AS 2011 1955
Ordonnance sur la protection des eaux
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Modification du 4 mai 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,
Art. 2, al. 1, let. h
1 La présente ordonnance régit:
h. la prévention et la réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux;
Art. 3, al. 2, let. b, et 3, let. b et c
2 En cas d’infiltration, l’autorité détermine également si:
b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol; 3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent: b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant pol- luer les eaux, et si, en cas d’infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d’accident; c. Ne concerne que les textes allemand et italien.
2009-1993 1955
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Art. 33a Potentiel écologique Le potentiel écologique des eaux est déterminé en fonction de: a. l’importance écologique des eaux dans leur état actuel; b. l’importance écologique que les eaux pourraient revêtir après réparation des atteintes nuisibles causées par l’homme, dans une mesure impliquant des coûts proportionnés.
Titre précédant l’art. 41a
Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux
Art. 41a Espace réservé au cours d’eau 1 Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau mesure au moins: a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est infé- rieure à 1 m; b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. 2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau mesure au moins: a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est infé- rieure à 2 m; b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. 3 La largeur de l’espace réservé au cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer: a. la protection contre les crues; b. l’espace requis pour une revitalisation; c. la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préser- vation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; d. l’utilisation des eaux.
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
4 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau: a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; b. est enterré; ou c. est artificiel.
Art. 41b Espace réservé aux étendues d’eau 1 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. 2 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmen- tée, si nécessaire, afin d’assurer: a. la protection contre les crues; b. l’espace requis pour une revitalisation; c. la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; d. l’utilisation des eaux. 3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau: a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; b. a une superficie inférieure à 0,5 ha; ou c. est artificielle.
Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux 1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts pu- blics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l’autorité peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
2 Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément à leur destination bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise dans l’espace réservé aux eaux. 3 Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. 4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs3. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile. 5 Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6 Exceptions:
a. les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux; b. les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
Art. 41d Planification de revitalisations 1 Les cantons réunissent les bases nécessaires pour planifier les revitalisations des eaux. Ces bases comprennent notamment des données sur: a. l’état écomorphologique des eaux; b. les installations sises dans l’espace réservé aux eaux; c. le potentiel écologique des eaux et leur importance pour le paysage. 2 Dans une planification établie pour une période de 20 ans, les cantons fixent les tronçons de cours d’eau et portions de rives d’étendues d’eau à revitaliser, le type de mesures à prendre et les délais pour les réaliser et coordonnent au besoin leur plani- fication avec les cantons voisins. Ils accordent la priorité aux revitalisations dont l’utilité: a. est grande pour la nature et le paysage; b. présente un rapport avantageux au vu du coût prévisible; c. est accrue grâce à l’action conjointe d’autres mesures de protection de bioto- pes naturels ou de protection contre les crues.
3 Ilsadoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au
31 décembre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2018. Ils
3 RS 910.13
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
remettent chacune de ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant son adop- tion. 4 Ils mettent à jour les planifications visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une période de 20 ans et les soumettent à l’OFEV pour avis un an avant leur adoption.
Section 2 Eclusées
Art. 41e Atteintes graves dues aux éclusées Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque: a. le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son dé- bit plancher; et que b. la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l’échouage de poissons, la des- truction de frayères, la dérive d’animaux aquatiques, l’apparition de pointes de turbidité dans l’eau ou la variation non admissible de la température de l’eau.
Art. 41f Planification des mesures d’assainissement des éclusées 1 Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2. 2 Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes: a. les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation; b. les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau; c. les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées; d. les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées; e. les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modi- fier l’installation.
Art. 41g Mesures d’assainissement des éclusées
1 Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne
l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification. 2 Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 17d, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)4, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’appendice 1.7, ch. 2, OEne. 3 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.
Titre précédant l’art. 42 Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue
Art. 42, titre médian Abrogé
Titre précédant l’art. 42a Section 4 Régime de charriage
Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage Une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d’extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynami- que morphologique des eaux.
Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage 1 Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3. 2 Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes: a. les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques; b. la gestion du charriage; c. les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage; d. les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
4 RS 730.01
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
e. les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modi- fier l’installation.
Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage 1 Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises. 2 L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.
3 Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant
des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la de- mande à déposer en vertu de l’art. 17d, al. 1, de l’OEne5, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’appendice 1.7, ch. 2, OEne. 4 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.
