AS 2005 4855
Décision n<sup>o</sup> 4/2005 de la Commission mixte CE/AELE «Transit commun» portant amendement de la Convention relative à un régime de transit commun
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Décision n° 4/2005 de la Commission mixte CE/AELE portant modification de l’appendice I de la Convention
Adoptée le 15 août 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 2005
Texte original
La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1, et notam- ment son art. 15, par. 3, point a), considérant ce qui suit: (1) Le système informatisé de transit est complètement opérationnel dans toutes les Parties contractantes à la convention de transit commun et le système s’est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économi- ques. (2) Dans ces circonstances, il n’est plus économiquement justifié que les formalités soient effectuées sur la base d’une déclaration établie par écrit dont l’utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d’introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devront donc être déposées en utilisant des technologies de traitement des données. (3) Toutefois, la décision d’autoriser les déclarations de transit établies par écrit pourrait être laissée à la discrétion de chaque Partie contractante afin de permettre une meilleure conformité avec les besoins généraux dans la Partie contractante. (4) L’utilisation des déclarations de transit établies par écrit devrait être autorisée dans les cas exceptionnels où le système de transit informatisé douanier ou l’appli- cation de l’opérateur ne fonctionne pas, afin de permettre aux opérateurs économi- ques d’effectuer des opérations de transit.
1 RS 0.631.242.04 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les Parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des Parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. Du fait de leur adhésion à l’Union européenne, ces quatre pays ne sont plus des Parties contractantes autonomes à la Convention depuis le 1er mai 2004.
2005-1876 4855
Régime de transit commun. D n° 4/2005 RO 2005
(5) Afin de permettre aux voyageurs d’effectuer des opérations de transit, les autori- tés compétentes autoriseront l’utilisation des déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informa- tisé. (6) Puisque certains pays ont besoin de développer et mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d’être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l’utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être envisagée. (7) Hormis les cas où le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptant des déclara- tions de transit établies par écrit devraient s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l’informa- tion et de réseaux informatiques. (8) Il convient, par conséquent, de modifier la convention, décide:
Art. 1 L’appendice I de la convention du 20 mai 1987 est modifié conformément à l’an- nexe de la présente décision.
Art. 2 1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2005. 2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent continuer d’accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard. 3. Lorsque les autorités compétentes décident d’accepter les déclarations de transit par écrit après le 1er juillet 2005, la décision est communiquée au préalable, par écrit, à la Commission. Dans ce cas, les autorités compétentes des pays concernés s’assurent que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
Fait à Berne, le 15 août 2005
Pour la Commission mixte: Rudolf Dietrich
Régime de transit commun. D n° 4/2005 RO 2005
Annexe
L’appendice I est modifié comme suit:
1. L’art. 17 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 17 1. Les déclarations de transit doivent être déposées au bureau de départ au moyen des technologies de traitement des données.
2. Les déclarations de transit déposées par échange de messages normalisés EDI
sont conformes à la structure et aux indications figurant à l’appendice III. 3. Lorsqu’une déclaration de transit est déposée en introduisant les informations requises pour l’accomplissement des formalités dans le système informatique des autorités compétentes, les indications de la déclaration écrite visées à l’appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes désignées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les déclarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur. 4. Lorsque, dans le pays de départ, le régime de transit commun succède à une autre destination douanière, le bureau de départ peut exiger la production des documents correspondants.
5. Les marchandises sont présentées conjointement avec le document de transport.
Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l’accomplissement des formalités douanières, pour autant qu’il soit tenu à sa disposi- tion.»
2. L’art. 18 est remplacé par le suivant:
«Art. 18
1. Les marchandises peuvent être placées sous le régime de transit commun au
moyen d’une déclaration de transit respectant les modalités d’application et les formes correspondant à l’un des modèles figurant à l’appendice III et conformément à la procédure définie par les Parties contractantes en accord les unes avec les autres: (a) lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas; (b) lorsque l’application du principal obligé ne fonctionne pas; 2. L’utilisation de la déclaration de transit par écrit visée au par. 1, point b) doit être soumise à l’approbation des autorités compétentes.
3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent également:
(a) lorsqu’une Partie contractante le décide;
Régime de transit commun. D n° 4/2005 RO 2005
(b) lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatique douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau départ. Les autorités compétentes autorisent le placement des marchandises sous le régime de transit commun au moyen d’une décla- ration de transit établie sur un formulaire correspondant à un des modèles exposés à l’appendice III. Dans ces cas, les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l’informa- tion et de réseaux informatiques.
4. La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires
complémentaires conformes à l’un des modèles figurant à l’appendice III. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.
5. Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l’appen-
dice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie inté- grante.
6. Les formulaires visés aux par. 1, 3 à 5 sont remplis conformément à l’appen-
dice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des Parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d’un pays concerné par l’opération de transit peuvent demander la traduction dans la langue officielle, ou une des langues officiel- les, de ce pays.