AS 2006 4919
Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 2 Outre les indications requises à l’al. 1, la mention «X g ou ml contiennent 10 g d’hydrates de carbone (y compris les polyols)» ou «X g ou ml contiennent 10 g de glucides (y compris les polyols)» peut figurer sur l’étiquette.
Art. 5, al. 2 2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsqu’elle contient moins de 0,5 g de lactose par 100 g ou 100 ml dans le produit prêt à consommer.
Art. 6, al. 5
5 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 7, al. 1
1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 8, al. 2 2 Les pâtes pauvres en protéines peuvent aussi contenir des proportions variables d’amidon, en dérogation à la définition des pâtes au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés2.
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Art. 9, al. 3 et 4 3 Les pâtes exemptes de gluten peuvent être fabriquées entièrement ou partiellement à partir d’amidon, en dérogation à la définition des pâtes au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés3.
4 Si des pâtes exemptes de gluten sont essentiellement composées d’amidon, ceci
doit être indiqué dans la dénomination spécifique (p.ex. pâtes à l’amidon).
Art. 11, phrase introductive Une denrée alimentaire est réputée à teneur réduite en hydrates de carbone (gluci- des) lorsque la teneur en hydrates de carbone assimilables (y compris les polyols) du produit prêt à consommer est inférieure à celle du produit ordinaire correspondant: …
Art. 15 Denrées alimentaires riches en fibres alimentaires (riches en substances de lest) 1 Une denrée alimentaire est réputée riche en fibres alimentaires (riche en substances de lest): a. lorsque la teneur en fibres alimentaires naturelles ou ajoutées (substances de lest) représente au moins 6 % masse du produit prêt à consommer, et b. lorsque la ration journalière contient au moins 6 g de fibres alimentaires. 2 Dans le cas des boissons riches en fibres alimentaires, une teneur de 6 g dans la ration journalière suffit.
Art. 17, al. 4, let. c 4 Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent four- nir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée des préparations pour nourrissons. Les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: c. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 2 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de L-carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer;
Art. 18, al. 4, let. b 4 Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent four- nir les renseignements nécessaires à une utilisation appropriée des préparations de suite. Les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les infor- mations suivantes:
3 RS 817.022.109; RO 2006 4965
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b. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 5 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de L-carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer;
Art. 20, al. 8, 9 et 10, deuxième et troisième phrases 8 Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de popula- tion, la teneur en vitamines de la ration journalière peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maximal admis est respectivement de 200 % et de 150 %, rapporté à l’apport journalier recommandé. 9 Seuls les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrica- tion des aliments d’appoint.
10 … Il examine l’innocuité de la substance ajoutée, l’opportunité de l’ajout,
l’étiquetage ainsi que la publicité correspondante. L’art. 6, al. 1 et 4, ODAlOUs est applicable par analogie.
Art. 20a Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 1 Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont des aliments destinés à répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes suivantes: a. les patients dont les capacités d’ingestion, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients (y compris leurs métabolites) sont diminuées, limitées ou pertur- bées; b. les patients dont l’état de santé détermine d’autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d’aliments destinés à une ali- mentation particulière ou par une combinaison des deux.
2 Il faut distinguer les trois catégories suivantes:
a. les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale en nutriments, peuvent constituer la seule source d’alimentation; b. les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, moyennant une com- position adaptée aux besoins spécifiques d’une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie, peuvent constituer la seule source d’alimentation; c. les aliments incomplets du point de vue nutritionnel qui, moyennant une composition normale ou adaptée aux besoins spécifiques d'une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie, ne peuvent pas constituer la seule source d’alimentation. 3 Les aliments visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent aussi être utilisés pour remplacer une partie du régime alimentaire du patient ou servir de complément. 4 La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales est basée sur des principes médicaux et nutritionnels rationnels. Ils doivent être utilisés de manière sûre et efficace, conformément aux instructions du fabricant. Les ali-
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ments diététiques doivent répondre aux besoins nutritionnels particuliers des person- nes auxquelles ils sont destinés; cela doit être établi par des données scientifiques étayées, généralement admises. Ils doivent respecter les règles de composition spécifiées à l’annexe 14a et peuvent contenir les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14. 5 Tout fabricant ou importateur qui entend mettre sur le marché un aliment diététi- que destiné à des fins médicales spéciales et satisfaisant aux exigences de l’annexe 14a, doit l’annoncer à l’OFSP. Il doit remettre à l’OFSP un exemplaire original ou une copie laser de l’emballage ou de l’étiquette, avec la composition du produit. 6 Tout fabricant ou importateur qui entend mettre sur le marché un aliment diététi- que destiné à des fins médicales spéciales, mais ne satisfaisant pas aux exigences de l’annexe 14a, doit demander une autorisation à l’OFSP. Celui-ci vérifie l’innocuité du point de vue de la santé, de la pertinence, de l’étiquetage et de la publicité. 7 La dénomination spécifique est «aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales».
