AS 2004 1277
Décision n<sup>o</sup> 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
Décision no 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) du 15 juillet 2003
Entrée en vigueur le 15 juillet 2003 avec effet au 1er juin 20021
Texte original Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la, Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et notamment ses art. 14 et 18, considérant ce qui suit: 1. L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.
2. L’annexe II de l’accord fait notamment référence aux règlements (CEE)
no 1408/713 et (CEE) no 574/724 du Conseil, mis à jour par le règlement (CE) no 118/975, ainsi qu’aux règlements modificatifs ultérieurs jusqu’au règlement (CE) no 307/19996. 3. Depuis la date de la signature de l’accord, les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ont été modifiés à plusieurs reprises. En conséquence, il est à présent nécessaire d’insérer dans l’accord, et plus précisément à l’annexe II, les
1 Voir art. 2, par. 2 et 3, de la décision concernant les dispositions particulières d’entrée en vigueur. 2 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529 3 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).
4 JO L 74 du 27.3.1972. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).
5 JO L 28 du 30.1.1997, p. 1.
6 JO L 38 du 12.2.1999, p. 1.
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actes modificatifs pertinents, à savoir les règlements (CE) no 1399/19997, (CE) no 1386/2001, (CE) no 89/2001 de la Commission8 et (CE) no 410/2002. 4. L’allocation pour impotents instaurée par la législation suisse devrait être inscrite à l’annexe II bis du règlement (CE) no 1408/71, comme prévu par le protocole à l’annexe II de l’accord, les actes relatifs à cette prestation ayant été modifiés afin de préciser qu’elle est financée exclusivement par les autorités publiques. 5. Les conditions et les effets de l’option consistant à demander d’être exempté de l’assurance maladie obligatoire suisse doivent être précisés, notamment en ce qui concerne les délais de présentation d’une demande d’exemption, les effets de celle- ci pour les membres de la famille qui résident dans le même Etat membre, la réparti- tion des coûts des prestations de maladie en nature entre l’assurance accidents suisse et l’assurance maladie d’un État membre en cas d’accidents non liés au travail et le droit à des prestations de maladie en nature lors d’un séjour en Suisse. 6. A la suite d’une modification apportée au régime d’assurance invalidité suisse, les dispositions actuelles de l’annexe II relatives à l’octroi d’une pension d’invalidité et au droit à des mesures de réadaptation devraient être modifiées.
7. En raison de changements survenus en Suisse dans leur champ de compétence ou
leur dénomination, il convient de modifier les références aux ministères et institu- tions concernés.
8. La nature complexe et technique de la coordination des systèmes de sécurité
sociale requiert une action effective et cohérente via l’application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes. 9. Il est dans l’intérêt des personnes couvertes par l’accord que tout effet négatif découlant de l’application de règles de coordination différentes par les parties contractantes soit supprimé, ou au moins limité dans le temps.
10. Les modifications de l’annexe II devraient dès lors prendre effet à la date
d’entrée en vigueur de l’accord, sauf pour ce qui concerne la suppression ou la limitation de la possibilité d’être exempté de l’assurance maladie obligatoire suisse pour les personnes résidant au Portugal et en Finlande, qui doivent prendre effet le décide:
Art. 1 L’annexe II de l’accord est modifiée conformément à l’annexe de la présente déci- sion.
7 JO L 164 du 30.6.1999, p. 1.
8 JO L 14 du 18.1.2001, p. 16.
Libre circulation des personnes. Comité mixte UE-Suisse. Sécurité sociale. Décision no 2/2003 RO 2004
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte. Elle s’applique à compter du 1er juin 2002, sauf pour ce qui concerne la modification du point 3 b) de l’annexe II de l’accord supprimant ou limitant la possibilité d’être exempté de l’assurance maladie obligatoire suisse pour les personnes résidant au Portugal et en Finlande, qui prend effet à compter du 1er juin 2003. De même, à partir de cette dernière date, les effets des exemptions de l’assurance maladie obligatoire suisse qui pourront avoir été octroyées à des personnes résidant au Portugal cesseront.
Art. 3 La présente décision sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
Pour le Comité mixte: Le président, Matthias Brinkmann
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Annexe
L’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1. Sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», sous le point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71», après «399 R 0307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil...», le texte suivant est inséré: «399 R 1399: Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communau- té, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).
