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Loi sur les épizooties
Loi sur les épizooties (LFE)
Modification du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:
Art. 3a Commission 1 Le Département fédéral de l’économie nomme une commission d’examens d’examens. Cette commission organise les examens auxquels sont soumis: a. les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi; b. les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3.
2 La commission d’examens notifie les résultats des examens par voie
de décision.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’orga-
niser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifi- ques dans le cadre de l’exécution de la présente loi ou de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires.
Art. 10, al. 1, ch. 6
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre
les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l’objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:
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6. l’interdiction d’organiser des marchés, des expositions, des
ventes d’animaux aux enchères et autres manifestations sem- blables, ainsi que la limitation ou l’interdiction du trafic d’animaux ou de la détention d’animaux en plein air;
Art. 11 Devoir de 1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, diligence et obligation effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d’une autre d’annoncer manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d’épizootie.
2 Elles sont tenues d’annoncer sans délai à un vétérinaire – à l’inspec-
teur des ruchers s’il s’agit d’abeilles – l’apparition d’épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précau- tions pour empêcher la transmission de la maladie à d’autres animaux. Cette obligation d’annoncer incombe aussi aux inspecteurs du bétail, aux auxiliaires officiels, aux bouchers, aux équarrisseurs ainsi qu’aux organes de la police et des douanes.
3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des
ruchers sont tenus d’annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétéri- naires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l’épizootie.
Art. 15, al. 1, dernière phrase
1 … A l’abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.
Art. 16 Extension Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application des art. 14 à du champ d’application 15b à des animaux d’autres espèces, si ceux-ci constituent un danger des dispositions de contrôle de transmission d’une épizootie ou si la provenance de denrées ali- mentaires d’origine animale doit être établie.
Art. 20, al. 2
2 Par commerce professionnel du bétail au sens de l’al. 1, on entend
l’achat, la vente et l’échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L’achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce pro- fessionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinai- res du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement, ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’inté- ressé lui-même.
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Art. 24 Importation, 1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et exportation transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substan- ces susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés.
2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de pro-
venance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’importation, le transit et l’exportation d’une autorisation de l’Office vétérinaire fédéral.
3 En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’Office vétérinaire
fédéral peut: a. limiter ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties; b. limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes; c. assortir l’autorisation de conditions restrictives ou la refuser.
4 L’Office vétérinaire fédéral désigne, d’entente avec l’Administration
fédérale des douanes, les postes d’importation, de transit ou d’expor- tation.
Art. 25 Contrôle 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et subs- vétérinaire officiel tances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2 Si les conditions d’importation, de transit ou d’exportation ne sont
pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont refoulés.
3 Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la
propagation d’une épizootie, l’Office vétérinaire fédéral peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
Art. 26 Procédure 1 Les décisions rendues en vertu de l’art. 25 peuvent faire l’objet d’opposition d’une opposition auprès de l’Office vétérinaire fédéral.
2 L’opposition n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur
demande par l’Office vétérinaire fédéral.
3 Le délai d’opposition est fixé à cinq jours.
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Art. 30 Contrôle des 1 Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l’identi- chiens fication.
2 Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données
centrale. Les cantons se chargent de l’enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d’ani- maux.
Art. 42, al. 3
3 L’IVI peut offrir des prestations commerciales. L’offre doit satisfaire
aux conditions suivantes: a. les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recher- che ou les tâches d’exécution de l’IVI; b. les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des presta- tions de base.
Art. 53a Reprise de 1 Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des dispositions et de normes directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des internationales harmonisées normes techniques harmonisées sur le plan international.
2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des
dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan interna- tional. Il peut habiliter l’Office vétérinaire fédéral à déclarer applica- bles des modifications mineures d’ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.
3 A titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier
des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.
Art. 54a Système 1 La Confédération exploite un système d’information central destiné d’information central à faciliter les tâches d’exécution fédérales et cantonales prescrites par la loi.
2 Le système d’information contient les données nécessaires à
l’accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène relative aux denrées alimentai- res.
3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d’exécution peu-
vent traiter des données personnelles sensibles ainsi que des profils de la personnalité et des profils d’exploitation.
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4 Les données sensibles sont rendues accessibles en ligne aux autorités
chargées de l’application de la loi dans l’accomplissement de leurs tâches.
5 Les cantons sont autorisés à utiliser le système d’information pour
leurs propres tâches d’exécution dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène relative aux denrées alimentai- res.
6 Les coûts d’exploitation du système d’information sont supportés à
raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d’accès dont il dispose.
7 Le Conseil fédéral règle:
a. la procédure de collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d’information; b. l’inventaire des données, y compris celles qui figurent dans la partie du système d’information utilisée par les cantons; c. les responsabilités relatives au traitement des données; d. les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données; f. l’archivage.
8 Les cantons qui utilisent le système d’information pour leurs propres
tâches d’exécution sont tenus de réglementer la protection des données pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation. Ils peuvent octroyer les droits d’accès en ligne par un acte législatif formel.
Art. 56a Taxe perçue à 1 Quiconque conduit des animaux à l’abattage doit acquitter, pour l’abattage chaque animal, une taxe destinée à couvrir les coûts des mesures de prévention et de lutte contre les épizooties.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon
les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.
3 Le produit des taxes est réparti entre les cantons proportionnellement
à leur cheptel.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.4 2 A l’exception des art. 20 al. 2 et 56a, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2008.
3 L’entrée en vigueur des art. 20 al. 2 et 56a sera fixée ultérieurement.
14 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 FF 2007 6799
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