8 Les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005
sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)4 doivent être complétées par les informations suivantes: a. la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalo- ries (kcal), la teneur en protéines, en glucides et en lipides ainsi que la quan- tité moyenne des complexes nutritifs (sels minéraux ou vitamines) réperto- riés à l’annexe 14a et présents dans le produit, rapporté à 100 g ou 100 ml de produit tel qu’il est vendu ou, le cas échéant, à 100 g ou 100 ml de produit prêt à l’emploi conformément aux instructions du fabricant; cette informa- tion peut également être fournie par dose remise; b. au choix, la teneur en composants de protéines, glucides et lipides ou d’autres nutriments et de leurs composants, pour autant que cette informa- tion soit nécessaire pour le bon usage du produit, pour 100 g ou 100 ml de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml de produit prêt à l’emploi conformément aux instructions du fabricant; cette informa- tion peut également être fournie par dose remise; c. le cas échéant, des informations sur l’osmolalité ou l’osmolarité du produit; d. des informations sur l’origine et la nature des protéines ou des hydrolysats de protéines contenus dans le produit; e. la mention «pour les besoins nutritionnels en cas de …» les points de sus- pension étant remplacés par la pathologie, le trouble ou la maladie pour les- quels le produit est prévu; f. le cas échéant, une mention concernant les précautions à observer et les contre-indications;
4 RS 817.022.21; RO 2006 4981
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g. une description des propriétés ou des caractéristiques auxquelles le produit doit son utilité, le cas échéant avec mention des nutriments qui ont été aug- mentés, diminués, éliminés ou qui ont subi d’autres modifications, et la justi- fication de l’utilisation du produit; h. le cas échéant, un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale. 9 Les emballages ou les étiquettes doivent porter les indications suivantes, précédées des mots «avis important» (ou d’une formule équivalente): a. une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical; b. une mention indiquant si le produit peut être utilisé comme seule source d’alimentation; c. une mention indiquant, le cas échéant, que le produit est destiné à une caté- gorie d’âge spécifique; d. une mention indiquant, le cas échéant, que le produit comporte un risque pour la santé lorsqu’il est consommé par des personnes qui ne souffrent pas d’une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie pour lesquels le produit est prévu.
Art. 21, al. 5 5 Seuls les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrica- tion des aliments contenant de l’extrait de malt.
Art. 22, al. 2, 5 et 6 2 Ils sont proposés dans les formes galéniques telles que capsules, comprimés, liqui- des ou poudres. 5 Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de popula- tion, la teneur en vitamines de la ration journalière peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maximal admis est respectivement de 200 % et de 150 %, rapporté à l’apport journalier recommandé. 6 Seuls les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrica- tion des compléments alimentaires.
Art. 22a Levures alimentaires 1 Les levures alimentaires sont obtenues à partir de souches telles que Saccharomy- ces cerevisiae ou Candida utilis. Elles sont remises avec ou sans traitement (p.ex. désamérisation, inactivation, cytolyse). 2 Les emballages et les étiquettes doivent porter la mention du type de levure. A défaut d’une dénomination commerciale ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine. Le type de traitement doit être indiqué.
