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AS 2008 769

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du 7 mars 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. b

1 Ne sont pas soumis à la redevance:

b. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances;

Art. 15, al. 1

1 La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure électronique

agréé par l’Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcou- rue, ainsi que d’un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcou- ru déterminant. L’instrument de mesure doit répondre aux exigences de l’ordon- nance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2.

Art. 16, al. 2 2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l’Administration des douanes, en accord avec l’Office fédéral de métrologie. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l’ensemble de l’instrument de mesure; elles établissent l’attestation de conformité requise contre versement d’un émolument.

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Art. 18, al. 2 et 3 2 En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou rempla- cer l’instrument de mesure par une station de montage. 3 En cas de soupçon de défectuosité, il faut faire contrôler l’aptitude au fonctionne- ment de l’instrument de mesure par une station de montage.

Art. 24, al. 2 2 Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.

Art. 25 Recouvrement de la redevance 1 L’Administration des douanes envoie une décision de taxation à la personne assu- jettie à la redevance. 2 La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu’à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une décision de taxation provisoire fondée sur le montant vraisem- blablement dû. 3 Le montant de redevance fixé définitivement ou provisoirement doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation. Si ce délai n’est pas observé, ou si la décision de taxation provisoire se solde par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé ou payé en trop est passible d’intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l’appendice de l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct3.

Art. 36, titre, al. 1, let. b, et al. 1bis Personnes solidairement responsables 1 Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance, ainsi que des intérêts et émoluments éventuels: b. le détenteur d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière; 1bis Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b: a. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilo- mètres parcourus avec ce dernier;

3 RS 642.124

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b. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.

Art. 36a Demande à la Direction générale des douanes 1 La personne solidairement responsable au sens de l’art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, avant la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s’il ne s’agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

2 La demande doit comporter:

a. l’identité et l’adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur; b. les indications relatives au véhicule, et c. une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du déten- teur autorisant la Direction générale des douanes à donner les renseigne- ments demandés. 3 Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, la Direction générale des douanes, dans sa réponse, attire l’attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des rede- vances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

Art. 36b Communication ultérieure de la Direction générale des douanes Si la Direction générale des douanes constate, après la mise en circulation du véhi- cule visé à l’art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu’elle envisage d’actionner la personne solidairement respon- sable au sens de l’art. 36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule: a. si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours, ou b. si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émo- luments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.

Art. 39, al. 3 3 Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les dix ans, selon le modèle de l’annexe 2.

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Art. 45, al. 4 4 Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d’exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.

Art. 50, al. 1 1 Si la redevance pour un véhicule suisse n’est pas payée, le détenteur est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l’Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l’art. 14a LRPL: a. refuser l’autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

Art. 50a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

1 Dans les cas visés à l’art. 14a LRPL, la Direction générale des douanes peut

ordonner à l’autorité cantonale d’exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle. 2 Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés. 3 Le recours contre les décisions de l’autorité cantonale d’exécution est régi par l’art. 23 LRPL. Il n’a pas d’effet suspensif.

Art. 62a Responsabilité solidaire La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing définie à l’art. 36, al. 1bis, ne s’applique qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance.

II L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière4 est modifiée comme suit:

Art. 71, al. 1, let. e

1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

e. si, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhi- cule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5 ont été payées et si le véhicule est équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.

4 RS 741.51 5 RS 641.81

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Art. 106, al. 2, let. d

2 Le permis de circulation peut être retiré:

d. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6 n’ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet, ou que le véhicule n’est pas équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.

7 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 641.81

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