AS 2005 5555
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
Modification du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. a
2 L’ordonnance ne s’applique pas:
a. sauf disposition contraire, aux matières premières et aux aliments simples produits dans une exploitation agricole et utilisés par cette dernière;
Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. d, e et m, et al. 2, let. d, j et l
1 Les aliments pour animaux sont des substances ou des produits, y compris des
additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation par voie orale des animaux de rente ou des animaux de compagnie; on entend par: d. additifs: les substances, micro-organismes ou préparations autres que les matières premières d’aliments pour animaux et les prémélanges, délibéré- ment ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions suivantes:
1. avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux,
2. avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine ani-
male,
3. avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement,
4. répondre aux besoins nutritionnels des animaux,
5. avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la pro-
duction animale,
1 RS 916.307
2005-0157 5555
Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2005
6. avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des
animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou
7. avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique;
e. prémélanges: les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l’alimentation directe des animaux; m. coccidiostatiques et histomonostatiques: les substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
d. mise en circulation: la détention d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites; j. intermédiaire: toute personne qui met en circulation des aliments pour ani- maux à un stade intermédiaire entre la production et l’utilisation; l. production primaire d’aliments pour animaux: la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l’élevage d’animaux (avant leur abattage), aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte ou la collecte, à l’exception du simple traitement physique.
Art. 3, al. 2 2 Lors de leur importation ou de leur mise en circulation, les aliments pour animaux homologués doivent être sûrs, loyaux, de qualité marchande et étiquetés conformé- ment aux prescriptions.
Art. 4, al. 3, let. c 3 Les aliments pour animaux de rente doivent en outre être constitués de manière à:
c. ne pas rendre dangereuses pour la consommation humaine les denrées ali- mentaires issues des animaux de rente.
Art. 4b Mesures en cas de non-respect des exigences de mise en circulation 1 Lorsqu’un aliment pour animaux ne remplit pas les exigences relatives à sa mise en circulation, l’office ordonne les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Il peut notamment: a. imposer des restrictions à la mise en circulation de l’aliment pour animaux concerné; b. exiger son retrait du marché; c. ordonner sa destruction si la sécurité l’exige.
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2 Les mesures visées à l’al. 1 concernent l’ensemble des aliments pour animaux
appartenant au lot ou au chargement pour lequel les exigences ne sont pas remplies. 3 S’il y a des raisons de soupçonner que, malgré la conformité aux dispositions de la présente ordonnance, un aliment pour animaux est dangereux, l’office peut prendre des mesures visées à l’al. 1.
Art. 8, al. 1 1 Les additifs pour l’ensilage, les coccidiostatiques, les histomonostatiques et les additifs zootechniques sont homologués s’ils font l’objet d’une autorisation de l’office; ils doivent remplir les exigences requises.
Art. 19, al. 4
4 Elle examine la demande en appliquant les principes de l’analyse du risque.
Titre précédant l’art. 20 Chapitre 3 Enregistrement et agrément des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation
Art. 20 Enregistrement obligatoire 1 Quiconque produit, y compris pour ses propres besoins, importe, entrepose, trans- porte ou met en circulation des aliments pour animaux doit faire enregistrer son activité à l’office.
2 Les personnes qui produisent, également pour leur propres besoins, ou à titre
d’intermédiaire mettent en circulation les aliments composés contenant certains additifs doivent indiquer spécifiquement cette activité lors de la notification à l’office. Le département désigne ces additifs.
3 L’office tient une liste des établissements enregistrés.
4 Dans le cas des personnes actives dans la production primaire d’aliments pour
animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2. 5 Lors de la procédure d’enregistrement, un numéro d’enregistrement est attribué au producteur ou à l’intermédiaire. 6 L’office peut retirer l’enregistrement, provisoirement ou définitivement, ou l’assor- tir de conditions ou de charges si les exigences de la présente ordonnance ne sont plus remplies.