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3 Les levures alimentaires enrichies en vitamines ou en sels minéraux en cours de fabrication doivent être désignées comme telles (p. ex. levure au sélénium). 4 Les levures alimentaires peuvent contenir les vitamines, sels minéraux et autres nutriments répertoriés à l’annexe 13, dans les quantités qui y sont fixées. 5 Seuls les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrica- tion des levures comestibles.
Art. 22b Micro-algues 1 Les espèces d’algues Chlorella vulgaris et Chlorella pyrenoidosa sont des algues vertes microscopiques unicellulaires (micro-algues) comestibles.
2 L’espèce d’algue Spirulina platensis (Spirulina pacifica) est une algue bleue
microscopique unicellulaire (micro-algue) comestible. 3 Les emballages et les étiquettes doivent porter la mention de l’espèce d’algue. A défaut d’une dénomination commerciale ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine de la souche d’algue. 4 Les algues chlorelles et spirulines enrichies en vitamines ou en sels minéraux en cours de production doivent être désignées comme telles. 5 Les micro-algues peuvent contenir les vitamines, sels minéraux et autres nutri- ments répertoriés à l’annexe 13, dans les quantités qui y sont fixées. 6 Seuls les complexes nutritifs répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la produc- tion des micro-algues.
Art. 23, al. 5
5 La dénomination spécifique «Boisson énergisante» ou «Energy Drink» est admise
pour les boissons spéciales contenant de la caféine.
II
1 Le titre de l’annexe 4 est modifié comme suit:
Préparations pour nourrissons: critères de composition justifiant une mention publicitaire
2 Les annexes 12, 13 et 14 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 14a ci-jointe.
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III Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuise- ment des stocks.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 12 (art. 20, al. 7 et 13)
Liste des substances admises dans les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint)
Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques
L-carnitine Base, tartrate, en mg par ration max. 1000 mg/jour Sert à transporter les Ne doit pas être revendi- fumarate journalière acides gras dans les mito- qué comme produit chondries et permet leur amaigrissant ou pour la oxydation optimale réduction de la masse (libération d’énergie). graisseuse.
Créatine Monohydrate en g par ration journalière Dose initiale: jusqu’à Augmentation des perfor- Ne convient pas aux Il y a lieu de 20 g/jour, durant 7 jours mances musculaires enfants ni aux jeunes en mentionner qu’une Dose d’entretien: anaérobies de courte période de croissance, prise de poids peut
2 à 4 g/jour durée. ne convient pas pour les intervenir.
traitements de longue durée.
Choline max. 1 g par jour
Inositol 300 à 1000 mg/jour
D-Ribose en mg par 100 ml max. 200 mg par 100 ml
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Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques
Caféine en mg par 100 ml ou en max. 32 mg par 100 ml Remarque: pourcentage à consommer avec modération en raison de la teneur élevée en caféine. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes ni aux personnes sensibles à la caféine.
L-arginine en mg par ration journalière max. 2 g/jour
L-ornithine en mg par ration journalière max. 2 g/jour L-glutamine en g par ration journalière max. 10 g/jour L-glycine en g par ration journalière max. 5 g/jour
Taurine en mg par ration journalière jusqu’à 1 g/portion
Acides aminés en mg par ration apport journalier minimum journalière ou en (l’apport optimal est env. mg/100 g de protéines 2 fois plus élevé): L-lysine 700 mg L-leucine 1,1 g L-thréonine 500 mg L-méthionine 1,1 g L-valine 800 mg L-phénylalanine 1,1 g L-isoleucine 700 mg
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Annexe 13 (art. 20, al. 7 et 8, 21, al. 4, 22, al. 3, 4 et 5, 22a, al. 4 et 22b, al. 5)
Vitamines, sels minéraux et autres nutriments: apports journaliers admissibles pour les adultes
Vitamines/sels minéraux/autres nutriments Apports journaliers admissibles pour les adultes
Vitamines Vitamine A 800 μg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 μg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (riboflavine) 1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B6 2 mg Acide folique/folacine 200 μg Vitamine B12 1 μg Biotine 150 μg Acide pantothénique 6 mg
Sels minéraux et oligo-éléments Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 μg Sélénium 50 μg Cuivre 1,5 mg Manganèse 5 mg Chrome 100 μg Molybdène 100 μg Sodium 2500 mg Potassium 4000 mg Chlore 3500 mg
Autres nutriments Coenzyme Q 10 30 mg Isoflavones 50 mg Caroténoïde Lutéine 10 mg Caroténoïde Zéaxanthine 0,5 mg
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Vitamines/sels minéraux/autres nutriments Apports journaliers admissibles pour les adultes
