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AS 2007 699

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

du 28 février 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (loi)1, arrête:

Section 1 Procédure de reconnaissance

Art. 1 Demande de reconnaissance

1 La demande de reconnaissance d’une organisation de cautionnement en faveur des

petites et moyennes entreprises (organisation) est à adresser au Département fédéral de l’économie (département).

2 Elle contient:

a. les statuts et les règlements de l’organisation; b. les comptes des trois dernières années; c. un plan d’affaires comprenant le budget de l’exercice en cours et les plans financiers des trois exercices suivants. 3 Si le requérant exerce d’autres activités que l’octroi de cautionnements, il doit prouver que ces activités ne nuisent pas à l’octroi de cautionnements.

Art. 2 Décision du département

1 Le département décide de la reconnaissance d’une organisation.

2 Il reconnaît autant d’organisations que cela est nécessaire pour une promotion

efficace et économique du cautionnement en faveur des petites et moyennes entre- prises.

RS 951.251 1 RS 951.25; RO 2007 693

2006-2434 699

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et RO 2007

Section 2 Règles de cautionnement

Art. 3 Activités soutenues La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des prêts bancaires en faveur de petites et moyennes entreprises. Les exploitations agricoles ne comptent pas parmi ces petites et moyennes entreprises.

Art. 4 Devoir de diligence

1 Les organisations exercent leurs activités avec toute la diligence requise.

2 La diligence dans l’exercice de leurs activités implique:

a. qu’elles vérifient si:

1. le requérant est digne d’obtenir un crédit des points de vue personnel et

professionnel,

2. la compétitivité, le rendement et les perspectives de l’entreprise bénéfi-

ciaire sont financièrement durables,

3. le requérant ne bénéficie pas d’un cautionnement octroyé par une autre

organisation au sens de la loi et la Confédération ne lui a pas accordé une autre aide financière ou des indemnités pour le même projet; b. que l’octroi de plusieurs cautionnements à un même requérant soit excep- tionnel et que ces cautionnements additionnés ne dépassent pas 500 000 francs; c. que l’octroi simultané de cautionnements à différentes entreprises étroite- ment liées du point de vue économique ou personnel soit une exception; d. qu’elles ne fassent pas dépendre l’octroi de cautionnements de la sollicita- tion d’autres prestations.

Art. 5 Fonds propres requis Les organisations ne peuvent contracter d’engagements par cautionnement que dans la mesure où le risque de pertes qu’elles endossent ne dépasse pas le quintuple du montant de leurs fonds propres.

Art. 6 Amortissement Les prêts cautionnés doivent être amortis dès que possible, en règle générale dans un délai de dix ans au plus.

Art. 7 Participation des bénéficiaires 1 Quiconque sollicite un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garan- ties à la banque créancière. L’organisation peut, de son côté, exiger des bénéficiaires d’autres garanties.

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2 Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.

Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires Les organisations contrôlent la solvabilité des bénéficiaires pendant toute la durée du cautionnement; elles prennent les mesures qui s’imposent afin d’éviter des pertes.

Art. 9 Recouvrements 1 Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour recouvrer le montant de la créance. 2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes.

Section 3 Aides financières

Art. 10 Convention

1 Le département conclut avec l’organisation reconnue une convention de droit

public sur les aides financières.

2 La convention fixe en particulier:

a. le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que les organisations doivent fournir; b. des objectifs mesurables pour le développement du volume des cautionne- ments, des nouvelles cautions et des taux de pertes; c. la méthode et les modalités du calcul des frais administratifs; d. les modalités relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité; e. la procédure en cas de litiges; f. les mesures que les organisations doivent prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements.

3 Une convention est en principe conclue pour une période de quatre ans.

Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont: a. le montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés; b. les intérêts éventuels et les autres frais, jusqu’à concurrence de ce montant maximum, moyennant présentation de justificatifs.

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Art. 12 Frais administratifs 1 La Confédération participe au financement des frais administratifs des organisa-

tions pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les cantons. 2 Les objectifs de l’art. 10, al. 2, let. b, sont déterminants pour la fixation des contri-

butions aux frais administratifs.

Art. 13 Décompte

1 Les organisations transmettent le décompte au Secrétariat d’Etat à l’économie

(SECO). 2 Le SECO fixe, sur la base du décompte, le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

Art. 14 Versements 1 Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel. Avant la fixation des montants définitifs et sur la base d’estimations crédi- bles, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide finan- cière. 2 Les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale.

3 LaConfédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci

accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi leur assigne.

Art. 15 Prêts de rang subordonné 1 Afin de soutenir leurs activités, le département peut, sur requête, allouer aux orga- nisations reconnues des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt particulier à l’accomplissement des mandats assignés. 2 Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l’organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elle et les possibilités de financement ont été épuisées.

Section 4 Financement

Art. 16 L’ouverture de crédits dans les limites des crédits-cadres relève de la décision du département, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi.

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Section 5 Contrôle et surveillance

Art. 17 Contrôle

1 Les organisations sont tenues:

a. de communiquer au SECO toute modification de leurs statuts et de leurs règlements; b. de présenter chaque année leur rapport de gestion accompagné du compte annuel; c. de fournir périodiquement des indications sur le montant probable de leurs pertes sur cautionnements. 2 Elles doivent faire examiner leurs comptes annuels par des réviseurs qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnel- les des réviseurs particulièrement qualifiés2.

Art. 18 Surveillance 1 Le SECO surveille l’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations ou confie la surveillance à des tiers. 2 Il peut exiger en tout temps des organisations les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Le règlement d’exécution du 9 décembre 1949 de l’arrêté fédéral tendant à encoura- ger les coopératives de cautionnement des arts et métiers3 et l’ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le remboursement des pertes sur cautionnements com- portant des risques élevés4 sont abrogés.

Art. 20 Dispositions transitoires Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par les dispositions du règlement d’exécution du 9 décembre 1949 de l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers5 et de l’ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés6.

2 RS 221.302 3 RO 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 4 RO 1998 2644 5 RO 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 6 RO 1998 2644

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et RO 2007

Art. 21 Entrée en vigueur

1 Les art. 1, 2 et 10 entrent en vigueur le 15 mars 2007.

2 L’entrée en vigueur des autres articles sera fixée ultérieurement.

28 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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