2 RS 916.020; RO 2005 5545
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Art. 20a Agrément 1 Quiconque fabrique ou, à titre d’intermédiaire, met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’office: a. additifs et certains produits destinés à l’alimentation animale:
1. additifs nutritionnels,
2. additifs zootechniques,
3. additifs technologiques du groupe des antioxygènes pour lesquels est
fixée une teneur maximale ou une autre limitation d’emploi,
4. caroténoïdes et xanthophylles,
5. protéines obtenues à partir de micro-organismes appartenant au groupe
des bactéries, des levures, des algues et des champignons inférieurs,
6. coproduits de la fabrication d’acides aminés obtenus par fermentation;
b. prémélanges contenant les additifs suivants:
1. coccidiostatiques et histomonostatiques,
2. facteurs de croissance,
3. vitamine A et vitamine D,
4. les oligo-éléments que sont le cuivre et le sélénium.
2 Quiconque fabrique, pour la mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés en utilisant des additifs ou des prémélanges contenant les additifs suivants doit être agréé par l’office: a. coccidiostatiques et histomonostatiques; b. facteurs de croissance. 3 L’office agréée les établissements si une visite préalable sur place a démontré qu’ils respectent les exigences de la présente ordonnance. 4 Lors de la procédure d’agrément, un numéro d’agrément est attribué au producteur ou à l’intermédiaire. 5 L’office peut retirer l’agrément, provisoirement ou définitivement, ou l’assortir de conditions ou de charges, si les conditions d’agrément ou si les exigences de la présente ordonnance ne sont plus remplies.
Titre précédant l’art. 20b Chapitre 3a Obligations des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation
Art. 20b Autocontrôle Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprocha- ble et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées
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ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne le libèrent pas de son devoir d’autocontrôle.
Art. 20c Obtention d’aliments pour animaux Les producteurs ne peuvent se procurer que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés ou agréés selon les dispositions des art. 20 et 20a.
Art. 20d Obligation de tenir un registre
1 Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux de
rente tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.
2 Le département peut fixer des exigences relatives au registre.
3 Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à la station sur demande.
Art. 20e Système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) 1 Quiconque produit, transporte, entrepose ou met en circulation des aliments pour animaux, doit disposer d’une procédure écrite fondée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 2 L’al. 1 ne s’applique pas à la production primaire d’aliments pour animaux, à leur entreposage dans l’exploitation agricole et à leur transport vers une autre entreprise.
3 Les principes HACCP consistent:
a. à identifier les dangers pour la sécurité des aliments pour animaux; b. à identifier les points critiques qui doivent faire l’objet d’un contrôle pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; c. à établir, aux points critiques, les limites acceptables pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés; d. à surveiller les points critiques; e. à fixer à l’avance les mesures de correction à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé; f. à vérifier périodiquement l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux let. a à e. 4 Les établissements établissent une documentation relative à la mise en oeuvre des mesures visées à l’al. 3 et la mettent à jour en permanence. Ils la remettent à l’office sur demande.
5 L’obligation d’appliquer les principes HACCP vaut aussi pour la production de
mélanges d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière lorsque des additifs ou des prémélanges d’additifs sont
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utilisés pour la préparation des mélanges, à l’exception des opérations d’ensilage. Le département peut prévoir des allégements pour ces exploitations agricoles. 6 Les personnes concernées doivent être en mesure de démontrer à l’office qu’elles utilisent: a. une procédure HACCP, ou b. un guide de bonnes pratiques approuvé par l’office. 7 Les guides de bonnes pratiques doivent être élaborés par la branche professionnelle concernée après consultation des milieux intéressés. Ils sont approuvés par l’office: a. s’ils permettent une application correcte des dispositions de la présente sec- tion, notamment des principes HACCP, ainsi que des autres dispositions concernant l’hygiène des aliments pour animaux, et b. s’ils tiennent compte des codes d’usages pertinents du Codex Alimentarius.