Titre précédant l’art. 44
Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains
Art. 44, titre médian Abrogé
Art. 46, titre médian, al. 1 et 1bis Coordination 1 Au besoin, les cantons coordonnent entre elles les diverses mesures à prendre en vertu de la présente ordonnance de même qu’avec les mesures à prendre dans d’autres domaines. Ils veillent par ailleurs à coordonner ces mesures avec les can- tons voisins. 1bis Lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ils tiennent compte des planifications établies en vertu de la présente ordonnance.
Art. 49, al. 2 2 Les cantons informent la population de l’état des eaux et de leur protection sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures prises et sur leur efficacité, ainsi que sur les lieux de baignade qui ne remplissent pas les condi- tions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).
5 RS 730.01
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Art. 54a Planification des mesures de revitalisation 1 Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concer- né.
Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation
1 Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à
revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants: a. longueur du tronçon qui sera revitalisé ou dont la continuité sera rétablie grâce à l’élimination des obstacles existants; b. largeur du fond du lit du cours d’eau; c. largeur de l’espace réservé aux eaux qui seront revitalisées; d. bénéfice de la revitalisation pour la nature et le paysage au regard des coûts prévisibles; e. bénéfice de la revitalisation pour les activités de loisirs; f. qualité des mesures. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concer- né.
3 Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
a. coûtent plus de cinq millions de francs; b. présentent une dimension intercantonale ou concernent des eaux transfronta- lières; c. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux; d. requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spéci- fique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou e. n’étaient pas prévisibles. 4 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1. 5 Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d.
6 Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des
mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin
1991 sur l’aménagement des cours d’eau6.
6 RS 721.100
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Art. 58 Coûts imputables 1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accom- plissement approprié de la tâche subventionnée. Ils comprennent également les coûts d’installations pilotes et, dans le cas des revitalisations d’eaux, les coûts engendrés par l’achat des terrains nécessaires.
2 Ne sont en particulier pas imputables les taxes et les impôts.
Art. 60, al. 1, let. a, et 3
1 Est compétent pour conclure la convention-programme:
a. l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
3 La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:
a. de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture; b. de quatre ans pour les autres mesures.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2011 1 Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018. 2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescrip- tions régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de: a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large; b. 20 m concernant les cours d’eau dont le fond du lit existant mesure plus de
12 m de large;
c. 20 m concernant les étendues d’eau d’une superficie supérieure à 0,5 ha. 3 En lieu et place des critères définis à l’art. 54b, al. 1, let. a et b, le montant des indemnités pour des revitalisations réalisées avant le 31 décembre 2015 peut être déterminé en fonction de l’ampleur des mesures. 4 L’art. 54b al. 5 ne s’applique pas aux revitalisations réalisées avant le 31 décembre 2015.
II
1 L’annexe 4 de l’OEaux est modifiée conformément au texte ci-joint (annexe à la
modification de l’OEaux).
2 L’OEaux est complétée par l’annexe 4a ci-jointe (annexe à la modification de
l’OEaux).
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2011.
4 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe à la modification de l’OEaux (ch. II)
Annexe 4 (art. 29 et 31)
Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux
Ch. 221, al. 1, let. c
1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:
c. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active;
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe 4a (art. 41f et 42b)
Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage
1 Définition
Des circonstances particulières existent en particulier, lorsque: a. plusieurs installations provoquent des atteintes graves dans le même bassin versant, et que b. la part des atteintes graves ne peut pas encore être attribuée aux différentes installations.
2 Etapes de la planification visant à assainir les éclusées
1 Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 30 juin 2013 au plus tard. Ce rapport comprend: a. la liste, pour chaque bassin versant, des centrales hydroélectriques existantes susceptibles de provoquer des variations de débit (centrales à accumulation et centrales en rivière); b. des indications sur les centrales hydroélectriques portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elles provoquent, de même que sur les tronçons de cours d’eau concernés; c. une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes; d. pour chaque centrale hydroélectrique portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elle provoque: les mesures d’assainissement envisageables, leur évaluation et les mesures qui devront probablement être prises, de même que des indications sur leur coordination dans l’ensemble du bassin versant; e. pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement qui devront probablement être prises en vertu de la let. d ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel les indications selon la let. d seront remises à l’OFEV. 2 Ils remettent la planification adoptée à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend: a. une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures afin d’éliminer les atteintes graves portées à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par des éclusées, de même que la spéci-
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
fication des mesures d’assainissement prévues et des délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement; b. des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné avec d’autres mesures desti- nées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues; c. pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.
