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AS 2005 5039

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 2 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

Art. 6, al. 7 7 Pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, les entreprises de navigation et les représentants des employés peuvent conclure par écrit des conven- tions permettant de prolonger la durée maximale du travail au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi de trois heures au plus par tour de service. Toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures.

Art. 7, al. 3 et 6 3 Pour les entreprises dont le temps de travail annuel est réglementé par une conven- tion collective de travail et pour les entreprises de navigation, le temps de travail quotidien peut être de sept heures en moyenne annuelle.

6 Le temps de travail quotidien des employés des chemins de fer à crémaillère à

caractère expressément touristique, des funiculaires, des téléphériques et des téléskis peut être prolongé jusqu’à huit heures sur une moyenne de 28 jours, mais il ne peut dépasser sept heures en moyenne annuelle. Dans les cas présentant des circonstances particulières, il est possible d’augmenter d’une heure supplémentaire la prolongation du temps de travail prévue à l’al. 2.

Art. 10, al. 2, phrase introductive et let. c, et 2bis 2 Le tour de service peut être exceptionnellement prolongé jusqu’à quinze heures, moyennant l’accord des employés concernés ou de leurs représentants: c. Abrogée

1 RS 822.211

2005-0447 5039

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2005

2bis Les tours de service des entreprises de navigation peuvent être prolongés jusqu’à quinze heures si cela est nécessaire pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, moyennant une convention écrite entre l’entreprise et les représen- tants des employés.

Art. 12, al. 2, phrase introductive et let. e, et 2bis 2 Le tour de repos peut exceptionnellement être restreint à neuf heures dans les cas suivants, moyennant l’accord des employés concernés ou de leurs représentants: e. Abrogée 2bis Pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, les entreprises de navigation peuvent, certains jours, réduire le tour de repos à neuf heures moyen- nant une convention écrite entre l’entreprise et les représentants des employés. Toutefois, le tour de repos doit être d’au moins douze heures sur une moyenne de cinq jours de travail consécutifs.

Art. 15, al. 5 5 Lorsque le trafic est important en raison de la saison, les chemins de fer à crémail- lère a caractère expressément touristique, les funiculaires, les téléphériques, les téléskis et les entreprises automobiles assurant un trafic de ligne public (sans les entreprises de transport local et de banlieue) peuvent exceptionnellement ne pas atteindre les chiffres minimaux fixés à l’al. 1, mais le mois civil doit comprendre au moins trois jours de repos. Lorsque le trafic est important en raison de la saison, ces entreprises et les entreprises de navigation peuvent, à titre exceptionnel, prolonger de sept jours les périodes fixées à l’al. 2.

Art. 31 Entreprises de navigation Pour tenir compte de circonstances extraordinaires, on peut, pour huit jours de travail au plus par année, déroger aux dispositions de la loi et de la présente ordon- nance concernant le temps de travail, les tours de service et de repos ainsi que la répartition des dimanches de repos. Ces dérogations doivent être approuvées par les représentants des employés; elles doivent être autorisées au préalable par l’autorité de surveillance. La durée maximale du travail ne peut en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2005.

2 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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