AS 2007 5215
Convention entre la Confédération suisse et le Pays de Baden-Württemberg relative à la modification de l'Accord sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur)
Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et le Pays de Baden-Württemberg relative à la modification de l’Accord sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur)
Conclue le 10 octobre 2003 Entrée en vigueur le 1er janvier 2004
Monsieur Erich Staub, Chef de section auprès de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, – en sa qualité de plénipotentiaire de la Confédération suisse – et Monsieur Hartmut Reichl, Ltd. Ministerialrat au Ministère de l’alimentation et de l’espace rural (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum), – en sa qualité de plénipotentiaire du Pays de Baden-Württemberg –
ont convenu, vu le par. 37, al. 1, ch. 1, 3 et 5 de l’Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Baden-Württemberg sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur)2, modifié en dernier lieu par la Convention du 24 novembre 19973, de ce qui suit:
Art. 1 Le Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur est modifié comme suit:
1. Au par. 15a, al. 1, ch. 1, l’ouverture des mailles de «34 à 35 mm» est rem-
placée par celle de «32 à 34 mm».
2. La teneur du par. 15a, al. 2, ch. 1 est la suivante:
«(2) Dans une entreprise de pêche peuvent être utilisés simultanément:
1. Au plus six filets fixes à faible chute ayant des mailles
de 32 à 34 mm.»
3. Le par. 15a, al. 4, est supprimé.
4. La teneur du par. 15b, al. 2, est la suivante:
«(2) Dans une entreprise de pêche peuvent être simultanément utilisés, durant la période allant du 1er avril jusqu’à la fin de la période de protection des corégones, au plus cinq hauts filets fixes. Pendant la période de protec- tion des corégones, l’ouverture minimale des mailles est de 60 mm. De la fin de la période de protection des corégones jusqu’au 31 mars, peuvent être uti-
1 Traduction du texte original allemand (AS 2007 5215).
2 RS 0.923.411 3 RO 2000 2352
2003-1981 5215
Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur
lisés simultanément au plus quatre hauts filets fixes ayant une ouverture minimale des mailles de 42 mm et en sus deux hauts filets fixes ayant une ouverture minimale des mailles de 50 mm.»
5. La teneur du par. 15c, al. 2, est la suivante:
«(2) Lorsque des filets fixes au sens du par. 15a, al. 1, et du par. 15b, al. 1, sont placés pendant la nuit (Überabendsatz), ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures au plus tôt pendant l’horaire d’été et qu’à partir de
15 heures de la fin de l’horaire d’été jusqu’au 17 décembre et doivent être
retirés le lendemain jusqu’à 10 heures au plus tard. Du 18 décembre jus- qu’au début de l’horaire d’été, il est loisible de retirer et de tendre les filets toute la journée, à l’exception du mercredi où ils doivent être retirés jusqu’à
10 heures au plus tard et être tendus à partir de 15 heures au plus tôt. Du
1er novembre au 30 avril, les filets peuvent rester tendus pendant deux nuits et un jour.
6. Au par. 23, al. 2, la teneur de la 2e phrase est la suivante:
«A l’Ascension et le jour de la Fête-Dieu, la pose du «Überabendsatz» est autorisée.»
7. Dans le tableau du par. 25, la période de protection «du 15 octobre au
20 décembre» mentionnée pour l’espèce de poisson corégones est remplacée par «du 15 octobre au 18 décembre».
Art. 2 La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Fait en langue allemande, à Berne et à Stuttgart, le 10 octobre 2003, en deux origi- naux.
Pour la Pour le Confédération suisse: Pays de Baden-Württemberg: Erich Staub Hartmut Reichl