301 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala- riés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).»
2. Sous le titre «Aux fins du présent Accord, le règlement est adapté comme
suit:», le point 1 de la section A de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit: a) au point h) concernant l’annexe IIbis, après le point a), un nouveau point a1) est inséré: «a1) L’allocation pour impotent [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI)9 et loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)10 dans leurs ver- sions révisées du 8 octobre 1999].»; b) au point 1 o), concernant l’annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibi- lités d’exemption. a) Les dispositions légales suisses sur l’assurance maladie obligatoire sont applicables aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:
9 RS 831.20 10 RS 831.10
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i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement; ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l’Etat com- pétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement; iii) les personnes admises au bénéfice de prestations de chômage de l’assurance suisse; iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l’assurance maladie suisse, lorsque ces membres de la famille ne résident pas dans l’un des Etats suivants: Danemark, Espagne, Portugal, Suède et Royaume-Uni; v) les membres de la famille, des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l’assurance mala- die suisse, lorsque ces membres de la famille ne rési- dent pas dans l’un des Etats suivants: Danemark, Por- tugal, Suède et Royaume-Uni. On entend par ‹membres de la famille› les personnes définies comme membres de la famille dans la législa- tion de l’Etat de résidence. b) Les personnes visées au point a) peuvent sur demande être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans les cas visés au point a) iv) et v), Finlande. Cette demande: aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption déploie ses effets dès le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire; bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat.»; c) au point 1 o), après le point 3, les points suivants sont insérés: «3bis. Lorsqu’une personne soumise aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement est assujettie pour l’assurance maladie aux dispositions légales d’un autre Etat partie au présent accord en application du point 3 b), les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’institu- tion d’assurance maladie de l’autre Etat, lorsqu’il existe un droit
à ces prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et
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les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence. 3ter. Les personnes qui travaillent mais ne résident pas en Suisse et qui sont affiliées à l’assurance maladie légale de leur Etat de rési- dence en application du point 3 b), bénéficient des dispositions de l’art. 22, par. 1, point a), pour tout état venant à nécessiter des prestations lors d’un séjour en Suisse.»; d) le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8) Sans préjudice des dispositions du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assujetti à la législation suisse sur l’assurance invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant une durée d’un an à compter du jour de l’interruption du travail ayant précédé l’invalidité s’il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie et si l’invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité comme s’il était domicilié en Suisse. Cette disposition ne s’applique pas s’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre conformément à l’art. 13, par. 2, points a) à e), aux art. 14 à 14 septies ou à l’art. 17 du règle- ment.»; e) le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9) Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou d’une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidi- té, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.»
3. Sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 2
«Règlement (CE) no 574/72», après «399 R 0307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil…», il est inséré ce qui suit: «399 R 1399: Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communau- té, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).
Libre circulation des personnes. Comité mixte UE-Suisse. Sécurité sociale. Décision no 2/2003 RO 2004
301 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala- riés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).
301 R 0089: Règlement (CE) no 89/2001 de la Commission du 17 janvier
2001 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modali-
tés d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sa- lariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).
302 R 0410: Règlement (CE) no 410/2002 de la Commission du 27 février
2002 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modali-
tés d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).» 4) Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 2 de la section A de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit: a) au point 2 a) concernant l’annexe 1, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Ber- na – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.» b) au point 2 d) concernant l’annexe 4, le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Chômage. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavo- ro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.» c) le point 2 g) concernant l’annexe 7 est remplacé par le texte suivant: «Suisse UBS SA, Genève – Genf – Ginevra – Geneva» d) au point 2 j) concernant l’annexe 10: aa) au point 3 de la version anglaise, les mots «Gemeindeverwaltung – Administration communale – Amministrazione communale» sont supprimés;
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bb) au point 5 de la version anglaise, les mots «Gemeindeverwaltung – Administration communale – Amministrazione communale» sont insérés avant l’expression entre parenthèses «the local authority at the place of residence»; cc) au point 6, la dénomination «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Berne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» est remplacée par la dénomination suivante: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Se- gretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna – (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne)»; dd) au point 7 c), la dénomination «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Berne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» est remplacée par la dénomination suivante: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Se- gretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna – (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).»
