AS 2007 6157
Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)
Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. f à h, et 2 1 Donnent droit aux contributions à la qualité biologique les SCE suivantes, visées à l’art. 40 OPD2 et à l’annexe, ch. 3.1, OPD, qui répondent aux exigences du canton en matière de qualité biologique: f. pâturages extensifs; g. pâturages boisés; h. surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.
2 Les exigences du canton en matière de qualité biologique des SCE doivent être
équivalentes aux exigences minimales fixées dans l’annexe 1, aux instructions prévues à l’art. 20 et être approuvées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 4, al. 3 3 Les exigences du canton en matière de mise en réseau des SCE doivent être équi- valentes aux exigences minimales définies dans l’annexe 2 et approuvées par l’OFAG.
1 L’exploitant qui demande des contributions à la qualité écologique doit s’engager, dès lors que le canton a accepté de les accorder, à exploiter les surfaces conformé- ment aux exigences mentionnées à l’art. 3 ou 4 pendant six ans au moins. Les pério- des d’engagement suivantes durent également six ans.
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Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
1bis Si le projet régional de mise en réseau prend fin avant la sixième année de la durée obligatoire d’utilisation des surfaces, les obligations concernant l’exploitation et le versement de contributions selon l’art. 4 s’éteignent à partir de l’année suivante.
Art. 7 1 Les aides financières allouées par la Confédération pour le versement de contribu- tions à la qualité écologique par les cantons se montent à 80 % des contributions imputables.
2 Sont imputables les contributions versées aux exploitants, à concurrence de:
Pour la qualité biologique Pour la mise en réseau (fr. par ha et an ou par arbre par an) (fr. par ha et an ou par arbre par an)
Plaine–zone de Zones de Plaine–zone de Zones de montagne II montagne III et IV montagne II montagne III et IV
Prairies extensives, 1000.– 700.– 1000.– 500.– prairies peu intensives et surfaces à litière
Pâturages extensifs 500.– 300.– 500.– 300.– et pâturages boisés Le montant est versé à raison de 50 % au plus pour la flore et
50 % au plus pour la qualité
des structures.
Haies, bosquets champêtres 2000.– 2000.– 1000.– 500.– et berges boisées
Surfaces viticoles présentant 1000.– 1000.– 1000.– 500.– une biodiversité naturelle
Arbres fruitiers haute-tige 30.– 30.– 5.– 5.–
Arbres isolés indigènes adaptés 5.– 5.– au site et allées d’arbres
Autres surfaces de compen- 1000.– 500.– sation écologique situées sur la surface agricole utile
Art. 15, al. 1
1 Le canton transmet sa demande d’aides financières à l’OFAG.
Art. 19, al. 2 2 Il établit, selon les instructions de l’OFAG et de l’OFEV, un rapport périodique sur l’exécution des mesures. Il fournit à l’OFAG, avant le 1er décembre de l’année de contributions, une liste des projets de mise en réseau approuvés.
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
Art. 20 Instructions Pour la détermination de la qualité biologique des prairies extensives et peu inten- sives et des surfaces à litière, des pâturages utilisés de manière extensive, des pâtu- rages boisés, des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et des arbres fruitiers haute-tige, l’OFAG peut éditer, en collaboration avec l’OFEV, des instruc- tions relatives à l’annexe 1. Elles comprennent en particulier: a. une méthode d’évaluation des surfaces; b. les listes des espèces végétales indicatrices attestant de la qualité biologique; c. les listes des éléments de structure attestant de la qualité biologique.
Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 Les exigences en vigueur des annexes 1 et 2 sont applicables pendant la période d’utilisation obligatoire en cours pour les surfaces visées à l’art. 3 qui ont été annon- cées avant le jour de référence en 2007 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. 4 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2007. Le canton peut fixer un délai transitoire plus court.
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
Annexe 1 (art. 3)
Qualité biologique: exigences minimales en matière de qualité, d’appréciation de la qualité et d’exploitation
1 Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces
à litière
1.1 Exigences minimales en matière de qualité
Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végé- tales indicatrices nécessaires.
1.2 Appréciation de la qualité
a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approu- vées par l’OFAG. c. On distingue sur un plan d’ensemble les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n’y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d’une bonne qualité doivent être enregistrées pour chaque sur- face sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle cou- verte d’une végétation de bonne qualité.
1.3 Prescriptions d’exploitation
Sur les prairies peu intensives, les épandages de purin et de lisier exigent une auto- risation du service cantonal de protection de la nature.
2 Pâturages utilisés de manière extensive, pâturages boisés
et surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
2.1 Exigences minimales en matière de qualité
Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végéta- les indicatrices ou les éléments de structure nécessaires.
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2.2 Appréciation de la qualité
a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approu- vées par l’OFAG. c. On distingue sur un plan d’ensemble les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n’y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d’une bonne qualité et les structures doivent être enregistrés pour chaque surface sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle qui est de bonne qualité.
3 Haies, bosquets champêtres et berges boisées
3.1 Exigences minimales en matière de qualité
a. La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins. b. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent exclu- sivement des espèces indigènes d’arbres et de buissons. c. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins 5 espèces indigènes différentes d’arbres et de buissons par 10 m courants. d. 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués de buissons épineux ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage rural par 30 m courants. La cir- conférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 170 cm du sol.
