de se rendre dans un autre Etat membre pour recevoir des soins appropriés Art. 22 Règles particulières pour certaines catégories de personnes Art. 22bis Activité exercée dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Séjour dans l’Etat où est exercée l’activité Art. 22ter Art. 22quater Calcul des prestations en espèces Art. 23 Prestations en nature de grande importance Art. 24

282 à 294

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Section 3 Chômeurs et membres de leur famille Art. 25 Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet Art. 25bis Section 4 Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l’institution qui était compé- tente en dernier lieu Art. 26 Section 5 Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence Art. 27 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs Etats, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence Art. 28 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs Etats membres autres que le pays de rési- dence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays Art. 28bis Résidence des membres de la famille dans un Etat autre que celui où réside le titulaire – Transfert de résidence dans l’Etat où réside le titulaire Art. 29 Prestations en nature de grande importance Art. 30 Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un Etat autre que celui où ils ont leur résidence Art. 31 Art. 32 Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes Art. 33 Dispositions générales Art. 34 Section 5bis Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et membres de leur famille Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille Art. 34bis Dispositions communes Art. 34ter Section 6 Dispositions diverses Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour – Affection préexistante – Durée maximale d’octroi des prestations Art. 35

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Section 7 Remboursements entre institutions Art. 36

Chapitre 2 Invalidité Section 1 Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance Dispositions générales Art. 37 Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations Art. 38 Liquidation des prestations Art. 39 Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d’invalidité dépend de la durée des périodes d’assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1 Dispositions générales Art. 40 Section 3 Aggravation d’une invalidité Art. 41 Section 4 Reprise du service des prestations après suspension ou suppression – Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse – Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l’article 39 Détermination de l’institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d’invalidité Art. 42 Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse – Nouveau calcul des prestations liquidées au ti- tre de l’art. 39 Art. 43 Section 5 Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

284 à 294

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Chapitre 3 Vieillesse et décès (pensions) Dispositions générales concernant la liquidation des pres- tations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été as- sujetti à la législation de deux ou plusieurs Etats membres Art. 44 Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations Art. 45 Liquidation des prestations Art. 46 Dispositions générales relatives aux clauses de réduction de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des Etats membres Art. 46bis Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres Art. 46ter Dispositions particulières applicables en cas de cumul d’une prestation ou de plusieurs prestations visées à l’art. 46bis par. 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d’autres revenus, lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés Art. 46quater Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations Art. 47 Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année Art. 48 Calcul des prestations lorsque l’intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu’il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse Art. 49 Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents Etats membres n’atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel réside le bénéficiaire Art. 50

Revalorisation et nouveau calcul des prestations Art. 51 Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires Art. 51bis

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Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Section 1 Droit aux prestations Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales Art. 52 Travailleurs frontaliers – Règle particulière Art. 53 Séjour ou transfert de résidence dans l’Etat compétent Art. 54 Séjour hors de l’Etat compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre Etat membre après survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle – Nécessité de se rendre dans un autre Etat membre pour percevoir des soins appropriés Art. 55 Accidents de trajet Art. 56 Prestations pour maladie professionnelle si l’intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs Etats membres Art. 57 Calcul des prestations en espèces Art. 58 Frais de transport de la victime Art. 59 Section 2 Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée Art. 60 Section 3 Dispositions diverses Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations Art. 61 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour – Durée maximale de ces prestations Art. 62 Section 4 Remboursements entre institutions Art. 63 Section 5 Etudiants

Chapitre 5 Allocations de décès Totalisation des périodes d’assurance ou de résidence Art. 64 Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 65

286 à 294

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Service des prestations en cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un Etat autre que celui où se trouve l’institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature Art. 66 Etudiants Art. 66bis

Chapitre 6 Chômage Section 1 Dispositions communes Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi Art. 67 Calcul des prestations Art. 68 Section 2 Chômeurs se rendant dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Conditions et limites du maintien du droit aux prestations Art. 69 Service des prestations et remboursements Art. 70 Section 3 Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 71 Section 4 Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

Chapitre 7 Prestations familiales Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée Art. 72 Travailleurs salariés en chômage complet Art. 72bis Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 73 Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 74 Service des prestations Art. 75 Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’Etat compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des mem- bres de la famille Art. 76 Etudiants Art. 76bis

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Chapitre 8 Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes Art. 77 Orphelins Art. 78 Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins Art. 79 Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d’un régime spécial des fonctionnaires Art. 79bis

Titre IV Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants Composition et fonctionnement Art. 80 Tâches de la commission administrative Art. 81

Ttitre V Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants Création, composition et fonctionnement Art. 82 Tâches du comité consultatif Art. 83

Titre VI Dispositions diverses Coopération des autorités compétentes Art. 84 Exemptions ou réductions de taxes – Dispense de visa de légalisation Art. 85 Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction d’un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 86 Expertises médicales Art. 87 Tranferts, d’un Etat membre à l’autre, de sommes dues en application du présent règlement Art. 88 Modalités particulières d’application de certaines législations Art. 89 Art. 90 Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l’Etat compétent Art. 91 Recouvrement de cotisations Art. 92 Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables Art. 93

288 à 294

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. O CEE RO 2004

Titre VII Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés Art. 94 Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés Art. 95 Dispositions transitoires pour l’application du règlement Dispositions transitoires pour l’application du règlement Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) no 1606/98 Art. 95quater Dispositions transitoires applicables aux étudiants Art. 95quinquies Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) no 1399/1999 Art. 95sexies Accords relatifs au remboursement entre institutions Art. 96 Notifications concernant certaines dispositions Art. 97 Règlement d’application Art. 98

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. O CEE RO 2004

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Règlement (CEE) n<sup>o</sup> 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes) | Lexipedia | Lexipedia