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AS 2006 1685

Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire

Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire

Modification du 29 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 1 L’Office fédéral des routes (office fédéral) gère un registre automatisé des autori- sations de conduire (FABER) en collaboration avec les cantons.

Art. 3, let. a, ch. 2, e, ch. 6, 11, 12 et f, ch. 6 et 7 Les données suivantes sont saisies dans FABER: a. Données servant à l’identification principale:

2. l’identification d’enregistrement;

e. Données relatives au permis:

6. l’autorité de délivrance (canton),

11. les actuels retraits de permis, refus, interdictions de faire usage et inter- dictions de circuler prononcés par des autorités suisses, 12. les actuels retraits de permis, refus, interdictions de faire usage et inter- dictions de circuler prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de personnes qui, domiciliées en Suisse, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire; f. Données relatives à la catégorie:

6. les actuels retraits, refus et interdictions de faire usage de certains caté-

gories prononcés par des autorités suisses,

7. les actuels retraits, refus et interdictions de faire usage de certains caté-

gories prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de personnes qui, domiciliées en Suisse, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire.

1 RS 741.53

2005-2096 1685

Registre des autorisations de conduire RO 2006

Art. 4, al. 1 et 1bis 1 Les autorités cantonales compétentes en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite saisissent les données visées à l’art. 3 et effectuent toutes les mutations dans leur système de données puis les transmettent à FABER. 1bis Les polices de la circulation suisses ainsi que les organes douaniers chargés de tâches dans ce domaine inscrivent immédiatement dans FABER tout retrait du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place (art. 3, let. e, ch. 11 et 12, et f, ch. 6 et 7).

Art. 5, al. 1 1 Seuls sont habilités à consulter les données complètes l’office fédéral, l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée, les autorités cantonales compé- tentes en matière de délivrance et de retrait des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite et en matière de saisie et de mutation des don- nées des cartes de conducteur selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)2 ainsi que, dans le cadre des procé- dures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires pénales de Suisse, et ce, d’après: a. le numéro d’identification personnel (NIP); b. l’identification d’enregistrement; c. le NIP et le numéro courant du permis; d. le nom; e. le nom et l’année de naissance; f. le nom et la date de naissance; g. le nom et le(s) prénom(s); h. le nom, le(s) prénom(s) et l’année de naissance; i. le nom, le(s) prénom(s) et la date de naissance; j. le nom et le domicile.

Art. 5a Reprise de données de FABER dans d’autres registres automatisés 1 Les corps de police de Suisse ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de police routière peuvent reprendre des données de FABER dans leurs propres systè- mes de données, dans la mesure où ils en garantissent la protection et la sécurité et les utilisent exclusivement en vue de dresser des rapports ou des procès-verbaux dans le cadre d’une recherche de personnes ou de véhicules ou d’une poursuite pénale.

2 RS 822.223; RO 2006 1703

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Registre des autorisations de conduire RO 2006

2 Les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle, de saisie et de muta- tion des données de la carte de conducteur du tachygraphe numérique peuvent copier des données de FABER dans le registre des cartes de tachygraphe (RCT), ajuster des données ou se référer à des données de FABER. Les dispositions de l’ORCT3 s’appliquent en outre à la sécurité et à la protection des données.

Art. 7 Changement de domicile Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un autre canton, le nouveau canton de domicile rectifie l’adresse dans FABER. L’ancien canton de domicile reçoit un avis de mutation.

Art. 8, al. 1 1 Si une personne renonce volontairement à son permis ou que l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données y relatives sont éliminées de FABER par l’autorité cantonale compétente en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.

29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 822.223; RO 2006 1703

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