3 Etapes de la planification visant à assainir le régime
de charriage
1 Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 31 décembre
2013 au plus tard. Ce rapport comprend:
a. la désignation des tronçons de cours d’eau où une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues; b. une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes; c. une liste de toutes les centrales hydroélectriques sises sur les tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et des autres installations provo- quant des atteintes graves dans les tronçons de cours d’eau visés à la let. a; d. une liste des installations dont les détenteurs seront sans doute appelés à prendre des mesures d’assainissement, avec des indications sur la faisabilité des mesures d’assainissement et sur la coordination de ces mesures dans le bassin versant. 2 Ils remettent leur planification à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle- ci comprend: a. une liste des installations dont les détenteurs doivent prendre des mesures pour remédier aux atteintes graves que la modification du régime de char- riage porte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues, de même que les délais fixés pour la planification et la réalisation des mesures prévues; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement; b. des indications sur la manière dont l’assainissement du régime de charriage prend en compte d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
c. pour les installations dans le cas desquelles la nécessité de mesures d’assai- nissement ne peut encore être déterminée en raison de circonstances parti- culières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau
(OACE)7
Modification terminologique Dans les art. 1, 4, al. 1, 6, 7, al. 1, 8, al. 3, 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, 2 et 3, et art. 20, let. c, ainsi que dans les titres précédant les art. 4 et 9, les expressions «indemnités et aides financières», «indemnités ou aides financières», «indemnité ou aide financière» et «aides financières ou indemnités» sont remplacés par le terme «indemnités» moyennant les adaptations grammaticales requises.
Art. 3 Abrogé
Art. 20, let. a L’office édicte des directives, notamment sur: a. les exigences liées à la protection contre les crues et aux mesures en la matière;
Art. 21, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l’espace à réserver aux eaux
conformément à l’art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8 dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d’affectation ainsi que dans d’autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.
7 RS 721.100.1 8 RS 814.20
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2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)9
Titre précédant l’art. 12 Chapitre 4 Promotion, couverture des risques et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
Titre précédant l’art. 17d
Section 2b Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
Art. 17d Procédure 1 Pour des mesures prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)10 ou selon l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)11, le détenteur d’une centrale hydroélectrique peut adres- ser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente. Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, de la LF du 5 oct. 1990 sur les aides financières et les indemnités, LSu12). Les conditions requi- ses sont régies par l’appendice 1.7, ch. 1. 2 L’autorité cantonale transmet la demande, assortie de son avis, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’OFEV établit, d’entente avec l’autorité cantonale, une proposition concernant l’octroi de l’indemnisation et, le cas échéant, son mon- tant probable, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport. Les critères d’évaluation de la demande sont régis par l’appendice 1.7, ch. 2 et 3. 3 La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si l’indemnité est octroyée et, le cas échéant, son montant probable.
4 Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société
nationale du réseau de transport établit un plan de versements. L’ordre des verse- ments est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité can- tonale. 5 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une centrale hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. En cas de mesures onéreuses, il peut remettre cette liste après réalisation d’une partie des mesures. Les coûts imputables sont régis par l’appendice 1.7, ch. 3.
9 RS 730.01 10 RS 814.20 11 RS 923.0 12 RS 616.1
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Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
6 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à
l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV. L’OFEV examine la liste des coûts et établit, d’entente avec l’autorité cantonale compétente, une proposition concernant le mon- tant de l’indemnisation, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport. 7 La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision le montant de l’indemnité basé sur les coûts imputables.
8 Au surplus, c’est le chapitre 3 de la LSu qui s’applique.
Art. 17e Supplément pour l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique 1 Le supplément au sens de l’art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh. Le produit du supplément, après déduction des frais d’exécution, sert à l’indemni- sation du détenteur d’une centrale hydroélectrique. 2 La société nationale du réseau de transport prélève le supplément au moins chaque trimestre auprès des exploitants du réseau. 3 Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s’y trou- vent sont porteurs d’intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.
Art. 29a Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011 Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension au sens de l’art. 17e sera prélevé à partir de 2012.
