AS 2007 3845
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 18 octobre 2001 Entrée en vigueur le 18 octobre 2001
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
La règle 10 CBE est modifiée comme suit: Règle 10 Præsidium des chambres de recours (1) L’instance autonome au sein de l’unité organisationnelle comprenant les cham- bres de recours (le «Præsidium des chambres de recours») se compose du Vice- Président en charge des chambres de recours, président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres. (2) Tous les membres du Præsidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour une année d’activité donnée. Si la composition du Præsi- dium n’est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d’ancienneté. (3) Le Præsidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours ainsi que le règlement de procédure relatif à l’élection et à la désignation de ses membres. Le Præsidium conseille également le Vice-Président en charge des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement des chambres de recours en général. (4) Avant le début de chaque année d’activité, le Præsidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Præsidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée. (5) Le Præsidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses mem- bres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S’agissant des tâches mentionnées au par. 4, neuf membres doivent être présents
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Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant, et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote. (6) Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des compé- tences en vertu de l’art. 134, par. 8, let. c).
Art. 2 La règle 11 CBE est modifiée comme suit: Règle 11 Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours et adoption de son règlement de procédure (1) Avant le début de chaque année d’activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui n’ont pas été nommés en vertu de l’art. 160, par. 2, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours. (2) Les membres de la Grande Chambre de recours qui n’ont pas été nommés en vertu de l’art. 160, par. 2, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. (3) Les décisions relatives aux questions mentionnées aux par. 1 et 2 ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
Art. 3 (1) Les modifications apportées aux règles 10 et 11 CBE entrent en vigueur le 2 janvier 2002. (2) Le règlement relatif à la première élection du Præsidium dans la composition prévue à la règle 10 CBE modifiée sera adopté par le Præsidium dans la composition prévue à la règle 10, par. 2 CBE dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002. (3) S’agissant de l’année d’activité 2002, la règle 10, par. 2 CBE dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002 s’applique à la répartition des attributions entre les chambres de recours ainsi qu’à la désignation des membres titulaires et des membres suppléants des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.
Art. 4 La présente décision entre en vigueur le 18 octobre 2001.
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