AS 2007 93
AS 2007 93
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 29 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 72, al. 3
3 S’ilsdisposent d’une attestation d’assurance valable, les cantons peuvent, par
l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.
Art. 74, al. 1, phrase introductive 1 L’autorité d’immatriculation du canton de stationnement d’un véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsqu’elle dispose de l’attestation d’assurance nécessaire et des documents suivants:
Art. 115, al. 7 7 L’al. 6 ne s’applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que tempo- rairement avec un permis et des plaques suisses ou qu’une double immatriculation est nécessaire parce que: a. le détenteur est domicilié en Suisse mais qu’il travaille à l’étranger; b. le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l’intérieur de la Suisse, ou c. le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l’étranger.
Art. 120, al. 1
1 Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton,
l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.
1 RS 741.51
2006-2308 93
Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2007
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2007.
29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz