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AS 2007 5627

Ordonnance portant adaptation d'ordonnances à la loi fédérale sur les étrangers

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants

à des fins d’entretien et en vue d’adoption1

Préambule vu l’art. 316, al. 2, du code civil (CC)2, vu l’art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)3 vu l’art. 30, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4,

2. Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles

par des personnes à l’étranger5

Art. 2, al. 3 3 Par personnes qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d’une autorisation valable d’établisse- ment (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)6.

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Adaptation d’ordonnances à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers RO 2007

Art. 5, al. 2 2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation vala- ble de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr7), soit un autre droit.

3. Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données

signalétiques8

Préambule vu l’art. 351septies, al. 3, du code pénal (CP)9, vu l’art. 102 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)10,

4. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie11

Art. 1, al. 2, let. a à c

2 Sont en outre tenus de s’assurer:

a. les ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)12, valable au moins trois mois; b. les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l’autori- sation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu’ils ne bénéfi- cient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse; c. les personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)13, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l’art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art.

83 LEtr;

Art. 7, al. 2 2 Les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, doivent être assurés dès leur entrée en Suisse.

7 RS 142.20; RO 2007 5437 8 RS 361.3 9 RS 311.0 10 RS 142.20; RO 2007 5437 11 RS 832.102 12 RS 142.20; RO 2007 5437 13 RS 142.31

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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