5. La section B de l’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 4.23, «387 D XXX» est remplacé par «387 Y 1009 (01)»; b) au point 4.25, «388 D XXX» est remplacé par «388 Y 0309 (01)»; c) au point 4.26, «388 D XXX» est remplacé par «388 Y 0309 (03)»; d) au point 4.29, «389 D XXX» est remplacé par «389 Y 1115 (01)»; e) au point 4.30, «390 D XXX» est remplacé par «390 Y 0412 (01)»; f) au point 4.31, «390 D XXX» est remplacé par «390 Y 0412 (02)»; g) au point 4.32, «390 D XXX» est remplacé par «390 Y 0412 (03)»; h) au point 4.33, «390 D XXX» est remplacé par «390 Y 0330 (01)»; i) les points 4.16, 4.46 et 4.47 sont supprimés; j) au point 4.38: – au point 1 a), la mention «Assurance invalidité» est remplacée par les termes «Assurance vieillesse, survivants et invalidité», – au point 2, la dénomination «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Berne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» est remplacée par la dénomination suivante: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Ber- na/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
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k) après le point 4.55, les points suivants sont insérés: «4.56. 399 D 0370: Décision no 171 du 9 décembre 1998 portant modification de la décision no 135 du 1er juillet 1987 concer- nant l’octroi des prestations en nature visées à l’art. 17, par. 7, et à l’art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d’urgence au sens de l’art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d’urgence absolue au sens de l’art. 17, par. 7, et de l’art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 143 du 8.6.1999, p. 11).
4.57. 399 D 0371: Décision no 172 du 9 décembre 1998 concernant le
modèle des formulaires nécessaires à l’application des règle- ments (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101) (JO L 143 du 6.8.1999, p. 13).
4.58. 300 D 0129(01): Décision no 173 du 9 décembre 1998 concer-
nant les modalités communes adoptées par les États membres en vue du remboursement entre les institutions après le passage à l’euro (JO C 27 du 29.1.2000, p. 21).
4.59. 300 D 0141: Décision no 174 du 20 avril 1999 concernant
l’interprétation de l’art. 22bis du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 47 du 19.2.2000, p. 30).
4.60. 300 D 0142: Décision no 175 du 23 juin 1999 concernant
l’interprétation de la notion de ‹prestations en nature› en cas de maladie ou de maternité visée à l’art. 19, par. 1 et 2, aux articles par. 1, ainsi qu’aux art. 28bis, 29, 31, 34 bis et 34ter du règle- ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil et concernant la détermina- tion des montants à rembourser en vertu des art. 93, 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 ainsi que les avances à verser en application du par. 4 de l’art. 102 du même règlement (JO L 47 du 19.2.2000, p. 32).
4.61. 300 D 0582: Décision no 176 du 24 juin 1999 concernant le
remboursement par l’institution compétente d’un État membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l’art. 34, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 (96/249/CE) (JO L 243 du 28.9.2000, p. 42).
4.62. 300 D 0748: Décision no 177 du 5 octobre 1999 concernant les
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 128 et E 128B) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 65).
4.63. 300 D 0749: Décision no 178 du 9 décembre 1999 sur l’inter-
prétation de l’art. 111, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 302 du 1.12.2000, p. 71).
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4.64. 302 D 0154: Décision no 179 du 18 avril 2000 concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l’application des règle- ments (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111, E 111 B, E 113 à E 118 et E 125 à E 127) (JO L 54 du 25.2.2002, p. 1).
4.65. 301 D 0070: Décision no 180 du 15 février 2000 concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l’application des règle- ments (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 211 et E 212) (JO L 23 du 25.1.2001, p. 33).
4.66. 301 D 0891: Décision no 181 du 13 décembre 2000 concernant
l’interprétation de l’art. 14, par. 1, de l’art. 14bis, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatifs à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (JO L 329 du 14.12.2001, p. 73).
4.67. 301 D 0655: Décision no 182 du 13 décembre 2000 concernant
l’établissement d’un cadre commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension (JO L 230 du 28.8.2001, p. 20).
4.68. 302 D 0155: Décision no 183 du 27 juin 2001 concernant
l’interprétation de l’art. 22, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les prestations relatives à la grossesse et à l’accouchement (JO L 54 du 25.2.2002, p. 39).»