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AS 2005 4655

Ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée

Ordonnance sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée

Modification du 2 septembre 2005

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFE sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée

Préambule vu la disposition transitoire B, al. 1, let. c, de la modification du 17 décembre 20042 de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)3, vu l’art. 57, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4, vu l’art. 26 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)5,

Art. 1 Conditions d’obtention 1 Dans les domaines d’études mentionnés à l’art. 1, al. 1, let. a à f, LHES, un titre HES peut être décerné aux personnes: a. qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une éco- le supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL); b. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau univer- sitaire.

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Obtention à posteriori du titre d’une haute école spécialisée RO 2005

2 Dans les domaines d’études mentionnés à l’art. 1, al. 1, let. h à k, LHES, les con- ditions d’obtention d’un titre HES pour les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnais- sance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées6, dans la version du 31 août 2004.

Art. 2 Pratique professionnelle reconnue Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, toute activité professionnelle exercée après l’obtention du diplôme ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL dans le champ professionnel pertinent.

Art. 3 Cours postgrade de niveau universitaire Pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits selon le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). Un crédit équivaut à un volume de travail de 25 à 30 heures, selon l’art. 2, al. 2, des directives du 5 décembre 2002 du Conseil des hautes écoles spécialisées7 pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédago- giques, dans la version du 1er avril 2004.

Art. 4, al. 1 et 2 1 La demande doit contenir le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant, ainsi que des indications relatives à son diplôme et au cours postgrade fréquenté ou à la pratique professionnelle exigée. Elle est déposée à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office).

2 Elle doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes des

documents suivants: a. le diplôme ou le relevé des notes finales; b. les certificats ou autres documents attestant soit d’une pratique profession- nelle de cinq ans au moins dans le champ professionnel pertinent, soit de la fréquentation d’un cours postgrade.

6 Non publié au RO. Le règlement peut être obtenu à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, et consulté sur le site www.bbt.admin.ch. 7 Ces directives peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003 Berne, et consultées sur le site www.cdip.ch.

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Art. 6, al. 2

2 Chacun des six domaines «technique», «économie», «design», «santé», «travail

social» et «arts» est représenté au sein de la commission par au moins un expert qualifié.

Art. 7, al. 1 et 2 1 Le requérant reçoit l’autorisation de porter le titre HES correspondant à sa forma- tion, en vertu des dispositions transitoires A de la modification du 14 septembre

20058 de l’OHES.

2 La personne qui reçoit l’autorisation de porter un titre HES ne peut plus se pré- valoir de l’ancien titre mentionné sur le diplôme en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 9 Dispositions transitoires Les personnes qui ont commencé leurs études en 1996/97 doivent justifier, par dérogation à l’art. 3, de la fréquentation d’un cours postgrade comprenant au moins 100 leçons ou 5 crédits. La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires d’un diplôme selon l’art. 1, al. 2.

II La présente modification entre en vigueur le 5 octobre 2005.

2 septembre 2005 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

8 RS 414.71; RO 2005 4649

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