Caroténoïde Lycopine 6 mg Acides gras Oméga-3 1700 mg Acides gras à longue chaîne Oméga-3 500 mg EPA + DHA (total)a a EPA: acide eicosapentaénoïque; DHA: acide docosahexaénoïque
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Annexe 14 (art. 20, al. 7 et 9, 21, al. 5, 22, al. 6, 22a, al. 5 et 22b, al. 6)
Complexes nutritifs admis
Catégorie 1: Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène
Vitamine D Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine D2 (= ergocalciférol)
Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol Succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000
Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)
Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine
Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium
Niacine Acide nicotinique Nicotinamide
Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol
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Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine
Acide folique Acide ptéroylglutamique Calcium-L-méthylfolate
Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine
Biotine D-biotine
Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate
Catégorie 2: Sels minéraux Calcium Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate Lactate Orthophosphates Hydroxyde Oxyde Chélate d’acides aminés Pidolate
Magnésium Acétate Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate
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Orthophosphates Lactate Hydroxyde Oxyde Sulfate Chélate d’acides aminés Pidolate L-aspartate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)
Fer Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Hydroxyde ferreux Pidolate ferreux Chélate d’acides aminés Bisglycinate de fer
Cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Chélate d’acides aminés
Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium
Zinc Acétate Chlorure Citrate Gluconate Lactate Oxyde
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Carbonate Sulfate Chélate d’acides aminés
Manganèse Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Glycérophosphate Sulfate Chélate d’acides aminés
Sodium Bicarbonate Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Lactate Hydroxyde Sels de l’acide orthophosphorique
Potassium Bicarbonate Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Glycérophosphate Lactate Hydroxyde Sels de l’acide orthophosphorique
Sélénium Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Levure enrichie
Chrome (III) et ses formes hexahydratées Chlorure Sulfate Chélate d’acides aminés
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Molybdène (VI) Molybdate d’ammoniaque Molybdate de sodium
Catégorie 3: Acides aminés Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés. L-alanine L-arginine L-arginine-L-aspartate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-acide aspartique (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-citrulline (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-cystéine L-cystine L-histidine L-acide glutamique L-glutamine L-glycine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-lysine-L-aspartate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-lysine-L-glutamate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-lysine acétate L-méthionine L-ornithine L-phénylalanine L-proline L-sérine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine N-acétyl-L-cystéine (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) N-acétyl-L-méthionine (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)
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Catégorie 4: Autres nutriments Choline Chlorure de choline Tartrates de choline Citrate de choline Inositol Coenzyme Q10 Isoflavones (extraits de soja et/ou de trèfle des prés) Lutéine (extrait de tagète) Zéaxanthine (extrait de tagète) Lycopine (extrait de tomates) EPA (extrait d’huile de poisson ou d’algue) DHA (extrait d’huile de poisson ou d’algue)
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Annexe 14a (art. 20a)
Composition essentielle des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
Les spécifications portent sur les produits prêts à l’emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant. 1. Pour les produits visés à l’art. 20a, al. 2, let. a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme aux données du tableau 1. 2. Pour les produits visés à l’art. 20a, al. 2, let. b, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme aux données du tableau 1, sans préjudice des modifications, pour un ou plu- sieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des pro-
duits visés à l’art. 20a, al. 2, let. c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées au tableau 1, sans préjudice des modifications, pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessai- res par la destination du produit.