3.2 Prescriptions d’exploitation
a. 20 à 40 % des buissons doivent, tous les 5 à 8 ans et par tronçon, faire l’objet de tailles et de soins sélectifs ou être rabattus jusqu’à la souche pour les espèces à croissance rapide. b. La bande herbeuse peut être exploitée une fois par année au maximum. La première moitié de cette bande herbeuse peut être exploitée au plus tôt à la date indiquée à l’art. 45, al. 2 ou 3, OPD3. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt 6 semaines après l’exploitation de la première moitié.
3 RS 910.13
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
4 Arbres fruitiers haute-tige
4.1 Exigences minimales en matière de qualité
a. La surface minimale du verger doit être de 20 ares et celui-ci doit compren- dre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige. b. La densité minimale est de 30 arbres fruitiers haute-tige par hectare, la den- sité maximale de 120. Pour ce qui concerne les cerisiers, les noyers et les châtaigniers, la densité maximale est de 100 arbres fruitiers haute-tige par hectare. La distance entre les arbres est de 30 m au plus. c. Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation écologique située soit au pied des arbres, soit à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corré- lées au verger les: – prairies extensives, – prairies peu intensives qui sont mises au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’art. 3, – surfaces à litière, – pâturages utilisés de manière extensive et pâturages boisés qui sont mis au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’art. 3: – jachères florales, – jachères tournantes, – ourlets sur terres assolées, – haies, bosquets champêtres et berges boisées. d. La surface corrélée à celle du verger est calculée de la manière suivante: Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon la let. c
0 à 200 0,5 are par arbre
plus de 200 au moins 1 hectare
4.2 Appréciation de la qualité
a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approu- vées par l’OFAG. c. On distingue sur un plan d’ensemble les arbres qui présentent la qualité minimale requise et ceux qui n’y sont pas conformes.
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4.3 Prescriptions d’exploitation
a. Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art. b. Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’utilisation obligatoire.
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Annexe 2 (art. 4)
Exigences minimales en matière de mise en réseau
1 Exigences minimales
1.1 Etat initial
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents éléments du paysage. Les éléments suivants, au moins, doivent figurer sur le plan: – la surface agricole utile (SAU), – les surfaces de compensation écologique (y compris celles satisfaisant aux exigences de la qualité biologique) (SCE), – les objets listés dans les inventaires de la Confédération et des cantons, – les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la SAU, – la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux et les zones à bâtir. L’état initial est décrit.
1.2 Objectifs
Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doi- vent être déterminés. Ils sont fondés sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents scientifiques, les objectifs ou les plans directeurs publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée. Les objectifs doivent être établis sur la base des critères suivants: a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être spécifiées. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces carac- téristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être examinés au cours de visites sur le terrain. b. Des objectifs quant aux effets doivent être fixés. Ils informent sur l’effet souhaité sur les espèces cibles et les espèces caractéristiques retenues. Le projet doit permettre de sauvegarder et de promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être établis. Pour ce qui concerne les surfaces de compensation écologique, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être déterminés. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU, par zone, doivent être des SCE de qualité particulièrement bonne au plan écologique, au terme de la première période de mise en réseau de 6 ans. Pour les périodes suivan- tes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SCE de la SAU, par zone, doivent être exigés, dont 50 % au moins doivent être de qualité parti- culièrement bonne au plan écologique. Sont considérées comme SCE de qualité particulièrement bonne au plan écologique, les surfaces: – qui satisfont aux critères de la qualité biologique, – qui sont exploitées en qualité de jachère florale, de jachère tournante, de bande culturale extensive, d’ourlet sur terres assolées, ou – qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l’espace vital des espèces-cibles et espèces caractéristiques sélectionnées. d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être fixés. Lorsque les espèces-cibles et les espèces caractéristiques présentent des exi- gences relatives à l’espace vital dont les prescriptions en matière d’exploita- tion des SCE prévues dans l’OPD4 ne peuvent pas tenir compte, des pres- criptions particulières en matière d’exploitation et de revalorisation doivent être établies. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques sont en grande partie tributaires d’exigences en matière d’exploitation, allant au-delà de celles requises dans l’OPD. e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés. Des surfaces doivent notamment être aménagées: – le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera à aménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle, – le long des forêts, – comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique et de protection de la nature et comme zones tampons. Il convient d’utiliser les synergies avec des projets de protection des ressources naturelles, de promotion des espèces et d’aménagement du paysage.
1.3 Etat souhaité
L’aménagement en état final des SCE doit être reporté sur un plan.
4 RS 910.13; RO 2007 6117
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2007
1.4 Mise en œuvre
Le plan de mise en œuvre doit indiquer: – le promoteur du projet, – les responsables du projet, – les besoins financiers et le concept de financement, – le plan de mise en œuvre. Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés. Le promoteur du projet conclut des accords avec les exploitants. Après un délai de 3 ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.
2 Poursuite des projets de mise en réseau
Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 6 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objec- tifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés. Les objectifs (objectifs liés aux effets, objectifs de mise en œuvre et mesures) doi- vent être réexaminés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigen- ces minimales en matière de mise en réseau (ch. 1.1 à 1.4).