Appendices 1 L’appendice 1.1 de l’OEne est modifié conformément aux textes ci-joints (annexe à la modification de l’OEne).
2 L’OEne est complétée par l’appendice 1.7 ci-joint (annexe à la modification de
l’OEne).
1971
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe à la modification de l’OEne
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 1.2 et 3.4 Texte introductif
1.2 Installations rénovées ou considérablement agrandies
1.2.1 Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a,
let. b, les installations: a. qui augmentent leur production d’électricité d’au moins 20 % par rap- port à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006; ou b. qui ont cessé d’être exploitées avant le 1er janvier 2006 et qui, lors- qu’elles reprennent leur activité, augmentent leur production d’élec- tricité d’au moins 10 % par rapport aux deux dernières années d’exploitation complètes ayant précédé la cessation de leur exploitation. 1.2.2 Les mesures prises en vertu de l’art. 83a LEaux13 ou de l’art. 10 LFSP14 ne sont pas considérées comme de nouveaux investissements au sens de l’art. 3a, let. a.
3.4 Bonus d’aménagement des eaux: si la part de l’aménagement des eaux (y
compris les conduites sous pression) réalisée selon l’état de la technique fait moins de 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L’office précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d’aménagement des eaux. Les mesures selon l’art. 83a LEaux ou selon l’art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus. Les centrales de dotation n’ont pas droit à ce bonus.
13 RS 814.20 14 RS 923.0
1972
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Appendice 1.7 (art. 17d)
Indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
1 Exigences pour la demande
La demande doit contenir: a. le nom du requérant; b. les cantons et communes concernés; c. des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures; d. des indications sur le caractère économique des mesures; e. les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement; f. les coûts imputables probables; g. des indications sur les éventuelles demandes de paiements après réalisation d’une partie des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables; h. l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, auto- risations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux.
2 Critères d’évaluation de la demande
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants: a. le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux15 et selon l’art. 10 LFSP16; b. le caractère économique des mesures.
15 RS 814.20 16 RS 923.0
1973
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
3 Coûts imputables
3.1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à
l’exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesu- res suivantes: a. la planification et la construction d’installations pilotes; b. l’achat de terrains; c. la planification et l’exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises; d. le contrôle de l’efficacité des mesures; e. jusqu’à l’échéance de la concession: dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des pois- sons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l’art. 80 LEaux.
3.2 Ne sont en particulier pas imputables:
a. les taxes et les impôts; b. les coûts d’entretien des installations; c. les primes d’assurance; d. les jetons de présence et les frais; e. les frais d’avocat, de justice et de notaire; f. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une centrale hydro- électrique a déjà été indemnisé.
3.3 Le département règle les détails concernant le calcul des coûts imputables
pour les mesures d’exploitation.
1974
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
3. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale
sur la pêche (OLFP)17
Préambule vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche18 (loi), vu l’art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux19, vu l’art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties20, vu l’art. 29f, al. 2, let. c et d, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement21, vu l’art. 47 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)22, en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)23, en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin24,
Art. 1, al. 1 1 Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins: semaines truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) – dans les eaux courantes et les retenues 16 – dans les eaux dormantes 12 omble-chevalier (Salvelinus umbla) 8 corégones (Coregonus spp.) 6 ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10 alborella (Alburnus arborella) 4 écrevisses indigènes (Reptantia) 40
17 RS 923.01 18 RS 923.0 19 RS 455 20 RS 916.40 21 RS 814.01 22 RS 814.20 23 RS 0.455 24 RS 0.814.284
1975
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Art. 2, al. 1 1 Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont atteint au moins la longueur suivante: cm truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) – dans les eaux dormantes d’une certaine taille au-dessous de 800 m d’altitude 35 – dans les autres eaux 22 omble-chevalier (Salvelinus umbla) 22 corégones (Coregonus spp.) 25 ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28 écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12 écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9 écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9
Titre précédant l’art. 9b Section 2b Mesures de protection des biotopes dans le cas d’installations existantes
Art. 9b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques 1 Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 10 de la loi selon les exigences de l’art. 83b LEaux. 2 Ils remettent à l’Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l’annexe 4. 3 Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur: a. les parties de l’installation ayant un impact sur les biotopes de la faune aqua- tique; b. l’exploitation des installations dans la mesure où elle a un impact sur les biotopes de la faune aquatique; c. les mesures réalisées et prévues pour préserver les biotopes de la faune aqua- tique, avec des indications quant à leur efficacité; d. les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modi- fier l’installation.