4. Lorsque cela n’est pas contraire aux exigences imposées par la destination
du produit, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons se conforment aux dispositions concer- nant d’autres nutriments applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite. 5. Pour les produits visés à l’art. 20a, al. 2, let. a, autres que ceux spécifique- ment destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2. 6. Pour les produits visés à l’art. 20a, al. 2, let. b, autres que ceux spécifique- ment destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2, sans préjudice des modifi- cations pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
7. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des pro-
duits visés à l’art. 20a, al. 2, let c, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments ren- dues nécessaires par la destination du produit.
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Tableau 1 Valeurs pour les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments dans les aliments complets sur le plan nutritionnel destinés aux nourrissons Vitamines
Par 100 kJ Par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Vitamine A 14 43 60 180 (μg d’équivalent rétinol) Vitamine D (μg) 0,25 0,75 1 3 Vitamine K (μg) 1 5 4 20 Vitamine C (mg) 1,9 6 8 25 Thiamine (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Riboflavine (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Vitamine B6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Niacine (mg d’équiva- 0,2 0,75 0,8 3 lent niacine) Acide folique (μg) 1 6 4 25 Vitamine B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Acide pantothénique 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Biotine (μg) 0,4 5 1,5 20 Vitamine E 0,5/g d’acides 0,75 0,5/g d’acides 3 (mg d’équivalent α- gras polyinsatu- gras polyinsatu- tocophérol) rés exprimés rés exprimés sous forme sous forme d’acide linoléi- d’acide linoléi- que, mais en que, mais en aucun cas infé- aucun cas infé- rieur à 0,1 mg rieur à 0,5 mg par 100 kJ par 100 kcal disponibles disponibles
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Sels minéraux
Par 100 kJ Par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sodium (mg) 5 14 20 60 Chlorure (mg) 12 29 50 125 Potassium (mg) 15 35 60 145 Calcium (mg) 12 60 50 250 Phosphore (mg)a 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinc (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Cuivre (μg) 4,8 29 20 120 Iode (μg) 1,2 8,4 5 35 Sélénium (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganèse (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Chrome (μg) – 2,5 – 10 Molybdène (μg) – 2,5 – 10 Fluor (mg) – 0,05 – 0,2 a Le rapport calcium/phosphore ne doit pas être inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.
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Tableau 2 Valeurs pour les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments dans les aliments complets sur le plan nutritionnel autres que ceux destinés aux nourrissons Vitamines
Par 100 kJ Par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Vitamine A 8,4 43 35 180 (μg d’équivalent rétinol) Vitamine D (μg) 0,12 0,65/0,75a 0,5 2,5/3a Vitamine K (μg) 0,85 5 3,5 20 Vitamine C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Thiamine (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Riboflavine (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamine B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Niacine (mg d’équiva- 0,22 0,75 0,9 3 lent niacine) Acide folique (μg) 2,5 12,5 10 50 Vitamine B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Acide pantothénique 0,035 0,35 0,15 1,5 (mg) Biotine (μg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Vitamine E 0,5/g d’acides 0,75 0,5/g d’acides 3 (mg d’équivalent α- gras polyinsatu- gras polyinsatu- tocophérol) rés exprimés rés exprimés sous forme sous forme d’acide linoléi- d’acide linoléi- que, mais en que, mais en aucun cas infé- aucun cas infé- rieur à 0,1 mg rieur à 0,5 mg pour 100 kJ pour 100 kcal disponibles disponibles a Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans.
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Aliments spéciaux RO 2006
Sels minéraux
Par 100 kJ Par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sodium (mg) 7,2 42 30 175 Chlorure (mg) 7,2 42 30 175 Potassium (mg) 19 70 80 295 Calcium (mg) 8,4/12a 42/60a 35/50 175/250a Phosphore (mg)a 7,2 19 30 80 Magnésium (mg) 1,8 6 7,5 25 Fer (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (μg) 15 125 60 500 Iode (μg) 1,55 8,4 6,5 35 Sélénium (μg) 0,6 2,5 2,5 10 Manganèse (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Chrome (μg) 0,3 3,6 1,25 15 Molybdène (μg) 0,72 4,3 3,5 18 Fluor (mg) – 0,05 – 0,2 a Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans.
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