Art. 20f Retrait du marché d’aliments pour animaux 1 Les producteurs, les importateurs et les commerçants qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Ils informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 2 Les intermédiaires ou les personnes qui transportent ou entreposent des aliments pour animaux engagent, dans les limites de leurs activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. Ils transmettent les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’un aliment pour animaux et coopèrent aux mesures prises par les producteurs ou l’office.
Art. 20g Exigences particulières envers les producteurs et les commerçants d’aliments pour animaux 1 Le département fixe les exigences auxquelles les producteurs et les commerçants d’aliments pour animaux doivent se conformer en matière: a. de locaux et d’équipements; b. de personnel; c. de fabrication; d. de contrôle de qualité; e. d’entreposage; f. de documentation; g. de réclamation et de rappel de produits.
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2 Il détermine les cas où les exigences fixées à l’al. 1 s’appliquent à la production de mélanges d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière, lorsque des additifs ou des prémélanges d’additifs sont utilisés.
Titre précédant l’art. 21 Chapitre 3b Dispositions spéciales concernant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
5 Les obligations figurant dans le présent article ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux qui ne sont pas touchés par la déclaration obligatoire en vertu de l’art. 23, al. 2.
Art. 22, al. 1 et 2, let. e 1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne porteront aucune indi- cation inexacte ou incomplète, et on ne passera pas sous silence des faits qui pour- raient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. La publicité et la présentation des aliments pour animaux sont soumises aux mêmes règles. 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, et pour les matières premières ou les aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après: e. la désignation du lot.
Art. 23, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l’art. 23a
Chapitre 4a Dispositions concernant l’utilisation d’aliments pour animaux
Art. 23b Exigences relatives à l’utilisation 1 Seuls des aliments pour animaux sûrs peuvent être donnés à des animaux de rente.
2 Les utilisateurs d’aliments pour animaux de rente ne peuvent se procurer que des aliments provenant d’établissements enregistrés ou agréés selon les dispositions des
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3 Le département peut édicter des dispositions relatives:
a. à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière; b. à l’utilisation d’aliments pour animaux.
Art. 25, al. 5 5 L’office publie la liste des producteurs et des intermédiaires agréés et enregistrés.
Art. 25a Exigences relatives aux contrôles
1 Lors de l’exécution de la présente ordonnance, l’office veille notamment:
a. à ce que les contrôles soient réalisés de manière régulière et proportionnée au risque selon des procédures documentées assurant des contrôles de quali- té uniformes; b. à assurer une coordination efficace avec les autorités compétentes lorsque les contrôles du respect de la présente ordonnance peuvent être réalisés con- jointement avec les contrôles du respect d’autres dispositions; c. à assurer que les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux travaillent selon des procédures approuvées sur le plan inter- national et utilisent des méthodes d’analyse validées; d. à ordonner les mesures adéquates si les dispositions de la présente ordon- nance ne sont pas respectées; e. à disposer de plans de contrôle et d’un plan de gestion des crises; f. à assurer que les contrôles soient effectués en règle générale sans préavis; g. à ce que soient disponibles des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrô- les officiels de manière efficace et effective. 2 L’office procède à des audits internes ou fait procéder à des audits externes, et il prend les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s’assurer que les objectifs fixés par la présente ordonnance sont atteints. Ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.
Art. 25b Exigences relatives aux laboratoires Les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux doivent être accrédités et exercer leurs activités conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»3.
3 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.
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Art. 27a Coopération avec des organismes de contrôle 1 L’office peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des orga- nismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procé- dant à l’inspection»4 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question.
2 Il veille à ce que ces organismes:
a. disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d’assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance; b. transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles. 3 L’office peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relati- ves aux organismes et aux contrôles. 4 L’office organise des audits ou des inspections de ces organismes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection qu’ils ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.
Art. 30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 novembre 2005 Les guides de bonnes pratiques visés à l’art. 20f doivent être soumis à l’approbation de l’office d’ici au 31 décembre 2006.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.
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