AS 2005 4487
Ordonnance sur les règles de la circulation routière
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 17 août 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
Art. 3a Port de la ceinture de sécurité (art. 57, al. 5, LCR) 1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes.
2 Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:
a. les personnes qui, sur présentation d’une attestation médicale, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes une attestation médi- cale de dispense conforme à la directive 2003/20/CE. b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h; c. les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h; d. les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l’allure du pas; e. les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concession- naires;
1 RS 741.11
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f. les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particu- lière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées. 3 Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.
4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, sauf sur les sièges spécialement
admis pour les enfants, les enfants de moins de sept ans doivent être attachés par un dispositif de retenue pour enfant (p. ex. un siège d’enfant) homologué selon le règlement ECE n° 442. Les enfants de sept à douze ans doivent être attachés par un tel dispositif de retenue pour enfant ou par les ceintures de sécurité existantes.
Art. 3b Port du casque (art. 57, al. 5, LCR) 1 Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricy- cles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur doivent porter pendant le trajet un casque homologué, conformément aux dispositions du règlement ECE n° 223.
2 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque selon l’al. 1:
a. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h; b. les conducteurs et passagers circulant dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h; c. les conducteurs et passagers se trouvant dans des cabines fermées; d. les conducteurs et passagers occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; e. les conducteurs et passagers de véhicules dont la vitesse maximale, par cons- truction, n’excède pas 20 km/h. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter pendant le trajet un casque homo- logué.
4 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque selon l’al. 3:
a. les conducteurs qui, sur présentation d’une attestation médicale, prouvent que le port du casque ne peut pas leur être imposé; b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent; c. les conducteurs circulant dans l’enceinte d’une entreprise; d. les conducteurs d’une chaise d’invalide (art. 18, let. c, de l’O du 19 juin
1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules rou-
tiers4 [OETV]);
2 RS 741.41 annexe 2
3 RS 741.41 annexe 2
4 RS 741.41
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e. les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n’excède pas
20 km/h, y compris les cyclomoteurs légers.
Art. 11, al. 2, let. a
2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:
a. si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
Art. 20, al. 3 Abrogé
Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite (art. 57, al. 1, LCR) 1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour person- nes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR5): a. stationner au maximum deux heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas; b. stationner sur les places de parc au maximum six heures de plus que la durée de parcage autorisée; c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indi- quées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de ren- contre; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
2 Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que:
a. si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement; b. s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats; c. si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite. 3 Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploi- tées à titre privé. 4 La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule, avec un disque de stationnement (annexe 3, ch. 1, OSR).
5 RS 741.21
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5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap
moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l’autorité cantonale.
Art. 35, al. 1 1 Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.
Art. 40, al. 2 2 La piste cyclable ne peut être empruntée par des cycles tirant une remorque que si la circulation des autres cycles n’en est pas entravée. Les piétons y sont admis lors- qu’ils ne disposent pas d’un trottoir ou d’un chemin pour piétons.
Art. 41, al. 4 Abrogé
Art. 43, al. 1, let. d 1 Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d’autres cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: d. dans les zones de rencontre.
Art. 43a Chaises d’invalides (art. 43, al. 2, LCR) 1 Les chaises d’invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. Les conducteurs de chaises d’invalides doivent adapter en permanence leur vitesse et leur conduite aux circonstances. 2 Les chaises d’invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand elles circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les chaises d’invalides doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munies de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.
Art. 48, al. 4 Abrogé
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Art. 60, al. 2
2 Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles ne
doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus d’utiliser les places autorisées; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur place assise.
Art. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles (art. 30, al. 1, LCR) 1 Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses. 2 Sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques, les enfants n’ayant pas sept ans révolus doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou placés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité.
3 Le personnel peut également être transporté sur la surface de charge ou sur le
chargement des véhicules agricoles et des remorques dans le rayon local, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes. 4 Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d’exercices hors service de sociétés militaires ou de cortèges, etc., l’autorité cantonale peut autoriser le transport d’autres personnes encore, au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s’imposent.
5 Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile
affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.
Art. 62 Abrogé
Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles (art. 30, al. 1, LCR) 1 Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation.
2 Ne peuvent prendre place dans un side-car qu’autant de personnes qu’il y a de
places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.
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3 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:
a. sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu’il y a de paires de pé- dales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s’ils peu- vent actionner les pédales en étant assis; b. sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV6 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur une chaise d’invalide; c. sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle/chaise d’invalide, une personne handicapée, ou d. sur une remorque pour cycles munie de sièges protégés, attelée à un cycle à une ou à deux places, au maximum deux enfants. 4 Outre les possibilités prévues à l’al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste. 5 Les conducteurs de cyclomoteurs peuvent transporter un seul enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité ou une personne handicapée sur un élément remorqué. Les usagers de cyclomoteurs légers peuvent transporter des personnes conformé- ment aux dispositions des al. 3, let. b à d, et 4. 6 Sur les cycles à voies multiples, l’autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.
Art. 86, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles (véhicules agricoles) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses de caractère agricole, c’est-à-dire: c. des transports de personnes liés à l’exploitation d’une entreprise agricole.
Art. 90, al. 3 3 L’autorité cantonale peut permettre l’emploi de véhicules automobiles agricoles pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l’assurance, l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules7 s’applique par analogie.
Art. 94, al. 3 3 Sont admises toutefois, avec l’autorisation des cantons, les courses de motocycles sur gazon, les courses mettant en jeu l’habileté des concurrents à circuler sur un terrain difficile, les courses de véhicules spéciaux dont la cylindrée n’excède pas
250 cm3, telles que les courses dites de karts, et les slaloms pour automobiles.
6 RS 741.41 7 RS 741.31
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II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2006.
2 L’art. 61, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2008.
17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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