Art. 9c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques 1 Se fondant sur la planification établie, l’autorité cantonale ordonne les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi. Elle peut contraindre les détenteurs de centrales hydro- électriques, pour lesquelles la planification établie ne contient pas encore d’indica- tions suffisantes concernant l’assainissement, à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.
1976
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
2 Dans le cas de centrales hydroélectriques pour lesquelles les mesures d’assainis- sement ne sont pas encore définitivement inscrites dans la planification établie, l’autorité consulte l’Office fédéral avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 17d, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)25, l’Office fédéral vérifie si le projet respecte les exigences de l’appendice 1.7, ch. 2, OEne. 3 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques vérifient l’efficacité des mesures prises. 4 Les cantons veillent à ce que les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi soient réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
Art. 17a, titre médian Exécution par les cantons et la Confédération
Art. 17b Information 1 L’Office fédéral informe et publie des rapports sur l’importance et l’état des eaux piscicoles, de même que sur l’exploitation et sur les menaces pour les peuplements de poissons et d’écrevisses, pour autant qu’il existe un intérêt national. Les cantons mettent les données nécessaires à sa disposition. 2 Les cantons informent de l’importance et de l’état des eaux piscicoles sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures en faveur des poissons et des écrevisses et sur leur efficacité.
Annexes 1 Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes (annexe à la modifi- cation de l’OLFP).
2 L’OLFP est complétée par l’annexe 4 ci-jointe (annexe à la modification de
l’OLFP).
25 RS 730.01
1977
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe à la modification de l’OLFP
Annexe 1 (art. 2a, 5, 5b, 6 à 8)
Espèces indigènes de poissons et d’écrevisses
Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de menaceb
Acipenseridae: Esturgeon atlantique Acipenser sturio Haut-Rhin 0, S Anguillidae: Anguille Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3 Blenniidae: Cagnetta Salaria fluviatilis Tessin 4, E Clupeidae: Agone Alosa agone Tessin 3, E Grande alose Alosa alosa Haut-Rhin 0, E Cheppia Alosa fallax Tessin 0, E Cobitidae: Cobite italiano Cobitis bilineata Tessin DI Loche de rivière Cobitis taenia Rhin 3, E Loche d’étang Misgurnus fossilis Rhin (Région de Bâle) 0, E Coregonidae: Corégones Coregonus spp. Spécifique à chaque lac 4, E (tous les taxa) Cottidae: Chabot Cottus gobio Rhin, Rhône, Doubs, 4 Tessin, Inn Cyprinidae: Brème Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs NM Spirlin Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E Ablette Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs NM Alborella Alburnus arborella Tessin 2, E Barbeau Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs 4 Barbo canino Barbus caninus Tessin 3 Barbo Barbus plebejus Tessin 3, E Brème bordelière Blicca bjoerkna Rhin 4 Nase Chondrostoma nasus Rhin 1, E Savetta Chondrostoma soetta Tessin 1, E Carpe Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3 Goujon Gobio gobio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM Able de Stymphale Leucaspius delineatus Rhin 4, E Vandoise Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM Soiffe, Sofie Parachondrostoma Doubs 1, E toxostoma Sanguinerola italiana Phoxinus lumaireul Tessin DI Vairon Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM Bouvière Rhodeus amarus Rhin 2, E Triotto Rutilus aula Tessin 3
1978
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de menaceb
Pigo Rutilus pigus Tessin 3, E Gardon Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs NM Rotengle Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM Scardola italiana Scardinius hesperidicus Tessin DI Chevaine Squalius cephalus Rhin, Rhône, Doubs NM Cavedano italiano Squalius squalus Tessin DI Strigione Telestes muticellus Tessin 3, E Blageon Telestes souffia Rhin, Rhône, Doubs 3, E Tanche Tinca tinca Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Esocidae: Brochet Esox lucius Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Gadidae: Lotte Lota lota Rhin, Rhône, Tessin NM Gasterosteidae: Epinoche Gasterosteus gymnurus Rhin (Région de Bâle) 4 Gobiidae: Ghiozzo Padogobius bonelli Tessin 2, E Nemacheilidae: Loche franche Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM Percidae: Grémille Gymnocephalus cernua Rhin, Rhône NM Perche Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Apron, Zingel asper Doubs 1, S Roi du Doubs Petromyzontidae: Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Haut-Rhin 0, E Petite lamproie Lampetra planeri Rhin, Doubs 2, E Piccola lampreda Lampetra zanandreai Tessin DI, E Salmonidae: Huchon Hucho hucho Inn 0, E Saumon Salmo salar Haut-Rhin 0, E Trota adriatica Salmo trutta cenerinus Tessin DI Truite de rivière Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 4 Inn Truite lacustre Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2 Truite marbrée Salmo trutta marmoratus Tessin 1 Truite zébrée Salmo trutta rhodanensis Doubs DI Truite de mer Salmo trutta trutta Haut-Rhin 0 Jaunet Salvelinus neocomensis Lac de Neuchâtel 0 Tiefseesaibling Salvelinus profundus Lac de Constance DI Omble-chevalier Salvelinus umbla Spécifique à chaque lac 3 Ombre de rivière Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 3, E Inn Siluridae: Silure glâne Silurus glanis Haut-Rhin, Aar, lacs au pied 4, E du Jura, Lac de Constance
1979
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de menaceb
Astacidae: Ecrevisse à Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E pattes rouges Ecrevisse à Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 2, E pattes blanches Ecrevisse Austropotamobius torrentium Rhin 2, E des torrents a Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d’eau mentionnés. Les bassins versants de l’Adda et de l’Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin». b Statut de menace de l’espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d’extinction, 2 = fortement mena- cée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données insuffisantes, E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
1980
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe 2 (art. 7 et 8)
Poissons pour lesquels l’obligation de requérir une autorisation pour l’introduction à l’intérieur du domaine autorisé n’est pas nécessaire
Nom vernaculaire/local Dénomination Domaine d’introduction autorisé scientifique
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l’amont et vers l’aval; plans d’eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche Truite des lacs Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins canadiens, de stockage; lacs de montagne et truite de lac retenues alpines d’Amérique Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore Sandre Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore Koi, carpe miroir et Cyprinus carpio autres formes (formes d’élevage) d’élevage Carassin Carassius carassius Installations de pisciculture et Poisson rouge Carassius auratus bassins de stockage; petits plans Carpe prussienne Carassius gibelio d’eau artificiels Ide dorée Leuciscus idus (forme d’élevage)
1981
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe 3 (art. 7, 8 et 9a)
Espèces, races et variétés de poissons et d’écrevisses dont la présence est susceptible d’entraîner une modification indésirable de la faune
Nom vernaculaire/local Dénomination scientifique
Poisson-chien Umbra spp. Pseudorasbora Pseudorasbora parva Amour blanc Ctenopharyngodon idella Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée Aristichthys nobilis Poisson chat Ameiurus spp. Perche soleil Lepomis gibbosus Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Ecrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, Reptantia sauf Astacus astacus, Austropotamo- écrevisse à pattes blanches et écrevisse bius pallipes et Austropotamobius torrentium des torrents
1982
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
Annexe 4 (art. 9b)
Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques existantes
1 Les cantons remettent un premier rapport intermédiaire à l’Office fédéral le
31 décembre 2012 au plus tard. Ce rapport comprend: a. une liste des centrales hydroélectriques existantes et de leurs installations annexes qui se situent sur des cours d’eau propices au bon développement de poissons; b. des données sur les installations qui entravent gravement la migration des poissons vers l’amont ou vers l’aval; c. des indications sur l’éventuelle nécessité de prendre des mesures d’assainis- sement compte tenu des conditions naturelles et d’éventuels autres intérêts. 2 Ils remettent leur planification à l’Office fédéral le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend: a. une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures en vertu de l’art. 10 de la loi, de même que les mesures à pren- dre et les délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés en fonction de l’urgence de l’assainissement; b. des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné, entre elles et avec d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues; c. pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées définitivement en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées. On est en particulier en présence de circonstances particulières lorsque plusieurs centrales provoquent des atteintes graves dans un même bassin versant et qu’il n’a pas encore été possible d’attribuer la part et l’ampleur de ces attein- tes à chacune des centrales.
1983
Ordonnance sur la protection des eaux RO 2011
1984